publié le 28 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'introduction du travail de nuit
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'introduction du travail de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'introduction du travail de nuit.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 19 juin 2003 Introduction du travail de nuit (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67401/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.
Elle s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : - des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. CHAPITRE II. - Portée
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997) et de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit et des conventions déjà conclues au niveau du secteur et au niveau de l'entreprise, la présente convention vise à permettre l'introduction du travail de nuit au sein de l'entreprise.
Et cela suite à une négociation intervenant au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Information préalable
Art. 3.Lorsque l'employeur envisage l'introduction du travail de nuit, il est tenu de fournir aux travailleurs une information préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.
Cette information est donnée aux permanents syndicaux régionaux compétents.
Lorsqu'il existe, cette information est donnée au conseil d'entreprise. A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque travailleur individuellement. CHAPITRE IV. - Modalités d'application
Art. 4.Les travailleurs concernés par l'introduction du travail de nuit doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Des contrats de travail conclus dans le cadre d'un remplacement d'un titulaire ne pourront être appliqués qu'en cas de maladie, d'accident de travail, de grossesse et d'interruption de carrière de ce titulaire.
Dans la mesure où tous les travailleurs de l'entreprise ou d'une division d'entreprise ne sont pas visés par l'introduction du travail de nuit, l'insertion des travailleurs dans le cadre de ces régimes ne peut se faire que sur une base volontaire. En cas d'absence d'un titulaire lors de l'instauration d'un nouveau régime de travail, cet absent doit être consulté et doit donner son accord pour s'insérer dans le nouveau régime dès son retour.
Les travailleurs qui, avant la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise relative à l'introduction du travail de nuit, sont occupés dans l'entreprise selon un autre régime de travail qu'un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, et qui, suite à la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise relative à l'introduction du travail de nuit, sont occupés au sein de la même entreprise selon un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, ont droit à une période de familiarisation de trois mois pendant laquelle ils peuvent mettre fin à leur occupation dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, moyennant un préavis de sept jours. La période de familiarisation peut être étendue au niveau de l'entreprise.
L'employeur ne peut poser un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où le préavis visé à l'alinéa précédent lui a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la reprise du travail dans le régime de travail ne comportant pas de prestations entre 20 heures et 6 heures, sauf pour des motifs étrangers à cette demande de mettre fin à l'occupation dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué ne répond pas aux prescriptions du présent alinéa, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Art. 5.Les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, doivent obtenir à leur demande et en priorité un poste vacant dans un autre régime de travail pour autant qu'ils entrent en ligne de compte au niveau de la qualification et qu'ils puissent invoquer le fait d'être âgés de plus de 50 ans (dans le cadre de cette convention collective du travail ou non) ou des raisons impérieuses ou médicales qui rendent impossibles les prestations entre 22 heures et 5 heures. CHAPITRE V. - Effet sur l'emploi
Art. 6.L'introduction du travail de nuit doit avoir un effet positif en matière d'emploi.
Par effet positif en matière d'emploi on entend soit : - augmentation du nombre de travailleurs occupés; - réduction du nombre de journées de chômage partiel; - réduction du nombre de licenciements envisagés; - augmentation du nombre d'heures prestées par certains travailleurs à temps partiel; - conversion de contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein; - ... CHAPITRE VI. - Niveau de la négociation
Art. 7.L'introduction du travail de nuit sera négociée pour un ou plusieurs chantiers, nommément désigné(s) avec la délégation syndicale et les permanents syndicaux régionaux compétents ou à défaut d'une délégation syndicale avec les permanents syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.
La négociation doit porter au moins sur les éléments suivants : - les chantiers concernés; - le régime d'organisation du temps de travail, en ce compris notamment la durée du travail, les horaires de travail, les pauses et les intervalles de repos; - les conditions de travail et notamment la rémunération, dans les limites des conventions collectives de travail sectorielles existantes; - les modalités en matière d'effet sur l'emploi.
Elles sont consignées dans une convention collective de travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux régionaux du siège d'exploitation de l'entreprise et déposées au Greffe du Service des relations collectives de travail. CHAPITRE VII. - Durée de la convention
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.
Elle remplace celle du 8 octobre 1998, concernant l'introduction du travail de nuit, enregistrée le 6 novembre 1998 sous le numéro 49419/CO/121 (arrêté royal du 20 janvier 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE