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Arrêté Royal du 20 janvier 2003
publié le 02 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'institution de la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012027
pub.
02/05/2003
prom.
20/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/20/2003012027/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'institution de la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'institution de la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 19 juin 2001 Institution de la prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58484/CO/142.02) Vu la convention collective de travail du 19 juin 2001 conclue pour les travailleurs du secteur de la récupération de chiffons pour les années 2001 et 2002;

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence;

Vu la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 concernant la prépension à mi-temps;

Vu la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative à la prépension à temps plein dans le secteur de la récupération de chiffons;

Il est convenu entre la Centrale chrétienne des travailleurs du textile et du vêtement de Belgique et la Fédération générale du travail de Belgique Textile, Vêtement et Diamant d'une part et la confédération belge de la récupération d'autre part, ce qui suit : I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

II. Portée de la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend cours, ils aient atteint l'âge de 55 ans.

Peuvent bénéficier de ce régime, les travailleurs qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage; - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise.

IV. Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail.

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de l'éventuelle cotisation capitative est à charge du « Fonds social pour les entreprises de chiffons ».

Les directives administratives élaborées par le conseil d'administration du fonds doivent être respectées.

Les modalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont établies par le conseil d'administration du fonds.

Le travailleur concerné perçoit son indemnité, soit jusqu'à la date à laquelle sa pension de retraite prend cours, soit jusqu'à la date à laquelle son contrat de travail prend fin.

L'indemnité complémentaire est payée mensuellement.

V. Passage vers la prépension à temps plein

Art. 6.Le travailleur concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant la prépension à temps plein dans le secteur de la récupération de chiffons.

S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Art. 7.Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux.

VI. Dispositions finales

Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de chiffons » par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail.

Art. 9.Cette convention est conclue dans le cadre de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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