publié le 13 janvier 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral , l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
20 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral (ou service public de programmation), l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté propose d'uniformiser la base réglementaire pour les fonctions à mandat au sein des services publics fédéraux (SPF et SPP).
Les modifications apportées s'inscrivent dans le cadre d'un processus en étapes qui entend répondre au besoin d'attirer des talents de qualité au sein de la fonction publique fédérale. Les mesures reprises dans le présent arrêté royal se concentrent sur le processus en amont de la désignation des titulaires de fonctions à mandat.
I. Fonction de management (articles 1, 2, 3,5, 9, 11,12, 13, 16 et 21) En premier lieu, l'arrêté royal regroupe, sous l'intitulé de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, l'ensemble des fonctions à mandat reprises d'une part dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 et d'autre part dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. Dorénavant, toutes ces fonctions à mandat sont considérées comme des fonctions de management des services publics fédéraux .
Les fonctions de management sont, dans l'ordre hiérarchique, les suivantes : 1° le président du comité de direction ou le président ;2° la fonction de management -1;3° la fonction de management -2. Les services publics fédéraux assurent, chacun pour ce qui le concerne, une mission de service public qui se traduit en objectifs dans les plans stratégiques et les plans opérationnels ; ces objectifs sont mis en oeuvre sous la responsabilité des titulaires de fonctions de management (des services de gestion et des services fonctionnels) visées par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 qui se sont vus confiés la réalisation de ces objectifs. (article 1er) Les domaines d'activités tels que l'encadrement Personnel et Organisation, le Budget et le Contrôle de Gestion ou encore la Technologie de l'Information et de la Communication doivent être exercés dans le cadre d'un mandat pour une fonction de management -1 distinct d'un mandat pour une autre fonction de management au sein des services de gestion d'un service public fédéral.
Dans un souci d'efficience et d'efficacité, il est recommandé lorsque la situation du service public fédéral le permet de fusionner les fonctions de management-1 dans les services fonctionnels en une seule fonction de management-1.
D'autres fonctions de management supplémentaires peuvent être prévues par le Roi dans l'organigramme, sur proposition du ministre concerné et moyennant l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget ; cet accord intervient dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire effectué sur le projet réglementaire.
Cette évolution dans la manière de concevoir les fonctions à mandat repose sur le constat que l'exercice desdites fonctions dans les services fonctionnels (fonctions d'encadrement) est comparable à celui des fonctions de management dans les services de gestion et qu'il requiert des aptitudes et compétences génériques similaires pour que le service public fédéral assure parfaitement sa mission de service public.
Plus précisément, pour servir au mieux l'intérêt public, le titulaire d'une fonction de management occupe une position particulière en tant que garant de l'application et du respect des principes déontologiques qui se retrouvent notamment dans la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie fermer reprenant le Code de déontologie des mandataires publics. Veiller au respect de ces principes d'éthique professionnelle fait partie intégrante de la vie professionnelle de tout individu à tout moment de son parcours de carrière.
II. La sélection La sélection des candidats se déroule suivant les règles générales en vigueur lors du recrutement et de la sélection d'agents statutaires, sauf dérogation ou mesure spécifique prévue par le projet d'arrêté royal. Cela signifie que la sélection est réalisée sous la responsabilité de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui assistée le cas échéant par des experts externes. 1. Les conditions d'admissibilité (articles 4 et 5) Les candidats doivent satisfaire aux dispositions relatives à la sélection et au recrutement reprises dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, comme, par exemple, l'exigence de jouir de ses droits civils et politiques. La clé d'un management efficace et efficient suppose, sans négliger l'aspect relatif aux compétences spécifiques liées à la fonction de management à pourvoir, que le candidat à la fonction de management possède des compétences génériques et d'aptitudes pour exercer ce type de fonction.
Disposer de telles compétences et aptitudes constitue un atout important pour le candidat ; cet atout lui sera précieux pour veiller, s'il devient mandataire, à une bonne adéquation entre le développement des membres du personnel et les besoins du service public fédéral concerné.
Pour mieux rencontrer ces exigences, les conditions d'admissibilité à la fonction de management ont été adaptées.
Ainsi, outre le fait que les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A pour être déclarés admissibles à une procédure de sélection, il faut que les candidats disposent respectivement pour l'emploi : ? de président de comité de direction ou de président, d'une expérience en management d'au moins huit ans ou d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dont au moins trois ans d'expérience de management et au moins trois ans d'expérience spécifique ; ? dans les autres fonctions de management (-1 et -2), d'une expérience en management d'au moins six ans ou d'une expérience de professionnelle d'au moins six ans dont au moins deux ans d'expérience de management et au moins deux ans d'expérience spécifique.
Pour comptabiliser le nombre d'années d'expérience professionnelle requise, une année prise en compte au titre d'expérience de management ne peut être comptabilisée au titre d'une année d'expérience spécifique dès lors qu'elle vise l'exercice de la même fonction sur la même période.
L'expérience de management s'entend comme une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. Le terme « gestion » vise au moins la gestion des ressources, l'organisation du service et les relations externes et suppose la gestion d'une équipe de minimum cinq membres du personnel. Les années prestées dans les classes A3, A4 et A5 sont assimilées aux années d'expérience en management.
L'expérience spécifique vise une expérience dans les domaines techniques d'activités qui sont en lien avec la fonction de management à pourvoir. 2. La procédure de sélection (articles 6, 7, 8, 9 et 10) L'épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir constitue l'épreuve centrale de la procédure de sélection ;elle se déroule devant la commission de sélection.
Les principales nouveautés introduites par l'arrêté royal sont les suivantes. a. Tests préalables Préalablement à l'épreuve orale, les candidats déclarés admissibles pour une fonction de management sont soumis à un ensemble de tests informatisés qui mesurent des compétences génériques et des traits de personnalité relatifs au management, au leadership, etc..
Les tests informatisés tiennent compte des trois niveaux dans lesquels les fonctions de management sont regroupées sur base de la classe salariale de pondération attribuée.
Les tests informatisés ne sont pas éliminatoires.
Si le nombre de candidats déclarés admissibles à une sélection pour une fonction de management est supérieur à vingt candidats et que cette situation est de nature à nuire à l'organisation dans un délai raisonnable de la sélection, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui peut, par décision motivée et après avoir demandé l'avis de l'autorité compétente, opter pour l'organisation d'une épreuve préalable aux tests informatisés susmentionnés : cette épreuve préalable est éliminatoire .
La décision d'organiser l'épreuve éliminatoire est jointe au dossier de la procédure de sélection comparative.
L'épreuve préalable vise à mesurer le potentiel des candidats, par le biais notamment de l'évaluation de leurs aptitudes au travers de tests qui mesurent les capacités de raisonnement des candidats. Ces tests de raisonnement ont par exemple pour objectif de cerner au mieux le potentiel de fonctionnement des candidats pour la fonction de management pour laquelle une procédure de sélection est entamée.
Dans ce cadre, seuls les candidats ayant réussis l'épreuve éliminatoire peuvent passer les tests informatisés susmentionnés. b. Epreuve orale L'épreuve orale devant la commission de sélection a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de la fonction de management à pourvoir. La commission de sélection entend les candidats qui ont passé les tests informatisés susmentionnés.
Préalablement à l'audition des candidats, la commission de sélection ? entend le représentant du service public fédéral ou du service public fédéral de programmation qui a été désigné par l'autorité ad hoc sur les spécificités de la fonction à pourvoir au regard du service public fédéral concerné (ou du service public fédéral de programmation). Ce dernier ne peut être impliqué personnellement dans la procédure de sélection concernée ; ? est tenue informée par le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement ou son délégué des résultats des tests informatisés pour chacun des candidats. Les résultats susmentionnés sont pris en compte par la commission de sélection dans son appréciation des compétences de chaque candidat déclaré admissible.
Au terme de l'épreuve orale, la commission de sélection attribue à chaque candidat une appréciation, en l'occurrence " très apte ", " apte ", " moins apte " et " pas apte ", respectivement groupe A, B, C et D, et classe les candidats du groupe A et B. Cette inscription est motivée en application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs Le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui communique le résultat de l'évaluation de la commission de sélection à l'autorité compétence chargée de tenir l'entretien complémentaire. c. Assessment center Dans un souci d'optimalisation du fonctionnement du service public, le projet d'arrêté royal prévoit, lorsque le nombre de candidats classés dans le groupe A, et, le cas échéant, dans les groupes A et B confondus, (lorsque le groupe A comporte moins de cinq candidats et que, par addition, du nombre de candidats du groupe B et du groupe A le plancher de cinq est atteint) est supérieur à cinq, l'organisation d'un assessment center pour les candidats de ces groupes. Pour les fonctions de management qui correspondent au niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération, l'assessment center est obligatoire.
Pour les autres fonctions de management, l'assessment center est organisé suite à une demande du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné.
L'assessment center est effectué sous la responsabilité du service public fédéral recruteur ; il en assume la charge financière.
L'assessment center externe est indépendant du classement des candidats dans les groupes susmentionnés . Il n'est pas éliminatoire.
Le résultat de l'assessment center est communiqué, préalablement à l'entretien complémentaire, en vue de la désignation du titulaire de la fonction de management par l'autorité compétente. Une copie est adressée à la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui. d. Recrutement et désignation Le ministre (ou, le cas échéant, le secrétaire d'Etat) ou le président du comité de direction (ou le président) a un entretien avec tous les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétences.Lorsque le groupe A est épuisé, ou qu'il n'y aucun candidat classé en A, la même procédure s'applique aux candidats du groupe B. Les candidats sont désignés dans un délai maximum de trois ans à partir de la date du résultat de la procédure sélection communiqué par la direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui.
En l'absence de désignation d'un candidat en fin de procédure de sélection, une nouvelle procédure de sélection est initiée.
Toute décision de l'autorité compétente est dûment motivée. e. Autres modalités ? La commission de sélection pour l'épreuve orale, prévue par le projet d'arrêté royal, reprend les mêmes types d'intervenants que précédemment. A partir du 1er janvier 2023, la commission de sélection doit rencontrer l'exigence d'une répartition égale entre sexes de ses membres. Le président de la commission de sélection est asexué. ? Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui est responsable de la définition de la méthodologie des tests informatisés (internes et externes) et de l'épreuve orale et il en contrôle l'application. ? La Direction générale Recrutement et Développement apporte son soutien à l'élaboration du contrat cadre pour l'organisation de l'assessment center.
III. Autres dispositions 1. Dans un souci de bonne gestion ;la cessation d'existence du service public fédéral ou du service public de programmation met un terme d'office à l'exercice du mandat. Cela vaut aussi lorsque le service dans lequel le titulaire de la fonction de management est désigné, cesse d'exister . L'ancien titulaire d'une fonction de management dont le mandat a ainsi pris fin de plein droit bénéficie de l'indemnité de réintégration dès lors qu'il a obtenu une mention d'évaluation « répond aux attentes » lors des deux dernières évaluations. » (articles 13 et 14). 2. Les fonctions de management sont exercées dans le cadre d'un mandat d'une durée de six ans ;le mandat n'est renouvelable qu'une seule fois. La limitation à un seul renouvellement dans la même fonction de management n'est pas incompatible avec la possibilité pour un candidat d'être désigné à nouveau par l'autorité compétente dans le même mandat à l'issue d'une procédure de sélection « classique » (articles 10 et 15).
Le projet d'arrêté prévoit différentes mesures transitoires afin de déterminer à sa date d'entrée en vigueur les dispositions applicables aux mandats en cours (articles 17 à 20).
L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine responsabilité des fonctionnaires dirigeants.
Il a été tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat.
Les articles concernés, le préambule ainsi que le rapport au Roi ont été adaptés.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER
Conseil d'Etat section de législation Avis 72.214/4 du 17 octobre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation' Le 19 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 17 octobre 2022.
La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Anne Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 octobre 2022.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION GENERALE Le rapport au Roi ne comporte pas de commentaire des articles et gagnerait à être dûment complété sur ce point afin de permettre aux destinataires des règles qu'énonce le projet à l'examen, d'appréhender correctement leur portée. Y seront ainsi explicités plus avant, par exemple, le contenu du test éliminatoire prévu par l'article 7, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation' (article 6 du projet), ainsi que le régime applicable à celui dont le mandat prend fin de plein droit en application de l'article 20, § 1er, 6°, en projet du même arrêté (article 13 du projet), ce dans le respect du principe d'égalité, sachant que l'article 21 de cet arrêté royal du 29 octobre 2001 ne s'applique pas à cette situation.
OBSERVATIONS PARTICULIERES INTITULE Comme en a convenu le délégué de la Ministre, l'intitulé de l'arrêté royal en projet ne correspond que partiellement à sa portée.
En effet, si le texte en projet tend à modifier trois arrêtés royaux, dont l'arrêté royal du 29 octobre 2001 (articles 2 à 15 du projet), et à en abroger un autre, en l'occurrence l'arrêté royal du 2 octobre 2002 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation' (article 21 du projet), il apporte toutefois également des modifications à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 `portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral' (article 1er du projet) et à l'arrêté royal du 8 mars 2001 `fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966' (article 16 du projet).
L'intitulé et le préambule seront revus en conséquence.
PREAMBULE 1. Après l'alinéa 1er, il y a lieu d'ajouter deux alinéas afin d'y viser respectivement l'arrêté royal du 7 novembre 2000 et l'arrêté royal du 8 mars 2001 (1). 2. A l'alinéa 5, il y a lieu d'écrire « Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget (... la suite comme au projet) ».
DISPOSITIF Article 6 La précision selon laquelle l'inscription des candidats dans un des groupes A « très apte », B « apte », C « moins apte », et D « pas apte » doit être motivée, est inutile au regard de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs ».
L'article 7, § 2, alinéa 4, seconde phrase, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 sera omis.
La même observation vaut pour l'article 8, §§ 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 1er, en projet.
Article 7 1. La section de législation s'interroge sur la portée des mots « Sauf exception motivée » dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, d'autant qu'une telle exception risque de faire perdre tout son sens à la disposition en projet qui tend à imposer le respect d'un ratio de répartition égale entre sexes pour les membres de la commission de sélection (à l'exception du président) à partir du 1er janvier 2023. Le rapport au Roi indique : « Lorsqu'il s'avère qu'en raison de la spécificité de la fonction de management à pourvoir (et/ou du domaine d'activités concerné), il n'est pas possible de réunir une commission qui respecte la répartition égale entre sexes, le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui peut prendre une décision motivée d'y déroger et ainsi d'organiser une commission de sélection sur base d'une répartition un tiers/deux tiers (cf. situation jusqu'au 31 décembre 2022).
La décision de dérogation susmentionnée est jointe à la proposition de composition du jury qui est adressée au ministre de la Fonction publique et fait partie intégrante du dossier relatif à la procédure de sélection ».
La précision selon laquelle en cas d'exception, la commission de sélection respectera le ratio un tiers/deux tiers figurera dans le dispositif.
L'article 7, premier tiret, sera complété en conséquence. 2. Comme en a convenu le délégué de la Ministre, la portée de l'article 8, § 2bis, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, se rapporte davantage au processus de sélection qui est envisagé par l'article 6 du projet (voir l'article 7, § 2, alinéa 1er, en projet, du même arrêté royal) qu'à la composition de la commission de sélection. L'article 7, troisième tiret, trouverait mieux sa place dans l'article 6.
Article 9 L'article 9, premier tiret, complète l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001. Or, cet alinéa se compose d'une phrase introductive suivie d'une énumération. Il convient de revoir la disposition en manière telle que la règle en projet ne soit pas insérée à la fin d'une énumération.
Article 12 Les mots « que nécessaire » donnent erronément à penser que les mots « ou - 3 » ne devraient pas être systématiquement abrogés. Ils seront omis.
Article 16 De l'accord du délégué de la Ministre, le mot « Encadrement » sera omis car inutile pour faire référence au service fonctionnel Personnel et Organisation (2) (voir, l'article 2, § 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 (article 2, deuxième tiret, du projet)). L'article 16, deuxième tiret, sera revu en ce sens.
Par voie de conséquence la même omission sera opérée à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 (article 1er du projet).
Article 19 Interrogé sur la notion de « mandat zéro », le délégué de la Ministre a expliqué que le mandat actuel ne compte pas quant au nombre de mandats qu'il est possible d'exercer. En d'autres termes, il pourrait à la suite de ce mandat « en cours » à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal examiné, y avoir non seulement une première désignation dans un mandat mais aussi un éventuel renouvellement de celui-ci.
La disposition sera revue de manière à exprimer plus clairement cette intention, par exemple en énonçant que « Le mandat en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal n'est pas comptabilisé, en cas de nouvelle désignation dans la même fonction de management, pour l'application des règles relatives au renouvellement du mandat ».
Article 20 A l'alinéa 1er, il serait plus précis de renvoyer à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, et à l'alinéa 2, à l'article 5, § 2, du même arrêté royal.
Article 22 L'article 22 énonce : « Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ».
Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informés, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', alors que cette disposition a pour objectif d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des règles nouvelles.
Il y a lieu d'omettre la disposition à l'examen, ce qui aurait pour effet de renvoyer au droit commun de l'entrée en vigueur, à moins qu'il existe une raison particulière d'y déroger.
Si la formule figurant au projet est adoptée, il y aura lieu de s'assurer d'une date de publication telle que chacun disposera d'un délai suffisant pour prendre connaissance du texte publié.
OBSERVATION FINALE L'auteur du projet vérifiera ce qui suit : - Le choix de grouper des articles et de diviser le texte en projet en chapitres en les numérotant en conséquence (3). - L'indication dans les phrases introductives de l'historique des dispositions modifiées (4) (voir les articles 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, du projet). - L'intitulé précis de l'arrêté royal modifié (article 1er du projet) (5). - La référence exacte de l'article modifié (voir les articles 2, premier tiret, 4, premier tiret, et 13, premier tiret, du projet) (6) ou des paragraphes sur lesquels la modification est apportée (7) ou de la disposition à laquelle il est renvoyé (8). - L'orthographe du texte en projet (à titre d'exemple, la version française de l'article 6 du projet, (article 7, § 3, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001)). - La bonne insertion des articles en projet (à titre d'exemples, les articles 4 (9), 8 (10), 9 (11), 12 (12) et 13 (13), du projet). - L'uniformisation de la terminologie utilisée pour l'application des mesures transitoires (aux articles 17, 18 et 19, du projet, il y a lieu d'écrire « en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal).
Le Greffier, A. C. Van Geersdaele Le Président, M. Baguet _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 19, c), 29 et 30. (2) Voir l'article 2, § 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 (article 2, deuxième tiret, du projet). (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 62, a). Les articles 1er, 2, 16 et 17, du projet, sont à chaque fois précédés de l'intitulé des arrêtés modifiés par le projet (articles 1er, 2 et 16) ou d'un titre annonçant les mesures transitoires et abrogatoires (article 17). De deux choses l'une, soit il faut omettre les intitulés/titre, soit il faut diviser le texte en projet en quatre chapitres. (4) Ibid., recommandations nos 113 à 115. (5) Les mots « (ou service public de programmation) » ne figurent pas dans l'intitulé de l'arrêté royal du 7 novembre 2000.(6) La disposition modifiée ne comporte à chaque fois qu'un seul alinéa.Par conséquent la modification en projet sera rédigée en omettant les mots « , alinéa 1er ». (7) L'article 13, deuxième tiret, tend à modifier l'article 20, §§ 3 et 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 (et non les paragraphes 2 et 3).(8) Le renvoi contenu dans l'article 8 du projet (article 8bis, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, en projet) sera fait à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté du 29 octobre 2001.(9) Afin d'assurer la bonne rédaction de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, il y a lieu de prévoir son remplacement et non sa modification.La disposition en projet sera rédigée comme suit : « Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de président du comité de direction ou de président, les candidats ... (la suite comme au projet) ». (10) L'article 8 du projet a pour objet d'insérer un nouvel article 8bis dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001.Par conséquent, la phrase liminaire sera adaptée car il s'agit d'insérer ce nouvel article entre les articles 8 et 9 (et non entre les articles 7 et 8). (11) Concernant l'article 9 du projet, il est renvoyé à la version de l'article 9 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 telle que modifiée par l'arrêté royal du 15 juin 2004.La rédaction de la disposition en projet sera adaptée en conséquence en ce qui concerne les alinéas modifiés (article 9, deuxième et troisième tirets). (12) Concernant l'article 12, premier tiret, du projet (article 19, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001) la suppression des mots « ou -3 » a pour conséquence qu'il convient d'écrire « d'une fonction de management -1 ou -2 ».L'auteur du projet vérifiera également si cette formulation ne doit pas être privilégiée par rapport à celle utilisée à l'article 13, deuxième tiret, du projet, qui prévoit « -1 et -2 ». (13) L'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 contient déjà un 5° inséré par l'article 6 de l'arrêté royal du 24 février 2017. 20 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral (ou service public de programmation), l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 juin 2022 ;
Vu le protocole n° 792 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 7 juillet 2022 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 72.214/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral
Article 1er.Dans l'article 4, de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les mots « des directeurs fonctionnels des services d'encadrement " Budget et Contrôle de la gestion ", " Personnel et Organisation " et " Technologie de l'information et de la communication " du service public fédéral » sont remplacés par les mots « des responsables des services fonctionnels en charge du « Budget et Contrôle de la gestion ", du " Personnel et Organisation " et de la " Technologie de l'information et de la communication du service public fédéral; » Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Art. 2.Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : - Au § 1er, alinéa 1er, les mots « en quatre groupes » sont remplacés par les mots « en trois groupes » et les mots « 4° la fonction de management -3 » sont abrogés ; - Sont insérés après le § 2, les § 3 et § 4 rédigés comme suit : « § 3.
Les fonctions de management au sein de tous les services publics fédéraux (et les services publics de programmation), s'exercent dans les services de gestion et dans les services fonctionnels. § . 4 Les fonctions de management dans les services fonctionnels sont les suivantes : a. Personnel et Organisation ;b. Budget et Contrôle de la Gestion ;c. Technologie de l'Information et de la Communication . Les fonctions de management-1 concernent notamment les fonctions visées à l'alinéa 1er.
Plusieurs fonctions de management visées à l'alinéa 1er, au sein d'un même service public fédéral (ou service public de programmation) peuvent être combinées sur proposition du ministre concerné.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, des fonctions management supplémentaires peuvent être prévues par Nous dans l'organigramme, sur proposition du ministre concerné.
Les fonctions de management -1 visées au présent paragraphe rapportent directement au président du Comité de direction ou au président. Les fonctions de management -2 rapportent aux fonctions de management -1 dont ils dépendent et le cas échéant, au président du comité de direction ou au président. ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, sont insérés entre les mots « de gestion » et les mots « au sein d'un service public fédéral » les mots « et des fonctions dans les services fonctionnels ».
Art. 4.L'article 5, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées comme suit : - Au § 1er, alinéa 1er, les mots « et pour une fonction de management - 1 » sont abrogés, les mots « d'au moins six ans » sont remplacés par « d'au moins huit ans » ainsi que les mots « ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. » sont remplacés par les mots « ou avoir une expérience professionnelle d'au moins huit ans dont au moins trois ans d'expérience de management et au moins trois ans d'expérience spécifique. » ; - Au § 1er, sont insérés un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa rédigés comme suit : « Une année prise en compte au titre d'expérience de management ne peut être comptabilisée au titre d'une année d'expérience spécifique dès lors qu'elle vise l'exercice de la même fonction sur la même période.
Les années prestées dans les classes A3, A4 et A5 sont assimilées aux années d'expérience en management.
L'expérience spécifique vise une expérience dans les domaines techniques d'activités qui sont en lien avec la fonction de management à pourvoir. » ; - Au § 2, les mots « pour une fonction de management -2 et -3 « sont remplacés par les mots « pour une fonction de management -1 et -2 », les mots « être titulaires d'une fonction de niveau A depuis au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. » sont remplacés par les mots « posséder une expérience en management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle d'au moins six ans dont au moins deux ans d'expérience de management et au moins deux ans d'expérience spécifique. Les notions d'expérience en management et d'expérience spécifique définies au § 1er sont d'application. ».
Art. 5.Dans l'article 6, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : - au § 1er, sont insérés les mots « et remplissent les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques » entre les mots « de gestion » et les mots « fixées dans la description de fonction » ; - au § 2, le point 4° est abrogé.
Art. 6.L'article 7, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est remplacé comme suit : « Art. 7. § 1er.
Les candidatures sont introduites auprès du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui qui en examine l'admissibilité. § 2.
Les candidats déclarés admissibles présentent des tests informatisés qui mesurent les aptitudes et les compétences génériques à la fonction de management concernée. Ces tests, préalables à l'épreuve orale visée à l'alinéa 3, sont adaptés au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis: 1. le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération ;2. le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération ;3. le niveau comprenant les autres classes de pondération. La commission de sélection entend, préalablement à l'audition des candidats déclarés admissibles, le représentant désigné du service recruteur sur les spécificités de la fonction de management à pourvoir. Ce dernier ne peut être impliqué personnellement dans la procédure de sélection concernée.
Les candidats déclarés admissibles présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.
La commission de sélection est tenue informée des résultats des tests informatisés visés à l'alinéa 1er et prend en compte ces résultats dans l'appréciation des compétences qu'elle effectue au terme de l'épreuve orale pour chaque candidat déclaré admissible.
Au terme de l'épreuve orale visée à l'aliéna 3 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " très apte ", soit dans le groupe B " apte ", soit dans le groupe C " moins apte ", soit dans le groupe D " pas apte ".
Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. § 3.
Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui définit la méthodologie des tests informatisés et de l'épreuve orale et en contrôle l'application.
S'il advient que le nombre de candidats déclarés admissibles en application du § 1er dépasse vingt candidats, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui peut décider d'organiser un test éliminatoire, après avis du ministre compétent pour la fonction de président du comité de direction ou de président ou après avis du fonctionnaire dirigeant pour les autres fonctions de management. Ce test éliminatoire est préalable aux tests informatisés visés au § 2, alinéa 1er. ».
Art. 7.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2021, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « La composition de la commission de sélection respecte, à l'exception du président, le ratio de répartition égale entre sexes à partir du 1er janvier 2023. ».
Art. 8.Entre l'article 7 et l'article 8, du même arrêté royal, modifiés par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est inséré un nouvel article 8bis rédigé comme suit : " Art. 8bis.
Lorsque le nombre de candidats inscrits dans le groupe A, et, le cas échéant dans le groupe A et B confondus, pour une fonction de management visée à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1° est supérieur à cinq, un assessment center externe est organisé pour ces candidats. Le coût financier de l'assessment center est à charge du service public fédéral recruteur .
L'assessment center externe est indépendant du classement des candidats dans les groupes susmentionnés . Il n'est pas éliminatoire.
Le résultat de l'assessment center est communiqué à l'autorité compétente visée à l'article 9, alinéa 1er .
Dans les conditions susmentionnées, un assessment center externe est organisé, à la demande du ministre ou du secrétaire d'Etat pour tout autre fonction de management. ».
Art. 9.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : - Entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré un nouveau alinéa rédigé comme suit: « L'entretien complémentaire prend, le cas échéant, en compte le résultat de l'assessment center visé à l'article 8bis. » ; - A l'alinéa 3, les mots « 4° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -3, par les titulaires des fonctions de management -1 et -2 et le président du comité de direction » sont supprimés ; - A l'alinéa 5, les mots « ou - 3 » sont supprimés.
Art. 10.Dans l'article 10, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : - Au § 1er, alinéa 1er, les mots « pour une période de six ans » sont remplacés par les mots « pour une période de six ans qui est renouvelable une fois » ; - Au § 1er, entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les candidats sont désignés dans un délai maximum de trois ans à partir de la date du résultat de la procédure visée à l'article 7. » ; - Au § 2, les mots « pour six ans » sont remplacés par les mots « pour une période de six ans renouvelable une fois ».
Art. 11.Dans l'article 11bis, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : - au § 3, alinéa 4, les mots « ou un titulaire d'une fonction d'encadrement » sont abrogés ; - aux § 4,alinéa 1er, 2° et au § 7, alinéa 3 et alinéa 4, sont à chaque fois abrogés les mots « ou d'une fonction d'encadrement ».
Art. 12.Dans l'article 16ter, § 1er du même arrêté royal, les mots « 4° par le titulaire de la fonction de management -2, dénommé premier évaluateur, et le titulaire de la fonction de management -1, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -3.» sont abrogés.
Art. 13.Dans l'article 20, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : - au § 1er, alinéa 1er, est insérée un point 6° rédigé comme suit « 6° lorsque le service public fédéral ou le service public de programmation ou, le cas échéant, lorsque le service pour lequel le titulaire de la fonction de management est désigné cesse d'exister. » ; - au § 2 et § 3, les mots « -1, -2 ou -3, » sont à chaque fois remplacés par les mots « - 1 et - 2, ».
Art. 14.Dans l'article 24, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : - au § 4, alinéa 2, 2°, les mots « ou plusieurs » sont abrogés ; - un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit est introduit : « L'ancien titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 6° bénéficie également de l'indemnité de réintégration visée au présent article dès lors qu'il a obtenu une mention d'évaluation « répond aux attentes » lors des deux dernières évaluations. ».
Art. 15.A l'article 25, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées comme suit : - A l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les mots « et " excellent " après le deuxième mandat ou les suivants » sont abrogés ; - A l'alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, les mots « et la mention " excellent " pendant le deuxième mandat ou les suivants » sont abrogés.
Modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
Art. 16.Dans l'article 11ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les modifications suivantes sont apportées : - Le point 3° est complété par les mots « d'un service de gestion » ; - Le point 4° est remplacé par les mots suivants « 4° le titulaire d'une fonction de management - 1 responsable du service fonctionnel Personnel et Organisation ».
Mesures transitoires et abrogatoires
Art. 17.Les procédures de sélection pour une fonction à mandat, les mandats et les procédures de recours en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.
Art. 18.Les fonctions d'encadrement en cours à l'entrée en vigueur sont assimilés à des fonctions de management pour l'application des dispositions réglementaires relatives au renouvellement du mandat.
Art. 19.Le mandat en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal n'est pas comptabilisé, en cas de nouvelle désignation dans la même fonction de management, pour l'application des règles relatives au renouvellement du mandat.
Art. 20.Pour la première désignation des présidents du Comité de direction (ou des présidents) visée à l'article 5, § 1er et qui fait suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, les titulaires d'une fonction de président du comité de direction ou de président remplissent les conditions d'expérience en management ou d'expérience professionnelle requise en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 tel que modifié par le présent arrêté royal.
Pour la première désignation pour une fonction de management -1 et -2 visée à l'article 5, § 2 et qui fait suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement remplissent les conditions d'expérience en management ou d'expérience professionnelle requise en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 tel que modifié par le présent arrêté royal.
Art. 21.L'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation est abrogé.
Art. 22.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER