publié le 22 janvier 2025
Arrêté royal relatif au service public réglementé
20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif au service public réglementé
CONSEIL D'ETAT section de législation Deuxième chambre La demande d'avis introduite le 8 mai 2024 par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, sur un projet d'arrêté royal `relatif au service public réglementé', portant le numéro 76.457/2 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 8 mai 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. 20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif au service public réglementé PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 37 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l'Union et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n° 912/2010, (UE) n° 1285/2013 et (UE) n° 377/2014 et la décision n° 541/2014/UE ;
Vu la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo ;
Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé, article 11bis ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances émis le 23 avril 2024 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 29 avril 2024 ;
Vu l'avis n° 009/VCI/2024 du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité émis le 22 juillet 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de Sécurité du 22 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 8 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.457/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 8 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 2, 1° de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Considérant que cet arrêté royal relève des affaires courantes car il s'agit d'une affaire qui n'exige aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour laquelle la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, telles que définies par la circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Défense et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1 - Généralités
Article 1er.Le présent arrêté vise à définir la procédure et les modalités relatives au service public réglementé, en exécution de l'article 11bis, § 4 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé ;2° « l'Autorité nationale de Sécurité » : autorité définie à l'article 1ter de la loi ;3° « normes minimales communes » : normes établies par la Commission européenne dans des actes délégués sur la base de l'article 8 de la Décision n° 1104/2011/UE ; 4° « actes d'exécution » : exigences techniques, lignes directrices et autres mesures sur la base des normes minimales communes, fixées par la Commission européenne sur la base de l'article 8.3 de la Décision n° 1104/2011/UE ;5° « produits destinés au service public réglementé » : technologies et équipements destinés au service public réglementé ;6° « informations relatives au service public réglementé » : toute information ou tout matériel relatif au service public réglementé qui, selon le cas, est classifié(e) ou non classifié(e) et porte ou non un marquage qui en limite la diffusion ;7° « point de contact » : responsable, au sein de l'entité ou de la communauté d'utilisateurs, de la manipulation des produits destinés au service public réglementé et des informations relatives au service public réglementé, dont les tâches et responsabilités spécifiques sont définies dans les normes minimales communes, les actes d'exécution et les directives de l'Autorité nationale de Sécurité ;8° « incident de sécurité » : action ou négligence, délibérée ou non, contraire aux dispositions de la convention internationale applicable ou de la règlementation de l'Union européenne, de la loi, du présent arrêté et des directives du Conseil national de sécurité à cet égard, par laquelle des informations classifiées ou des services et moyens auxiliaires sont effectivement ou potentiellement mis en péril ;9° « compromission » : situation dans laquelle, à la suite d'une négligence, d'une brèche de sécurité ou d'une activité nuisible, des données classifiées perdent leur confidentialité, intégrité ou disponibilité, ou dans laquelle des services et moyens auxiliaires ont perdu leur intégrité ou disponibilité, en ce compris la perte, la transmission à des personnes non autorisées, la modification ou la destruction accidentelle, ou le déni de service ;10° « transfert » : déplacement de produits destinés au service public réglementé du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne vers le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui, conformément à la Décision n° 1104/2011/UE, aux normes minimales communes et aux actes d'exécution, est considéré comme un transfert ;11° « exportation » : déplacement de produits destinés au service public réglementé du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne vers le territoire d'un autre Etat en dehors de l'Union européenne qui, conformément à la Décision n° 1104/2011/UE, aux normes minimales communes et aux actes d'exécution, est considéré comme une exportation. CHAPITRE 2. - Demandes
Art. 3.La demande relative au service public réglementé est introduite auprès de l'Autorité nationale de Sécurité. Le modèle de cette demande est mis à disposition par l'Autorité nationale de Sécurité. Les éléments demandés dans le modèle servent à l'identification du demandeur, la description des activités du demandeur en ce compris la nécessité du service public réglementé, et l'identification du point de contact.
Lors de la demande, un engagement écrit est également pris à respecter les mesures de protection et les normes minimales communes et à se soumettre au contrôle de l'Autorité nationale de Sécurité afin de vérifier le respect des conditions en vigueur en matière de service public réglementé. Le modèle de cet engagement écrit est mis à disposition par l'Autorité nationale de Sécurité.
Art. 4.La demande de reconnaissance d'une communauté d'utilisateurs et de leur accès au service public réglementé est introduite auprès de l'Autorité nationale de Sécurité. Le modèle de cette demande est mis à disposition par l'Autorité nationale de Sécurité. Les éléments demandés dans le modèle servent à l'identification de la communauté d'utilisateurs et des utilisateurs individuels, la description des activités de chaque utilisateur en ce compris la nécessité du service public réglementé, et l'identification du point de contact commun.
Lors de la demande, un engagement écrit est également pris à respecter les mesures de protection et les normes minimales communes et à se soumettre au contrôle de l'Autorité nationale de Sécurité afin de vérifier le respect des conditions en vigueur en matière de service public réglementé. Le modèle de cet engagement écrit est mis à disposition par l'Autorité nationale de Sécurité. CHAPITRE 3. - Décision d'autorisation
Art. 5.L'Autorité nationale de Sécurité évalue les éléments de la demande dans le cadre de l'ordre public, de la sécurité nationale ou de la défense, du besoin de connaître des informations relatives au service public réglementé et/ou de la nécessité d'utiliser des produits destinés au service public réglementé, ainsi que du respect des conventions internationales, de la Décision n° 1104/2011/UE, des normes minimales communes et des actes d'exécution.
Art. 6.La décision d'autorisation du service public réglementé fixe au cas par cas et de manière limitative les droits concernant : 1° l'accès au service public réglementé ;2° l'accès aux informations relatives au service public réglementé ; et 3° le développement et la fabrication de produits destinés au service public réglementé. La décision d'autorisation du service public réglementé mentionne la durée de validité de cette autorisation. La durée de l'autorisation ne dépassera pas celle de l'activité afférente dans le cadre du service public réglementé, avec un maximum de 5 ans.
Art. 7.L'expiration de la durée de validité entraîne la fin de l'autorisation. Un renouvellement de l'autorisation peut être accordé uniquement à la suite d'une nouvelle demande, conformément au chapitre 2 du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Gestion
Art. 8.La gestion des droits relatifs au service public réglementé tels qu'accordés par l'autorisation doit répondre aux normes établies par les conventions internationales, la Décision n° 1104/2011/UE, les normes minimales communes, les actes d'exécution, la loi, le présent arrêté et les conditions liées à l'autorisation.
La réglementation applicable en matière de protection des informations classifiées demeure entièrement d'application pour la gestion des informations classifiées relatives au service public réglementé. Cela implique notamment que la fonction de point de contact au sens du présent arrêté doit être exercée par l'officier de sécurité ou la personne de contact pour la sécurité, selon le cas.
Art. 9.Le point de contact est tenu d'informer sans délai l'Autorité nationale de Sécurité de toute modification ayant un impact sur les éléments fournis dans le cadre de la demande du service public réglementé.
Art. 10.Le point de contact est tenu d'établir et tenir à jour un registre concernant les produits destinés au service public réglementé qui sont en la possession ou sous le contrôle de la communauté d'utilisateurs ou de l'entité.
Le registre visé à l'alinéa premier sera immédiatement mis à la disposition de l'Autorité nationale de Sécurité, si celle-ci en fait la demande.
Art. 11.Le point de contact informera sans délai l'Autorité nationale de Sécurité de tout incident de sécurité et de toute compromission.
Art. 12.Préalablement à tout transfert de produits destinés au service public réglementé depuis la Belgique, l'Autorité nationale de Sécurité vérifie si les conditions mentionnées dans les normes minimales communes et actes d'exécution éventuels sont respectées.
L'Autorité nationale de Sécurité transmet ensuite ces informations à l'autorité nationale compétente pour l'approbation du transfert.
Art. 13.Préalablement à toute exportation de produits destinés au service public réglementé depuis la Belgique, l'Autorité nationale de Sécurité vérifie si les conditions prévues par la décision n° 1104/2011/UE, les normes minimales communes et les actes d'exécution éventuels sont respectées. L'Autorité nationale de Sécurité transmet ces informations à l'autorité compétente en matière de restrictions à l'exportation.
Art. 14.Au terme de l'autorisation et à la première demande de l'Autorité nationale de Sécurité, les produits destinés au service public réglementé et/ou les informations relatives au service public réglementé ayant été transmis par l'Autorité nationale de Sécurité lui seront restitués sans délai.
Dans tous les cas, les modalités de protection et conservation des produits destinés au service public réglementé et des informations relatives au service public réglementé doivent être appliquées. CHAPITRE 5. - Contrôle
Art. 15.§ 1. Pour ce qui concerne le contrôle, les articles 103 à 111 de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé sont d'application. § 2. Le contrôle exercé par l'Autorité nationale de Sécurité en vertu de cet arrêté vise à garantir que la gestion de l'accès au service public réglementé, des informations relatives au service public réglementé et des produits destinés au service public réglementé est conforme aux normes fixées par les conventions internationales, la Décision n° 1104/2011/UE, les normes minimales communes et les actes d'exécution, la loi, le présent arrêté et les conditions liées à l'autorisation. § 3. En application de l'article 11bis, § 1, alinéa 2 de la loi, l'Autorité nationale de Sécurité peut procéder à la suspension, au retrait ou à la modification immédiate de l'autorisation en cas de violation grave.
Dans les autres cas, l'Autorité nationale de Sécurité peut procéder à la suspension, au retrait ou à la modification de l'autorisation si elle détermine que les mesures correctives nécessaires concernant la violation n'ont pas été prises.
La notification de la décision de suspension, de retrait ou de modification de l'autorisation est adressée au point de contact. § 4. L'Autorité nationale de Sécurité prend une décision de suspension de l'autorisation dans le cas où elle estime que la violation est d'une gravité telle qu'il convient d'interrompre l'autorisation mais que la suspension pourrait être levée suite à l'adoption de mesures correctives.
La décision de suspension indique la durée de cette suspension. Au cas où les mesures correctives nécessaires pour remédier à la violation ne sont pas prises dans ce délai imposé, l'Autorité nationale de Sécurité peut procéder au retrait de l'autorisation.
Art. 16.Dans le cadre du contrôle en vertu de cet arrêté, la personne contrôlée est tenue de respecter les délais de réponse donnés par l'Autorité nationale de Sécurité. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025.
Art. 18.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de la Défense, L. DEDONDER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN