publié le 03 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 25 novembre 2019 Octroi d'une prime de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 16 janvier 2020 sous le numéro 156429/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées (dont l'appellation actualisée est « services d'aide à domicile »), subsidiés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 318.01). § 2. Il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 2.Le montant de la prime de fin d'année se compose de deux parties : une partie forfaitaire et une partie variable. § 1er. Pour les services d'aide à domicile subsidiés par la COCOF 1.a. La partie forfaitaire est calculée conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.
Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice santé. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.
Pour l'année 2000 le montant de la partie fixe est de 278,73 EUR (cfr. arrêté royal du 15 décembre 1999, Moniteur belge du 23 décembre 1999). 1.b. Il s'ajoute à cette partie, une prime forfaitaire brute non indexée de 161,40 EUR et une prime forfaitaire brute non indexée de 64 EUR en remplacement de la mesure éco-chèques de l'accord non-marchand COCOF de 2010, soit au total 225,40 EUR. 1.c. Il s'ajoute à cette partie, en application du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, accord dont l'objectif est de réduire l'écart entre la prime de fin d'année et le 13ème mois, une prime forfaitaire brute indexée de 340 EUR pour 2019, qui est octroyée aux travailleurs relevant des cadres subventionnés ainsi qu'à ceux qui sont "hors cadre" affectés aux missions en lien avec l'agrément.
Pour l'indexation, comme au point 1.a, alinéa 2, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice santé. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par « rémunération brute indexée », on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris de l'allocation foyer-résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. § 2. Pour les services d'aide à domicile subsidiés par la COCOM 1.a. La partie forfaitaire est calculée conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.
Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice santé. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.
Pour l'année 2000 le montant de la partie fixe est de 278,73 EUR (cfr. arrêté royal du 15 décembre 1999, Moniteur belge du 23 décembre 1999). 1.b. Il s'ajoute à cette partie une prime forfaitaire brute non indexée de 161,40 EUR. 1.c. Il s'ajoute à cette partie, en application du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, accord dont l'objectif est de réduire l'écart entre la prime de fin d'année et le 13ème mois, une prime forfaitaire brute indexée de 280 EUR pour 2019, qui est octroyée aux travailleurs relevant des cadres subventionnés ainsi qu'à ceux qui sont « hors cadre » affectés aux missions en lien avec l'agrément.
Pour l'indexation, comme au point 1.a, alinéa 2, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice santé. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.
Par « rémunération brute indexée », on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris de l'allocation foyer-résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.
Art. 3.§ 1er. Le montant global de la prime de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence. Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 3. On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le treizième jour du mois. § 2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 3. Le montant de la prime est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectué au cours de la période de référence.
Art. 4.La prime de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.
Art. 5.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement si le travailleur remplacé a reçu l'intégralité ou une partie de cette prime de fin d'année.
Art. 6.Là où les travailleurs bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée à l'article 2, les travailleurs maintiennent cet avantage. CHAPITRE III. Dispositions finales
Art. 7.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à avertir les Gouvernements de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune de la bonne exécution de la présente convention collective de travail. § 2. La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 19 juin 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le secteur des services d'aides aux familles et aides seniors subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale, enregistrée sous le numéro 104253/CO/318.01.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois, envoyé par courrier recommandé à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE