publié le 02 mai 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social
20 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 15 juin 2001 Cotisations au fonds social (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58470/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « employés » : les employés féminins et masculins.
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juillet 1999 concernant les cotisations au fonds social pour le commerce de détail indépendant. CHAPITRE II. - Cotisations au fonds social
Art. 3.Pour les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui emploient 20 travailleurs ou plus la cotisations totale au fonds social de sécurité d'existence s'élève à 0,50 p.c.
La cotisation totale au Fonds de sécurité d'existence pour les autres entreprises de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant s'élève à 0,10 p.c.
Les cotisations au fonds social sont enrôlées et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale selon les modalités qui lui sont propres. CHAPITRE III. - Cotisations au fonds social en faveur de l'emploi des groupes à risque
Art. 4.La cotisation des employeurs en faveur de l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981).
Art. 5.Le fonds social n° 201, institué au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes des cotisations de 0,10 p.c. en faveur de l'emploi des groupes à risque, et ce de la façon suivante : - 1/3 de la masse salariale pour l'attribution d'une allocation aux travailleurs du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas âge; - 1/3 de la masse salariale pour la formation professionnelle; - 1/3 de la masse salariale pour les primes à l'emploi. CHAPITRE IV. - Cotisations pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation
Art. 6.La cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui emploient 20 travailleurs ou plus. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produits ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX