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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 09 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020044161
pub.
09/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 19 juin 2020 Interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02) (Convention enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 160972/CO/315.02) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02).

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail interprétative est conclue afin de donner à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02) le sens que, dès son adoption, les partenaires sociaux ont voulu lui donner et qu'elle pouvait raisonnablement recevoir.

Force obligatoire

Art. 3.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit au plus vite rendue obligatoire par arrêté royal.

Interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2

Art. 4.L'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02) doit être interprété comme suit : "Si le salaire mensuel brut du travailleur est supérieur au salaire mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage (actuellement 2 754,76 EUR), le travailleur a droit, à charge de son employeur, à un supplément brut complémentaire de 0,94 EUR par jour pour chaque tranche complète de 50 EUR (de son salaire mensuel brut) qui dépasse le plafond salarial de 2 754,76 EUR.".

Entrée en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2020.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Signature de la présente convention collective de travail

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02) Exemple chiffré concret pour clarifier : Un travailleur ayant un salaire mensuel brut de 3 500 EUR recevra de son employeur, d'une part, un supplément de 9,40 EUR par jour (sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 1er) et, d'autre part, un supplément de 13,16 EUR par jour (sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 2).

On obtient ce dernier supplément en soustrayant 2 754,76 de 3 500. La différence est de 745,24.

Ensuite, on calcule le quotient de 745,24 (numérateur) et 50 (dénominateur) que l'on arrondit vers le bas à l'unité. Le résultat obtenu est de 14.

Enfin, on multiplie 14 par 0,94 EUR pour arriver au résultat final de 13,16 EUR par jour.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02) TABLEAU exemples de calcul (non limitatif) Approuvé unanimement le 19 juin 2020 par toutes les organisations représentatives reconnues en SCP 315.02 Montants dans un régime de 6 jours/semaine

Sector

Secteur

Brutoloon

Artikel 12, § 1, lid 1

Artikel 12, § 1, lid 2

Sector/dag

Salaire brut

Article 12, § 1er, alinéa 1er

Article 12, § 1er, alinéa 2

Secteur/jour

1 500

9,40

0,00

9,40

1 500

9,40

0,00

9,40

1 750

9,40

0,00

9,40

1 750

9,40

0,00

9,40

2 000

9,40

0,00

9,40

2 000

9,40

0,00

9,40

2 250

9,40

0,00

9,40

2 250

9,40

0,00

9,40

2 500

9,40

0,00

9,40

2 500

9,40

0,00

9,40

2 750

9,40

0,00

9,40

2 750

9,40

0,00

9,40

3 000

9,40

3,76

13,16

3 000

9,40

3,76

13,16

3 250

9,40

8,46

17,86

3 250

9,40

8,46

17,86

3 500

9,40

13,16

22,56

3 500

9,40

13,16

22,56

3 750

9,40

17,86

27,26

3 750

9,40

17,86

27,26

4 000

9,40

22,56

31,96

4 000

9,40

22,56

31,96

4 250

9,40

27,26

36,66

4 250

9,40

27,26

36,66

4 500

9,40

31,96

41,36

4 500

9,40

31,96

41,36

4 750

9,40

36,66

46,06

4 750

9,40

36,66

46,06

5 000

9,40

41,36

50,76

5 000

9,40

41,36

50,76

5 250

9,40

46,06

55,46

5 250

9,40

46,06

55,46

5 500

9,40

50,76

60,16

5 500

9,40

50,76

60,16

5 750

9,40

55,46

64,86

5 750

9,40

55,46

64,86

6 000

9,40

60,16

69,56

6 000

9,40

60,16

69,56

6 250

9,40

64,86

74,26

6 250

9,40

64,86

74,26

6 500

9,40

69,56

78,96

6 500

9,40

69,56

78,96

6 750

9,40

74,26

83,66

6 750

9,40

74,26

83,66

7 000

9,40

78,96

88,36

7 000

9,40

78,96

88,36

7 250

9,40

83,66

93,06

7 250

9,40

83,66

93,06

7 500

9,40

88,36

97,76

7 500

9,40

88,36

97,76

7 750

9,40

93,06

102,46

7 750

9,40

93,06

102,46

8 000

9,40

97,76

107,16

8 000

9,40

97,76

107,16


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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