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Arrêté Royal du 20 janvier 2003
publié le 02 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012020
pub.
02/05/2003
prom.
20/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/20/2003012020/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 15 juin 2001 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (Convention enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro 58603/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 février 1993 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur concernant une indemnité de bicyclette

Art. 3.Les employeurs des entreprises occupant moins de 20 travailleurs, octroient une intervention de 0,10 EUR (4 BEF) par km jusqu'à 20 km au maximum aller et retour pour les employés qui font leurs déplacements du domicile au travail en bicyclette.

Pour la disposition de 20 travailleurs, on se réfère à l'emploi mentionné sur la déclaration de l'Office national de sécurité sociale au 30 juin de l'année précédente.

Art. 4.Le paiement de cette indemnité de bicyclette se fera au moins une fois par mois sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus.

Les employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration correspond à la réalité. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entrera en vigueur au 1er juillet 2001 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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