publié le 31 décembre 2024
Arrêté royal introduisant les listes d'investissements et la liste d'exclusion climatique et environnementale visées aux articles 69/1 et 75, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et déterminant les investissements numériques pris en compte pour la déduction de base majorée visée à l'article 69, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal introduisant les listes d'investissements et la liste d'exclusion climatique et environnementale visées aux articles 69/1 et 75, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et déterminant les investissements numériques pris en compte pour la déduction de base majorée visée à l'article 69, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 69/1, § 2, alinéas 2 à 5, § 3, alinéas 2 et 4, § 4, alinéas 2 à 5 et § 5, alinéas 2 à 4 ; - l'article 75, alinéas 2 à 5 ; - l'article 77, alinéas 1er, 2 et 4 ;
Vu l' AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 novembre 2024 ;
Considérant qu'en affaires courantes, les affaires pour lesquelles aucune nouvelle initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable aux citoyens, doivent être poursuivies ;
Vu l'avis numéro 77.286/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence ;
Considérant : - que le présent arrêté détermine quels immobilisations numériques sont éligibles à la déduction de base majorée, ainsi que les différentes listes d'investissements comprenant les immobilisations éligibles à la déduction majorée thématique ; - que la déduction de base majorée et la déduction majorée thématique seront applicables aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025 ; - que les entreprises qui peuvent bénéficier de ces déductions doivent donc être informées dans les meilleurs délais des obligations à respecter ; - que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence ;
Considérant que CONCERE n'a pas transmis d'avis commun dans un délai de trois mois, conformément à l'article 69/1, § 2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, suite à la demande d'avis du Ministre des Finances, faite le 13 mai 2024 ;
Considérant les demandes d'avis individuelles suivantes adressées aux différents ministres de l'Energie au sens de l'article 69/1, § 2, alinéa 4, du même Code, faites le 4 septembre 2024 ;
Considérant l'avis donné par la ministre wallonne de l'Energie le 3 octobre 2024 suite aux demandes d'avis individuelles mentionnées ci-dessus ;
Considérant l'avis donné le 30 juillet 2024 par le ministre fédéral de la Mobilité suite à la demande d'avis visée à l'article 69/1, § 3, alinéa 2, du même Code ;
Considérant que la Conférence interministérielle de l'environnement n'a pas transmis d'avis commun dans un délai de trois mois, conformément à l'article 69/1, § 4, alinéa 3, du même Code, suite à la demande d'avis du Ministre des Finances, faite le 13 mai 2024 ;
Considérant les demandes d'avis individuelles suivantes adressées aux différents ministres de l'Environnement au sens de l'article 69/1, § 4, alinéa 4, du même Code, faites le 4 septembre 2024 ;
Considérant l'avis donné par le ministre flamand de l'Environnement le 3 octobre 2024 suite aux demandes d'avis individuelles mentionnées ci-dessus ;
Considérant que le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation n'a pas transmis d'avis dans un délai de trois mois, conformément à l'article 69/1, § 5, alinéa 3, du même Code, suite à la demande d'avis du Ministre des Finances, faite le 13 mai 2024 ;
Considérant que CONCERE et la Conférence interministérielle de l'environnement n'ont pas transmis d'avis dans un délai de trois mois, conformément à l'article 75, alinéa 3, du même Code, suite à la demande d'avis du Ministre des Finances, faite le 13 mai 2024 ;
Considérant les demandes d'avis individuelles suivantes adressées aux différents ministres de l'Environnement et de l'Energie au sens de l'article 75, alinéa 4, du même Code, faites le 4 septembre 2024 ;
Considérant les avis donnés par la ministre wallonne de l'Energie et par le ministre flamand de l'Environnement le 3 octobre 2024 suite aux demandes d'avis individuelles mentionnées ci-dessus ;
Considérant la demande d'avis nouvelle adressée à la Conférence interministérielle de l'environnement pour déterminer la liste des investissements environnementaux, faite le 13 novembre 2024 ;
Considérant l'avis donné par la Conférence interministérielle de l'environnement le 27 novembre 2024 suite à la demande d'avis mentionnée ci-dessus ;
Considérant l'avis donné le 30 juillet 2024 par le ministre fédéral de la Mobilité suite à la demande d'avis visée à l'article 75, alinéa 3, du même Code ;
Sur proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 49/1, § 1er, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 2 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point A.est complété par un 3°, rédigé comme suit : "3° les investissements dans un système de caisse enregistreuse et, plus particulièrement, la caisse enregistreuse certifiée et le module de données fiscales certifié tels que définis à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca type loi prom. 30/07/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000067 source service public federal interieur Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca. - Traduction allemande fermer relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca." ; 2° le point B.est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° les investissements numériques nécessaires à la mise en conformité de l'entreprise avec les obligations contenues dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE." ; 3° le point C.est renuméroté en point E. ; 4° il est inséré un point C.et un point D., rédigés comme suit : "C. Les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la gestion comptable et financière de l'entreprise.
D. En ce qui concerne les investissements en immobilisations en actifs numériques réalisés à des fins d'acquisition de clients et de gestion numérique des relations contractuelles et commerciales du contribuable : 1° les investissements dans les systèmes (logiciels et équipements) qui assurent la réputation, la visibilité et la présence en ligne du contribuable, ainsi que ceux qui permettent l'acquisition et la vente de clients ; 2° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la gestion des relations commerciales, contractuelles et administratives du contribuable avec ses clients." ; 5° dans le point C., renuméroté en point E., dans le phrase liminaire, les mots "des investissements en systèmes de paiement et de facturation digitaux ou de systèmes qui tendent à la sécurisation des TIC" sont remplacés par les mots "des investissements visés aux points A à D" ; 6° dans le point C., renuméroté en point E., les mots "à B, 3° " sont remplacés par les mots "à D, 2° " et les mots "à C, 1° " sont remplacés par les mots "à E, 1° ".
Art. 2.L'annexe II de l'AR/CIR 92, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2003, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe IIbis de l'AR/CIR 92, abrogé par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, est rétablie par l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.Dans le même arrêté, dans l'intitulé de l'annexe IIter/1, les mots "visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f" sont remplacés par les mots "visées à l'article 69, alinéa 3".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est ajouté l'annexe IIter/2, reprise comme annexe au présent arrêté.
Art. 6.L'annexe IIquater de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 2012, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
Pour la consultation du tableau, voir image