Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 février 2008
publié le 10 mars 2008

Arrêté royal relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011089
pub.
10/03/2008
prom.
20/02/2008
ELI
eli/arrete/2008/02/20/2008011089/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2008. - Arrêté royal relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 1994 relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle, modifié par les arrêtés ministériels du 15 décembre 1998 et du 5 novembre 2001;

Vu le règlement n° 3924/91/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;

Vu le règlement (CE) 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 28 novembre 2007;

Vu l'avis 43.904/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'enquête sur la production industrielle couvre les activités des sections B et C de la nomenclature des activités économiques de l'Union européenne dénommée NACE Rev. 2, à l'exclusion des divisions 5, 6 et 19.

Art. 2.La production est définie par la " liste PRODCOM " dont les rubriques sont constituées, en principe, d'articles ou de regroupements d'articles de la nomenclature combinée et reliées aux autres nomenclatures communautaires de produits, conformément à l'article 2, §2 du Règlement n° 3924/91/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle.

Art. 3.L'enquête porte sur : 1° les variables de la production recensées au niveau des rubriques de la " liste PRODCOM " : a) les livraisons de produits, en valeur et en quantité physique si celle-ci est mentionnée dans la rubrique de la liste PRODCOM, que l'entreprise a fabriqués ou qui résultent d'un travail à façon fourni par d'autres entreprises mais à l'exclusion de ceux fabriqués totalement par des entreprises sous-traitantes situées à l'étranger;b) la production réalisée, en quantité physique, y compris la production qui se trouve intégrée dans la fabrication d'autres produits de la même entreprise, appelée production totale;c) les travaux à façons fournis à des tiers situés à l'étranger, en valeur et en quantité physique si celle-ci est mentionnée dans la rubrique de la liste PRODCOM;d) les traitements et services industriels, en valeur et en quantité physique si celle-ci est mentionnée dans la rubrique de la liste PRODCOM;2° les variables recensées globalement : a) les traitements et services industriels, en valeur, non recensés au niveau des rubriques de la " liste PRODCOM ";b) les livraisons commerciales, en valeur;c) les livraisons, en valeur, de travaux à façon fournis à des tiers situés en Belgique;d) les livraisons, en valeur, dont les productions sont réalisées totalement à l'étranger pour le compte de l'entreprise (travaux à façon fournis par des entreprises sous-traitantes situées à l'étranger);e) les nouvelles commandes, en valeur, pour les marchés belge et extérieurs qui relèvent des divisions et groupes de la NACE Rev.2 : 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30.

Art. 4.L'enquête est mensuelle.

Art. 5.Est soumise à l'enquête : 1° toute entreprise ou établissement industriel ayant des activités visées à l'article 1er, occupant 20 personnes ou plus, conformément à une déclaration trimestrielle à l'O.N.S.S. de l'année précédente ou ayant eu, au cours de l'année précédente, un chiffre d'affaires annuel atteignant au moins 3.500.000 euros; 2° toute nouvelle entreprise ou établissement industriel ayant des activités visées à l'article 1er, occupant 20 personnes ou plus, conformément à une déclaration trimestrielle à l'O.N.S.S. de l'année en cours ou ayant eu, au cours de l'année, un chiffre d'affaires cumulé atteignant au moins 3.500.000 euros;

Les seuils ayant trait au chiffre d'affaires repris ci-dessus sont revus tous les cinq ans au 1er janvier sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : seuil révisé = seuil de base X (nouvel indice des prix à la consommation/indice de base des prix à la consommation).

Le seuil de base est le seuil prévu dans le présent arrêté.

L'indice de base est celui du mois de décembre 2007 et le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant la révision du seuil.

Ce seuil révisé est arrondi mathématiquement au dixième de millions d'euros.

La première révision aura lieu au 1er janvier 2013.

Art. 6.Toute entreprise ou établissement visé à l'article 5 remplira un questionnaire par unité locale.

Celle-ci est définie comme une unité sise en un lieu topographiquement identifié dans laquelle une ou plusieurs personnes exercent de façon régulière, sous une même direction, une ou plusieurs activités économiques.

Art. 7.La statistique est établie au moyen d'un questionnaire reprenant les différentes variables définies à l'article 3.

Art. 8.Toute entreprise ou établissement visé à l'article 5 transmet les données par les canaux de transmission et suivant les modalités définies par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique.

Art. 9.Le questionnaire mentionné à l'article 7 doit être transmis dûment rempli à la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique avant le 15 du mois suivant le mois auquel se rapporte l'enquête.

Art. 10.L'arrêté royal du 28 janvier 1994 relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle, modifié par les arrêtés ministériels du 15 décembre 1998 et du 5 novembre 2001, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme S. LARUELLE

^