publié le 02 mai 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2008 relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle
18 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2008 relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, alinéas 1er, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 mars 2006, et 2 ;
Vu l'arrêté royal du 20 février 2008 relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 17 novembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'une entrée en vigueur ultérieure ne permet pas de mener l'enquête relative aux statistiques sur la production de produits manufacturés conformément aux exigences du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises et de ses règlements d'exécution ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 20 février 2008 relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle, est complété par les e) et f), rédigés comme suit : « e) la part de la production propre (exprimée en pourcentage) des livraisons de produits si celle-ci est mentionnée dans la rubrique de la liste PRODCOM; f) les travaux à façon fournis à des tiers situés en Belgique, en valeur et en quantité physique si celle-ci est mentionnée dans la rubrique PRODCOM.».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.L'enquête est mensuelle s'agissant des variables visées à l'article 3, 1°, a) à d), et 2°.
L'enquête est annuelle s'agissant des variables visées à l'article 3, 1°, e) et f). ».
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.S'agissant des variables visées à l'article 3, 1°, a) à d), et 2°, la statistique est établie au moyen d'un questionnaire mensuel reprenant celles-ci.
S'agissant des variables visées à l'article 3, 1°, e) et f), la statistique est établie au moyen d'un questionnaire annuel reprenant celles-ci. ».
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, les mots « Direction générale de la Statistique et de l'Information économique » sont remplacés par les mots « Direction générale Statistique - Statistics Belgium ».
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le questionnaire mensuel visé à l'article 7, alinéa 1er, est transmis dûment complété à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant le 15 du mois suivant le mois auquel se rapporte l'enquête.
Le questionnaire annuel visé à l'article 7, alinéa 2, est transmis dûment complété à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant le 15 mars de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte l'enquête. ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE