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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 05 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'accord sectoriel; b) la convention collective de travail du 29 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, modifiant la convention collective de travail du 18 novembre 2019 relative à l'accord sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020044376
pub.
05/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'accord sectoriel; b) la convention collective de travail du 29 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, modifiant la convention collective de travail du 18 novembre 2019 relative à l'accord sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'accord sectoriel;b) la convention collective de travail du 29 juin 2020, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, modifiant la convention collective de travail du 18 novembre 2019 relative à l'accord sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 18 novembre 2019 Accord sectoriel (Convention enregistrée le 12 février 2020 sous le numéro 157049/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Augmentations barémiques et effectives § 1er. A partir du 1er novembre 2019, les barèmes minima sectoriels et les barèmes et salaires effectivement appliqués dans les entreprises pour les travailleurs occupés en simple équipe sont majorés de 0,15 EUR. § 2. A partir du 1er novembre 2019, les barèmes minima sectoriels pour les travailleurs occupés en double équipe sont obtenus en majorant de 0,1573 EUR les barèmes minima sectoriels pour les travailleurs occupés en simple équipe. Cette majoration correspond à une augmentation de 1,1 p.c. de l'écart salarial au 31 octobre 2019 entre les barèmes pour la simple équipe et les barèmes pour la double équipe (= 0,1556 EUR). § 3. A partir du 1er novembre 2019, les barèmes et salaires effectivement appliqués dans les entreprises pour les travailleurs occupés en double équipe sont majorés conformément aux dispositions du § 2 ci-dessus ou en majorant de 1,1 p.c. les barèmes convenus au niveau de l'entreprise. § 4. A partir du 1er novembre 2019, les barèmes minima sectoriels pour les travailleurs occupés en équipe de nuit sans double équipe sont obtenus en majorant de 20 p.c. les barèmes minima sectoriels pour les travailleurs occupés en simple équipe. § 5. A partir du 1er novembre 2019, les barèmes et salaires effectivement appliqués dans les entreprises pour les travailleurs occupés en équipe de nuit sans double équipe sont majorés conformément aux dispositions du § 4 ci-dessus ou en appliquant les modalités convenues au niveau de l'entreprise. § 6. A partir du 1er novembre 2019, les barèmes minima sectoriels pour les travailleurs occupés en équipe de nuit avec double équipe sont obtenus en majorant de 20 p.c. les barèmes minima sectoriels pour les travailleurs occupés en double équipe. § 7. A partir du 1er novembre 2019, les barèmes et salaires effectivement appliqués dans les entreprises pour les travailleurs occupés en équipe de nuit avec double équipe sont majorés conformément aux dispositions du § 6 ci-dessus ou en appliquant les modalités convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 3.Octroi d'une prime unique et non récurrente § 1er. Au 1er décembre 2019, une prime unique et non récurrente de 100 EUR est accordée aux travailleurs selon les modalités précisées aux § 3 et § 4 ci-dessous. § 2. Au 1er décembre 2020, une prime unique et non récurrente de 125 EUR est accordée aux travailleurs selon les modalités précisées aux § 3 et § 4 ci-dessous. § 3. La prime prévue aux § 1er et § 2 ci-dessus est réservée aux travailleurs occupés sous contrat de travail à temps plein ou dans un régime de travail d'au moins 51 p.c. du régime horaire temps plein de référence d'application dans l'entreprise. Les travailleurs occupés sous contrat de travail à temps partiel à raison de moins de 51 p.c. du régime horaire temps plein de référence d'application dans l'entreprise toucheront 50 p.c. de la prime prévue aux § 1er et § 2 ci-dessus. § 4. La prime prévue au § 1er ci-dessus est réservée aux travailleurs ayant fourni des prestations de travail effectives pendant toute la période de référence du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. Les travailleurs occupés pendant une partie de cette période de référence toucheront 1/12ème de la prime par mois d'occupation effective entamé au cours de la période de référence. § 5. La prime prévue au § 2 ci-dessus est réservée aux travailleurs ayant fourni des prestations de travail effectives pendant toute la période de référence du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Les travailleurs occupés pendant une partie de cette période de référence toucheront 1/12ème de la prime par mois d'occupation effective entamé au cours de la période de référence. CHAPITRE III. - Salaires des jeunes

Art. 4.§ 1er. Les dispositions concernant la dégressivité des échelles des salaires barémiques pour les jeunes ouvriers ne sont pas d'application. § 2. Pour la rémunération des ouvriers de moins de 21 ans occupés sur la base d'un contrat d'occupation d'étudiants, les dispositions de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013, sont en vigueur. CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail prévoira la prolongation des dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail du 5 juillet 2019 relative aux emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail sera en outre conclue en application de la convention collective de travail n° 137 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. § 2. Les parties signataires s'engagent, dans les limites établies par le législateur, à reconduire jusqu'au 30 juin 2021 les conventions collectives de travail distinctes concernant le crédit-temps, en vigueur au 31 décembre 2020, aussitôt qu'il y aura possibilité de le faire. CHAPITRE V. - Petits chômages

Art. 6.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier, ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier, les 3 jours (légaux) de petit chômage restent fixés à 4 jours.

Ces 4 jours pourront être pris entre le jour du décès et la fin de la semaine qui suit le jour des funérailles. CHAPITRE VI. - Formation et apprentissage

Art. 7.Le secteur fournit un effort en matière de formation et d'apprentissage, réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2019 et 2020.

Ainsi, le secteur apporte sa contribution dans la réalisation d'efforts en matière de formation permanente. Cette cotisation de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage. Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet effet.

Art. 8.Sans préjudice de l'effort prévu à l'article 7, le secteur réalise pour la période 2019-2020 un effort en matière de formation et d'apprentissage de groupes à risque par le biais d'une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires au cours des années 2019-2020. Une convention collective de travail distincte sera conclue concernant la formation et l'apprentissage des groupes à risque.

Art. 9.En application des articles 7 et 8, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour les années 2019 et 2020 à charge des employeurs en faveur de la formation.

Au besoin, les statuts des fonds sociaux seront adaptés, conformément aux articles 7 et 8 susmentionnés.

Art. 10.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux formations, le CEFRET asbl pourra être sollicité pour assurer la promotion des formations professionnelles sectorielles existantes agréées dans le cadre du régime de congé-éducation payé. § 2. A la demande des partenaires sociaux ou des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, des programmes de formation spécifiques pour certaines entreprises et/ou branches d'activité seront élaborés par le CEFRET asbl et déposés pour agréation dans le cadre du régime du congé-éducation payé. § 3. Pour les heures pendant lesquelles un(e) ouvrier(ère) participe à une formation sectorielle, reconnue par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers comme une formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé, il /elle a droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, comme prévu à l'article 114 de la loi de relance économique du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. § 4. Pour les journées au cours desquelles l'ouvrier(ère) participe à des formations sectorielles, reconnues par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers comme une formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé, il/elle a droit à des chèques-repas. § 5. Il est recommandé aux entreprises de prêter une attention particulière au volet formation lors de l'élaboration de plans pour l'emploi pour les travailleurs âgés, comme prévu par les dispositions de la convention collective de travail n° 104 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE VII. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 11.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation le permette, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise tels qu'ils sont en vigueur au 31 décembre 2019. Ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 inclus, à l'exception du régime pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, qui sera prolongé pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus. Ces conventions collectives de travail référeront à et tiendront compte des différentes conventions collectives de travail-cadres conclues à ce sujet le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail. § 2. Le système de cliquet, tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application aux indemnités complémentaires et aux cotisations Decava pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, à charge du fonds de sécurité d'existence.

Art. 12.Pour les ouvriers(ères) accédant au RCC au cours des années 2019, 2020 et 2021, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" (SCP 120.01).

Art. 13.Les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les dispositions légales et les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". CHAPITRE VIII. - Fonds sociaux

Art. 14.Cotisations patronales § 1er. La cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" - Fonds des prépensions est fixée à 2,02 p.c. en 2019 et en 2020. § 2. Les cotisations patronales aux fonds des IS, ACV et FAC sont maintenues inchangées pour la durée de cet accord.

Art. 15.Allocation complémentaire de chômage partiel Au 1er janvier 2020, le montant de l'allocation complémentaire, accordée en cas de chômage partiel dont question à l'article 11 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise", est porté à 6,90 EUR par jour.

Art. 16.Allocation complémentaire de vacances § 1er. Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances dont question aux articles 27 à 31 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est porté pour les années 2019 et 2020 à 9,15 EUR par jour presté, en ce compris les jours de congé-éducation payé et de formation syndicale et à 4,80 EUR par jour assimilé. § 2. Pour le calcul du montant de l'allocation complémentaire de vacances, l'assimilation à des jours effectivement prestés de jours de chômage temporaire pour raisons économiques est fixée pour l'année 2019 à 45 jours. § 3. Pour le calcul du montant de l'allocation complémentaire de vacances, l'assimilation à des jours effectivement prestés de jours de chômage temporaire pour raisons économiques est portée pour l'année 2020 à 50 jours.

Art. 17.Avantage unique et non récurrent - Travailleurs sous contrat de travail § 1er. Chaque travailleur ayant une ancienneté d'au moins 26 jours dans l'entreprise et ayant fourni des prestations de travail effectives en 2019 recevra des éco-chèques d'une valeur de 220 EUR en décembre 2019. Il s'agit d'un avantage unique, exceptionnel et non récurrent à charge des fonds sociaux. Une convention collective de travail sectorielle spécifique déterminant les modalités d'octroi sera conclue à cet effet. § 2. Chaque travailleur ayant une ancienneté d'au moins 26 jours dans l'entreprise et ayant fourni des prestations effectives en 2020 recevra des éco-chèques d'une valeur de 220 EUR en décembre 2020. Il s'agit d'un avantage unique, exceptionnel et non récurrent à charge des fonds sociaux. Une convention collective de travail sectorielle spécifique déterminant les modalités d'octroi sera conclue à cet effet. § 3. Le comité de gestion des fonds déterminera les modalités de financement et d'octroi des écochèques, ainsi que la date de distribution des éco-chèques. Aucune augmentation des cotisations patronales ayant pour seule finalité le financement des éco-chèques ne pourra être prévue. § 4. Les éventuels cas problématiques individuels seront discutés au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 18.Avantage unique et non récurrent - Travailleurs intérimaires § 1er. Dans un souci d'égalité, les travailleurs intérimaires ayant été occupés dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, recevront des éco-chèques pour un montant et selon des modalités identiques à ceux prévus à l'article 17 ci-dessus. § 2. Le comité de gestion des fonds déterminera les modalités de financement et d'octroi des écochèques, ainsi que la date de distribution des éco-chèques. Aucune augmentation des cotisations patronales ayant pour seule finalité le financement des éco-chèques ne pourra être prévue. § 3. Les éventuels cas problématiques individuels seront discutés au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 19.Réaffectation de cotisation Dans les réserves du fonds de sécurité d'existence, un montant correspondant à 1,20 p.c. de la masse salariale qui sert de base au calcul des cotisations patronales en 2019 et en 2020 sera réaffecté et provisionné séparément dans la comptabilité, en vue du financement d'un 2ème pilier des pensions à élaborer à l'avenir.

Les parties expriment la volonté d'accorder, au moment de l'élaboration d'un 2ème pilier des pensions et dans les limites autorisées par la législation, une pension complémentaire minimale, à définir ultérieurement, aux travailleurs qui se rapprochent de l'âge de la pension et qui ne pourront de ce fait, pas profiter pleinement d'un capital de pension minimal à définir. CHAPITRE IX. - Chômage temporaire

Art. 20.Allocation complémentaire à charge des entreprises Pendant la durée de validité de la présente convention, une allocation complémentaire d'un montant de 1,67 EUR par jour de chômage sera versée à l'ouvrier mis en chômage temporaire, et ce à partir de la 21ème allocation de chômage dans une même année calendrier. Cette allocation est attribuée en régime de 6 jours/semaine.

Cette allocation est à charge des entreprises et elle constitue un complément à l'allocation en cas de chômage partiel octroyée par le FAC et visée à l'article 14 de la présente convention.

Le supplément de 2 EUR par jour (semaine de cinq jours) de chômage temporaire visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, d'application à partir du 1er janvier 2012, est compris dans l'allocation complémentaire susmentionnée pour les périodes concernées.

Art. 21.Dérogations à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer Toute demande de dérogation à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer (suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour manque de travail résultant de causes économiques pendant vingt-six semaines), introduite auprès de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, sera accordée exclusivement et automatiquement sur la base des critères sectoriels suivants, à condition que l'employeur et les représentants des travailleurs aient préalablement validé ces critères au sein des organes paritaires de l'entreprise concernée : - La suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'un manque de travail pour cause économique sera possible dès qu'un taux moyen de 20 p.c. de chômage aura été atteint au cours des quatre trimestres consécutifs écoulés pour le personnel sous statut ouvrier; - En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris. Les travailleurs absents le jour de l'affichage seront informés par courrier. L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris. La notification mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage; - La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser 26 semaines; - Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours; - Pendant la durée de la suspension, chaque ouvrier devra obligatoirement compter 21 journées de travail ou assimilées, en ce compris les jours fériés, de salaire garanti, de formation syndicale, de congé d'ancienneté et de petit chômage; - Chaque ouvrier concerné reçoit également cinq jours de formation interne ou externe selon la formule qui sera débattue au conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, les dispositions peuvent résulter d'accords d'entreprises entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, les travailleurs. Lors des journées de formation, il ne peut y avoir perte de salaire; le cas échéant, la perte éventuelle est prise en charge par l'employeur; - Un roulement de chômage équitable sera respecté.

Les critères sectoriels susmentionnés sont ceux figurant dans l'arrêté royal du 6 décembre 2018, publié au Moniteur belge du 17 décembre 2018, concernant les entreprises occupées dans le lavage et le carbonisage de la laine et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Les parties signataires s'engagent, dans les limites établies par le législateur, à reconduire au-delà de la durée de la présente convention, les dérogations sectorielles à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer aussitôt qu'il y aura possibilité de le faire. CHAPITRE X. - Organisation du travail

Art. 22.En exécution de l'article 25bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le nombre d'heures supplémentaires volontaires - porté, par la convention collective de travail n° 129 conclue au sein du Conseil national du travail du 23 avril 2019, à 120 heures supplémentaires maximum par année calendrier et par travailleur - est porté à 180 heures supplémentaires maximum par année calendrier et par ouvrier. CHAPITRE XI. - Embauche des jeunes - Dispense

Art. 23.Par analogie avec la dispense sectorielle généralisée existant à l'échelle du secteur textile national, une dispense sectorielle généralisée sera réalisée pour les entreprises relevant de la sous-commission paritaire de l'arrondissement de Verviers.

Les parties signataires s'engagent, dans les limites établies par le législateur, à reconduire au-delà de la durée de la présente convention, la dispense sectorielle généralisée en matière d'embauche des jeunes pour les entreprises relevant de la sous-commission paritaire de l'arrondissement de Verviers en vigueur au 31 décembre 2020 aussitôt qu'il y aura possibilité de le faire. CHAPITRE XII. - Jours d'ancienneté

Art. 24.§ 1er. Les dispositions de l'article 48 de la convention collective de travail du 18 juin 2001, enregistrée sous le n° 59342/CO/120, concernant l'octroi d'un (ou plusieurs) jour(s) d'absence rémunéré(s) sont modifiées comme suit : - il est accordé à l'ouvrier(ère) ayant une ancienneté ininterrompue de 18 ans au moins dans la même entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile; - il est accordé à l'ouvrier(ère) ayant une ancienneté ininterrompue de 25 ans au moins dans la même entreprise, un 2ème jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. § 2. Les dispositions reprises au § 1er ci-dessus ne sont pas cumulables avec des régimes existants et plus favorables au niveau de l'entreprise. § 3. Le salaire pour ces jours d'absence est pris en charge par l'employeur. § 4. Pour déterminer l'ancienneté visée au § 1er ci-dessus, les périodes d'occupation sous CDD (contrat de travail à durée déterminée), en tant que PFI (Plan Formation Insertion) et en tant que travailleur intérimaire auprès de l'utilisateur sont prises en compte, dans la mesure où la période d'occupation comme intérimaire répond aux conditions stipulées à l'article 37/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 5. Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un(e) ouvrier(ère) est licencié en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que l'ouvrier(ère) entre au service d'un nouvel employeur de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers endéans les 6 mois (182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès de l'employeur précédent. Cette disposition vise uniquement les entreprises qui sont tombées en faillite depuis le 1er janvier 1999. CHAPITRE XIII. - Classification des fonctions

Art. 25.Une demande sera formulée à l'attention du CEFRET de rédiger et de communiquer un cadastre des fonctions identifiées dans les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et situées à Verviers/Ostbelgien. CHAPITRE XIV. - Vacances annuelles

Art. 26.Adaptation de la procédure de fixation des vacances annuelles Pour la fixation des vacances annuelles 2021, la procédure suivante sera adoptée à partir du 1er janvier 2020.

Au plus tard le 15 septembre, l'administration de la fédération envoie une recommandation aux porte-parole, ainsi qu'au président et au secrétaire de la sous-commission paritaire : - Limitée à 3 semaines de vacances annuelles consécutives en juillet/août : - le solde des jours de vacances fait l'objet d'un accord individuel entre employeur et travailleur; - Qui reste muette au sujet des jours de remplacement des jours fériés tombant un samedi/dimanche : - le remplacement des jours fériés tombant un samedi/dimanche fera l'objet d'un accord d'entreprise; - à défaut, la législation qui prévoit que les jours fériés tombant un samedi/dimanche sont remplacés par le premier jour ouvrable qui suit, sera appliquée.

Au plus tard le 1er octobre, les porte-parole marqueront leur accord/désaccord, par mail au président de la sous-commission paritaire, avec en copie le secrétaire et l'administration de la fédération : - toute absence de réaction équivaut un accord implicite; - en cas d'accord, l'administration de la fédération envoie aux entreprises une circulaire notifiant la recommandation; - en cas de désaccord, la recommandation sera établie au sein de la sous-commission paritaire, qui sera réunie à cet effet.

Par après, toute demande de dérogations se fera de la manière suivante : - Via concertation sociale dans l'entreprise, en conseil d'entreprise : - à défaut d'un accord unanime en conseil d'entreprise, c'est la recommandation initiale notifiée par l'administration de la fédération qui fera foi; - A défaut de CE/CPPT/DS sur base individuelle : - les demandes de dérogations seront envoyées par courrier électronique au secrétaire de la sous-commission paritaire qui les transmettra aux membres de la sous-commission paritaire pour approbation. CHAPITRE XV. - Durée de la convention et engagements des parties contractantes - clause de paix sociale

Art. 27.Les parties expriment le souhait de procéder à un examen des parallèles avec la Commission paritaire de l'industrie textile au niveau de l'outil informatique utilisé pour la gestion quotidienne des fonds sociaux et de Vacantex et des dispositions prises en matière de GDPR (protection des données privées).

Art. 28.La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 1er s'applique du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus et les dispositions en matière de RCC prévues à l'article 11 s'appliquent du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2021 inclus.

La présente convention collective de travail fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables pendant toute la durée précitée.

Les parties contractantes garantissent pendant cette période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) Pendant toute la durée de validité du présent accord, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) L'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) Les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication et à ne provoquer ni déclencher aucun conflit ayant pour objet un ou plusieurs éléments ayant fait l'objet des négociations qui ont abouti à la présente convention, ni au niveau de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, ni au niveau des entreprises;d) Lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE XVI. - Déclaration obligatoire

Art. 29.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administrative de Verviers Convention collective de travail du 29 juin 2020 Modification de la convention collective de travail du 18 novembre 2019 relative à l'accord sectoriel (Convention enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 160971/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01. CHAPITRE II. - Modifications et adaptations

Art. 2.L'article 17 de la convention collective de travail générale du 18 novembre 2019 est adapté comme suit : " § 1er. Chaque travailleur ayant fourni des prestations de travail effectives d'au moins 26 jours dans l'entreprise en 2019 recevra des éco-chèques d'une valeur de 220 EUR en décembre 2019. Chaque travailleur ayant fourni des prestations de travail effectives de 25 jours ou moins dans l'entreprise en 2019 recevra des éco-chèques d'une valeur de 30 EUR en décembre 2019. Il s'agit d'un avantage unique, exceptionnel et non récurrent à charge des fonds sociaux. Une convention collective de travail sectorielle spécifique déterminant les modalités d'octroi sera conclue à cet effet. § 2. Chaque travailleur ayant fourni des prestations de travail effectives d'au moins 26 jours dans l'entreprise en 2020 recevra des éco-chèques d'une valeur de 220 EUR en décembre 2020. Chaque travailleur ayant fourni des prestations de travail effectives de 25 jours ou moins dans l'entreprise en 2020 recevra des éco-chèques d'une valeur de 30 EUR en décembre 2020. Il s'agit d'un avantage unique, exceptionnel et non récurrent à charge des fonds sociaux. Une convention collective de travail sectorielle spécifique déterminant les modalités d'octroi sera conclue à cet effet. § 3. Aucune augmentation des cotisations patronales ayant pour seule finalité le financement des éco-chèques ne pourra être prévue. § 4. Les éventuels cas problématiques individuels seront discutés au sein de la sous-commission paritaire.".

Art. 3.L'article 18 de la convention collective de travail générale du 18 novembre 2019 est adapté comme suit : " § 1er. Dans un souci d'égalité, les travailleurs intérimaires ayant été occupés dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, recevront des éco-chèques pour un montant et selon des modalités identiques à ceux prévus à l'article 17 ci-dessus. § 2. Aucune augmentation des cotisations patronales ayant pour seule finalité le financement des éco-chèques ne pourra être prévue. § 3. Les éventuels cas problématiques individuels seront discutés au sein de la sous-commission paritaire.". CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur au 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre de l'Emploi, P.-Y. DERMAGNE

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