publié le 28 février 2025
Arrêté royal relatif à l'enregistrement des données dans les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles
20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des données dans les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté précise quelles données (à caractère personnel) relèvent des catégories de données (à caractère personnel) énumérées à l'article 56, § 1 et § 2 de la loi relative aux Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (ci-après : « loi CPVS ») et peuvent être traitées pour atteindre les finalités de traitement énumérées à l'article 54 de la loi CPVS. Le traitement des données (à caractère personnel) au sein des CPVS est régi par le titre IX de la loi CPVS. Le présent arrêté vise uniquement à énumérer les données (à caractère personnel) qui peuvent être traitées par les hôpitaux et les services de police qui sont partenaires d'un CPVS, pour atteindre les finalités de traitement énumérées à l'article 54 de la loi CPVS. Le présent arrêté se base sur les mêmes principes que la loi CPVS. Ainsi, le fonctionnement d'un CPVS repose sur un principe fondamental : l'autonomie de la victime. La victime indique ce dont elle a besoin et décide des services qui lui sont dispensés. Il en est de même pour le traitement des données (à caractère personnel). Si une victime ne souhaite pas donner certaines informations, elle est libre de ne pas le faire.
Les données énumérées sont enregistrées « le cas échéant et si connues ».
Cet arrêté ne fait pas obstacle aux autres dispositions légales prévoyant l'enregistrement de certaines données (personnelles) par les hôpitaux et les services de police, comme le précisent les articles 2 et 3.
Par exemple, le « nom de l'auteur » ne figure pas à l'article 3, qui énumère les données à enregistrer par les services de police. Cette donnée, si connue, sera enregistrée par les services de police sur la base des dispositions légales existantes en matière de police.
Toutefois, ces données figurent parmi les données qui, le cas échéant et si connues, peuvent être enregistrées par les hôpitaux. En effet, l'infirmier CPVS suivra la feuille de route médico-légale, visé à l'article 2, 12° de la loi CPVS, et prendra note de ce que la victime lui raconte, conformément à l'article 28 de la loi CPVS. Il est possible que la victime mentionne le nom de l'auteur et que l'infirmier CPVS le note. Toutefois, le nom de l'auteur ne pourra jamais être transmis à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, car seules des données anonymisées ou pseudonymisées peuvent être communiquées, conformément à l'article 54, § 4 de la loi CPVS. Le « nom de l'auteur » tout comme « l'orientation sexuelle » sont des données particulièrement sensibles. Ces données ne sont pas explicitement demandées à la victime. Toutefois, lors de son récit, la victime peut mentionner le nom de l'auteur ou son orientation sexuelle. Ces données seront alors reprises dans la rubrique « récit spontané » du rapport médico-légal. C'est la raison pour laquelle il a été décidé d'ajouter la mention « si mentionné par la victime ». Par ailleurs, toutes les autres données mentionnées dans l'arrêté royal ne seront également traitées que si la victime est d'accord de transmettre ces informations, conformément au principe d'autonomie de la victime. La différence avec les données « nom de l'auteur » et « orientation sexuelle » est qu'elles ne sont pas explicitement demandées.
Dans le cadre des CPVS, les hôpitaux doivent enregistrer différentes données. Parmi ces données, une différence est faite entre `le pays de naissance' et `le pays de domicile'. La nationalité est également demandée dans la feuille de route médico-légale.
Les différentes données ont été définies par l'ICRH au début du projet pilote CPVS. L'ICRH a estimé que ces indicateurs étaient les plus pertinents pour mesurer le nombre de personnes d'origine étrangère qui se rendent dans un CPVS (et ce pour un enjeu de recherche scientifique).
Ces données sont strictement nécessaires pour atteindre les finalités reprises dans l'article 54, § 3 de la loi CPVS. En effet, selon l'étude UN-MENAMAIS, 84% des demandeurs et demandeuses de protection internationale (DPI) les réfugiées et les personnes sans statut de séjour légal ont subi des violences sexuelles. Près de 62% des victimes chez les demandeurs de protection internationale (DPI) n'ont divulgué le fait d'avoir été victime de violence à personne.
Presque aucun d'entre eux n'a porté plainte à la police et seul 1% des victimes a cherché à obtenir des soins auprès de professionnels. Les violences sexuelles, dont le viol, sont utilisées comme arme de guerre durant les conflits. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, de nombreux témoignages nous reviennent. Afin de réaliser une évaluation optimale du fonctionnement des CPVS, il est nécessaire de connaître les victimes et ainsi avoir des politiques plus adaptées et efficaces.
Comme souligné dans l'exposé des motifs de la loi CPVS, les CPVS sont `accessibles à toutes les personnes, peu importe qu'elles aient un titre de séjour légal ou qu'elles soient bénéficiaires au sens de l'assurance maladie et invalidité'.
En 2024, une nouvelle campagne nationale de communication sera lancée avec un focus sur les groupes vulnérables dont les demandeuses de protection internationale, les réfugiées et les personnes sans statut de séjour légal, primo-arrivantes ou issues de l'immigration.
Les personnes sans titre de séjour, demandeuses de protection internationale, primo-arrivantes ou issues de l'immigration et les personnes sans domicile fixe, constituent un groupe cible difficile à atteindre du fait de leur connaissance limitée des langues du pays/de l'anglais et sont peu enclines à demander de l'aide en raison de la honte, de l'insécurité ou de la peur. Leur statut juridique précaire limite leur accès aux soins de santé et à l'information quant à leurs droits de manière générale.
La situation de logement se divise entre : - La victime vit seule ; - La victime vit avec des membres de sa famille ou une partenaire ; - La victime réside dans une structure d'accueil ; - La victime est sans-abris ; - La situation de logement est inconnue.
Si une victime est mineure, la situation de logement est également questionnée dans le cadre de l'anamnèse sociale : il est indiqué avec qui vit le mineur (et avec qui le mineur partage une chambre) et quelle est sa situation en matière d'hébergement.
La situation relationnelle, quant à elle, comprend le statut relationnel de la victime : en couple, célibataire, mariée, etc.
Les antécédents relatifs à différents aspects de la santé de la victime doivent être pertinents pour le fonctionnement actuel de la victime et à la lumière des violences sexuelles subies, compte tenu notamment de l'absence de toute limitation dans le temps, et ce à la lumière du principe de minimisation des données (art. 5.1.c) du RGPD).
La « participation à une consultation psychologique par la personne de soutien » englobe qui est la personne présente lors de cette consultation (victime, personne de soutien, les deux, valeur inconnue). Il est aussi enregistré dans ce cadre la date de consultation, la présence de la personne à la consultation ou non, la présence d'une assistance linguistique ou non, le type d'intervention, le type de thérapie et les résultats à différents tests psychologiques. Au sein des CPVS, les personnes de soutien des victimes de violences sexuelles sont également accueillies. Une consultation psychologique est proposée à la personne de soutien.
Récolter des informations concernant les personnes de soutien permet de savoir si les personnes de soutien sont aussi suivies par le CPVS, leur proportion et leur profil (ce qui permet de mieux cibler à la fois la prévention des violences sexuelles mais aussi les façons d'y réagir). Ces informations sont donc pertinentes sur le plan des études scientifiques et pour évaluer l'offre des CPVS. Une annexe à l'arrêté royal contient les données définies aux articles 2 et 3 de l'arrêté et précise quelles données seront traitées pour quelles finalités distinctes spécifiées dans la loi CPVS. Dans son avis l'APD souligne l'importance d' « une anonymisation et une pseudonymisation de qualité ». En effet, pour atteindre les objectifs énumérés à l'article 54, § 3, les données à caractère personnel doivent être communiquées à l'Institut par les partenaires des CPVS. Afin de protéger au mieux les droits des personnes concernées dans le processus, il est prévu que ce transfert se fasse de manière anonyme, à moins que l'anonymisation ne permette pas à l'Institut d'accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent projet de loi. Dans ce cas, les données à caractère personnel doivent être transférées à l'Institut sous forme pseudonymisée. En utilisant la pseudonymisation de la plateforme eHealth, la plateforme healthdata.be ne reçoit jamais l'identité (ni NISS, ni nom, ni prénom, etc.) de la victime.
En outre, lorsque certaines données sont transmises sous une forme pseudonymisée, le principe de minimisation des données doit être respecté. Afin de respecter la pseudonymisation telle que définie à l'article 4, 5) du Règlement Général sur la Protection des Données, compte tenu de la nature particulièrement sensible des données, il faudra appliquer plusieurs Privacy Enhancement Techniques (ci-après dénommées "PET's"). L'une de ces techniques est, par exemple, l'agrégation à un niveau supérieur. Grâce à cette technique, il est nécessaire de vérifier si les données à caractère personnel peuvent être agrégées à un niveau supérieur de sorte que l'identification ne soit pas possible dès le moment où elles sont transmises par la structure CPVS. Les données (à caractère personnel) sont expliquées dans la feuille de route médico-légale, visée à l'article 2, 12° de la loi CPVS, et les plans d'action et leurs annexes, visés à l'article 41 de la loi CPVS. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Santé publique, F.VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A.VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité, M.-C. LEROY
20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des données dans les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 31/05/2024 numac 2024004825 source service public federal justice Loi relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles fermer relative au Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles, l'article 56, § 4 ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances donnés le 19 avril 2024 et le 24 avril 2024 ;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au budget donné le 7 mai 2024 ;
Vu l'avis n° DA240022 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 24 juillet 2024 ;
Vu l'avis n° 67/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 26 juillet 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis n° 76.617/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre de la Santé publique, du ministre de la Justice, de la ministre de l'Intérieur et de la secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité, adjointe au ministre de la Mobilité, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « Loi CPVS » : la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 31/05/2024 numac 2024004825 source service public federal justice Loi relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles fermer relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles.
Art. 2.Les données visées à l'article 56, § 1er de la loi CPVS sont les suivantes : 1° les informations relatives à l'admission au sein de la structure CPVS : - l'identification de l'hôpital organisant la structure CPVS ; - le mode, la date et l'heure d'admission ; - l'heure du début des soins médicaux et l'examen médico-légal ; - la présence d'une personne de soutien et/ou d'un représentant légal, le cas échéant ; - le nom de la personne de soutien et/ou du représentant légal ; - les coordonnées de la personne de soutien et/ou du représentant légal ; - le lien entre la victime et la personne de soutien et/ou du représentant légal. 2° les informations relatives aux violences sexuelles : - le lieu, la date et l'heure des violences sexuelles ; - la nature des violences sexuelles ; - le sexe de l'auteur ou des auteurs présumé(s) ; - le lien entre la victime et l'auteur ou les auteur(s) présumé(s) ; - le nom de l'auteur ou des auteurs présumé(s), si mentionné par la victime. 3° les informations sur la victime : - le nom ; - le numéro de registre national ; - le numéro d'identification CPVS ; - la date de naissance ; - le sexe ; - l'identité de genre ; - l'adresse ; - l'adresse e-mail ; - le numéro de téléphone ; - le titre de séjour légal ; - le pays d'origine ; - la situation de logement ; - la situation relationnelle ; - l'orientation sexuelle, si mentionnée par la victime ; - la situation professionnelle ou études ; - l'éventuel handicap de la victime ; - le besoin d'une assistance linguistique lors de l'admission ; - l'éventuelle admission antérieure au sein d'une structure CPVS pour violences sexuelles avec indication de la date. 4° les informations relatives à la prise en charge dispensée : - accueil et explications sur le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles ; - tous les soins médicaux dispensés ; - tous les actes entrepris lors de l'examen médico-légal ; - le nom et le numéro INAMI du professionnel des soins de santé qui a administré les soins ou effectué ou assisté à l'examen médico-légal ; - la présence et la spécialisation du professionnel des soins de santé qui a administré les soins ou effectué ou assisté à l'examen médico-légal ; - les types de prélèvements effectués ; - les examens réalisés ; - les résultats des examens réalisés ; - l'orientation vers des professionnels des soins de santé pour le suivi ; - les informations sur le suivi et l'accompagnement des victimes ; - le suivi par le psychologue au sein de la structure CPVS ; - la thérapie ou l'intervention proposée ; - les dépistages effectués et les résultats de ces dépistages ; - la participation à une consultation psychologique par la personne de soutien. 5° les informations sur la santé physique, sexuelle, et mentale de la victime, ainsi que des informations sur la prise de médicaments, la consommation d'alcool et la consommation de drogues : - les antécédents de violences physiques ; - les antécédents menstruels et obstétriques ; - les médicaments, vaccins et allergies ; - les paramètres comme taille, pouls, poids et tension ; - la description des blessures et des lésions ; - les échantillons corps et toxicologie ; - le prélèvement d'échantillons d'autres traces ; - l'échantillon de référence ADN ; - le type des contacts entre auteur(s) et victime ; - les actes ayant suivi les abus sexuels ; - les antécédents sexuels ; - le profil de risque psychologique de la victime ; - les antécédents de santé mentale ; - les antécédents de prise en charge psychiatrique ; - le réseau d'assistance et/ou de soutien ; - les antécédents de violences psychologiques ; - les antécédents de violences sexuelles ; - la consommation d'alcool/de drogue/de médicaments (forcée) et le moment où cela s'est produit par rapport aux violences sexuelles ; - la perte de conscience. 6° les informations relatives aux interventions des forces de police : - la connaissance ou non par la police des violences sexuelles ; - la plainte éventuelle déposée par la victime et le moment du dépôt de la plainte ; - la déclaration éventuelle par un tiers lors de la première admission ; - le signalement éventuel par la structure CPVS au ministère public lors de la première admission ; - le numéro de PV ; - la date du PV ; - le parquet du procureur du Roi compétent ; - la date de l'audition de la victime ; - le type d'audition de la victime ; - le lieu de l'audition de la victime ; - la présence éventuelle d'une assistance linguistique lors de l'audition.
Ces données sont traitées et enregistrées par l'hôpital en fonction des finalités de traitement définies à l'article 54, § 1er et § 3, de la loi CPVS. L'annexe 1 du présent arrêté indique quelles données seront traitées en vue de réaliser quelle finalité parmi les finalités distinctes mentionnées.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi sur la fonction de police, en particulier celles du chapitre IV, section 12, les données spécifiques à l'intervention visées à l'article 56, § 2 de la loi CPVS sont les suivantes : - la date du signalement ou du dépôt de plainte ; - le numéro de PV ; - la structure CPVS ; - le numéro d'identification CPVS ; - le champ territorial dans lequel l'inspecteur violences sexuelles est intervenu ; - la localisation des violences sexuelles ; - le lieu de l'admission de la victime ; - la nature ou la qualification des violences sexuelles ; - l'acuité des violences sexuelles ; - le lien entre la victime et l'auteur ou les auteurs présumé(s) ; - le sexe de l'auteur ou des auteurs présumé(s) ; - l'intervention de l'inspecteur violences sexuelles de la police ; - la date de l'audition de la victime ; - le type d'audition de la victime ; - le lieu de l'audition de la victime ; - la présence éventuelle d'une assistance linguistique lors de l'audition ; - la présence éventuelle d'une personne de soutien, d'un représentant ou d'un avocat, lors de l'audition ; - les informations sur les saisies par l'inspecteur violences sexuelles ; - le traitement des pièces saisies ; - le transport des victimes et les caractéristiques associées au transport ; - les informations concernant d'éventuelles autres missions qui ont été données à l'inspecteur violences sexuelles par le parquet du procureur du Roi ; - les informations concernant d'éventuels autres commentaires concernant l'intervention.
Ces données sont traitées et enregistrées par les services de police en fonction des finalités de traitement définies à l'article 54, § 2 et § 3, de la loi CPVS. L'annexe 2 du présent arrêté indique quelles données seront traitées en vue de réaliser quelle finalité parmi les finalités distinctes mentionnées.
Disposition relative à l'entrée en vigueur
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 5.La Secrétaire d'Etat ayant l'Egalité des genres dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G.GILKINET Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité, M.-C. LEROY Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre relatif à l'enregistrement des données dans les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G.GILKINET Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité, M.-C. LEROY
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre relatif à l'enregistrement des données dans les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G.GILKINET Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité, M.-C. LEROY