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Arrêté Royal du 20 décembre 2019
publié le 01 avril 2020

Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés

source
service public federal justice
numac
2019042978
pub.
01/04/2020
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20/12/2019
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eli/arrete/2019/12/20/2019042978/moniteur
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20 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de préciser les catégories de données visées à l'article 5, §§ 1er à 5, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés (ci-après « la loi »). Il s'agit en d'autres termes de préciser les données à caractère personnel qui sont traitées dans la banque de données « Sidis Suit » visée à l'article 3 de la loi.

A l'article 5 de la loi, le législateur a choisi de ne pas greffer totalement la définition des catégories de données sur les définitions figurant dans le règlement général sur la protection des données (RGPD) ou dans les aperçus de catégories de données élaborés par l'Autorité de protection des données ou par son prédécesseur juridique, mais d'utiliser une terminologie plus proche du contenu concret des données traitées dans Sidis Suite et donc de la réalité et du jargon pénitentiaires. Le même choix a été adopté pour la rédaction du présent projet. Dès lors, le présent rapport sert en premier lieu à donner, en tant que de besoin, davantage d'explications sur ce que l'on entend précisément par les définitions utilisées.

L'autorité de protection des données (APD) a rendu un avis n° 147/2019 du 4 septembre 2019 sur ce projet d'arrêté royal.

Commentaire des articles.

L'article 1er n'appelle pas d'autre commentaire.

L'article 2 contient l'énumération des données traitées relatives aux détenus. Le projet a été adapté conformément au point 6 de l'avis de l'APD dans le sens où le caractère non-limitatif des énumérations a été supprimé et où celles-ci doivent désormais être lues comme une énumération exhaustive des données traitées dans Sidis Suite.

L'article 2, § 1er, donne davantage de précisions sur la catégorie « données d'identification » des détenus. La plupart des sous-catégories n'appellent aucun autre commentaire. En ce qui concerne la sous-catégorie 5° « numéros d'identification uniques », il peut être observé qu'elle vise tous les numéros d'identification enregistrés dans Sidis Suite, pour autant qu'ils soient disponibles, et que cela comporte donc également les numéros d'identification créés au sein de l'administration pénitentiaire. En ce qui concerne le numéro de référence dactyloscopique unique (le numéro « AFIS ») il peut être précisé qu'il provient de la Banque de données nationale générale de la police et que l'administration pénitentiaire l'obtient conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 2019 relatif aux modalités d''interrogation directe de la Banque de Données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police au profit du Service public fédéral justice dans le but de contribuer à l'identification unique des détenus. Au 7°, « langue parlée » et « langue administrative » signifient respectivement la langue parlée effectivement par le détenu et la langue du dossier de l'exécution de la peine (l'une des trois langues officielles du pays). Sur le plan de la fiabilité des données, il convient de noter, en ce qui concerne les données d'identification visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° (numéro de registre national) et 8° (adresse d'inscription dans le registre de la population), que ces données sont « synchronisées » avec une certaine régularité sur les données correspondantes du Registre national pour autant que le détenu y soit inscrit. Suite à l'avis de l'APD (point 8.) la formulation du numéro d'identification de la sécurité sociale (qui consiste en fait en le numéro de registre national ou le « numéro Bis ») a été alignée sur celle utilisée à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

L'article 2, § 2, précise la catégorie « données judiciaires » du détenu. Le traitement de données par l'administration pénitentiaire consiste essentiellement en un traitement de données judiciaires et plus précisément de données concernant les condamnations pénales et les infractions visées à l'article 10 du RGPD et, naturellement, la donnée relative à la détention en tant que telle. Les sous-catégories énumérées dans le projet portent toutes essentiellement sur le fondement juridique sous-jacent de la détention. On entend par « toute information concernant le(s) titre(s) de détention avec entre autres la mention des dispositions pénales qui sont à la base de ce titre » (2° ) les informations telles qu'elles sont synthétisées, dans la conception actuelle des choses, au moyen de la « fiche d'écrou ».La sous-catégorie 3° (« copies de pièces du dossier répressif ») vise notamment les copies de jugements et arrêts, l'exposé des faits par le ministère public, les rapports d'experts judiciaires, etc.

L'article 2, § 3, précise la catégorie « données relatives au statut juridique interne ». Dans cette catégorie, l'énumération diverge quelque peu des autres énumérations en ce sens que, pour spécifier les types de données traitées dans cette catégorie, il n'est pas renvoyé ici aux données mêmes (ou aux sous-catégories ce celles-ci), mais aux aspects du statut juridique interne dans le cadre duquel les données sont traitées, et ce. Dans certains cas, un exemple ou un résumé sont indiqués entre parenthèses dans un souci de clarté. L'idée de ce paragraphe est que toutes les données qui sont directement pertinentes pour la gestion des divers aspects du statut juridique interne du détenu (et donc pour le respect des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus) peuvent être traitées par l'administration pénitentiaire. Une autre remarque importante à propos de ce paragraphe est que différents aspects énumérés du statut juridique interne (à savoir la « téléphonie », les « activités », le « compte individuel », les « objets », la « cantine », les « mesures de contrôle et de sécurité » et les « procédures disciplinaires ») ne sont à ce jour pas traités en tant que tels dans la banque de données Sidis Suite du point de vue formel et technique ICT. Ils sont toutefois mentionnés ici parce qu'ils concernent des traitements de données effectués aux fins décrites à l'article 3 de la loi et qu'il n'est pas à exclure que l'un ou l'autre aspect soit quand même intégré dans la banque de données dans le futur. Sont enfin mentionnés certains aspects du statut juridique interne (plan de détention individuel, droit de plainte) qui ne donnent pas encore lieu aujourd'hui à un traitement de données, mais qui le donneront dans le futur. Ces dispositions sont dès lors à lire dans une perspective d'avenir. En ce qui concerne la notion de « plan de détention individuel », l'APD a demandé (point 8) de définir ce concept pour autant que ce terme ne soit pas déjà défini dans une autre règlementation. Et donc, bien que ce terme ne soit pas repris dans la liste des définitions de l'article 2 de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, l'article 38 de la loi de principes détermine cependant en des termes très clairs le contenu du plan de détention individuel. Pour cette raison, il n'a pas été jugé nécessaire de prévoir une définition de cette notion dans le présent projet.

La sous-catégorie 1° (« l'établissement et l'espace de séjour ») fait naturellement référence à la prison où séjourne le détenu, et ce, jusqu'au niveau de la cellule (historique inclus). Il y également lieu d'entendre par là les informations relatives à d'éventuels compagnons de cellule et aux faits pertinents ou caractéristiques juridiques du détenu en vue de l'attribution d'une cellule (par exemple, le fait d'être fumeur ou non, d'être mis au secret...). Les déplacements « externes » (vers l'hôpital ou le tribunal) sont également enregistrés dans cette rubrique. Pour le reste, les enregistrements les plus détaillés figurent dans la catégorie 2° « contacts avec le monde extérieur » et, en particulier, dans « visites ». C'est dans cette rubrique que l'on indique quelles personnes disposent d'une autorisation de visite et quand elles sont venues en visite (voir également l'article 3 pour l'énumération des données enregistrées sur ces personnes). En ce qui concerne les données téléphoniques qui, comme indiqué, ne sont pas enregistrées en tant que telles dans l'application Sidis Suite, il a pu être renvoyé à l'arrêté royal du 8 avril 2011, car cet arrêté énumère déjà de façon détaillée les données traitées et les fins auxquelles elles sont traitées. Enfin, la sous-catégorie « gestion de risque » mérite peut-être encore quelques éclaircissements. Elle doit être entendue au sens large. Elle se réfère à toutes les données qui sont pertinentes pour la gestion de la sécurité interne et externe, en ce compris le transport de détenus (par les services de police). Comme indiqué entre parenthèses, il peut s'agir de descriptions de caractéristiques ou d'états physiques ou psychiques, de comportements, de certaines compétences ou connaissances, de menaces, de mesures à prendre... Le suivi de la radicalisation et de l'extrémisme s'inscrit également dans ce cadre.

Il va de soi que si l'enregistrement de telles données revêt une grande importance dans le contexte d'une prison, il est toutefois impossible d'énumérer ces données de manière exhaustive.

L'article 2, § 4, précise la catégorie « données relatives au statut juridique externe ». Cette catégorie comporte toutes les sous-catégories de données en rapport avec l'exécution de la peine ou de la mesure en dehors de la prison, qu'elles existent sous la forme de documents ou sous la forme de données structurées. Sur la base des données visées au 4° ( « date, heure et motifs de la sortie temporaire de et du (non) retour à l'établissement »), il est possible de déterminer à un moment donné, en temps réel, si un détenu est présent dans la prison ou absent et également d'en reconstituer l'historique.

Par « données relatives à l'identification, au statut de séjour et aux modalités d'éloignement du détenu étranger » (8° ), il y a lieu d'entendre les données telles qu'elles sont enregistrées et tenues à jour par l'Office des étrangers même, par le biais du droit d'écriture dans Sidis Suite que lui octroie l'article 8, § 1er, de la loi. Par « adresse de résidence et autres données de contact pertinentes dans le cadre de l'exécution d'une modalité d'exécution de la peine » (9° ), il y a également lieu d'entendre notamment le numéro de GSM du condamné. Les autres sous-catégories n'appellent aucun autre commentaire.

L'article 2, § 5, vise le dossier médical informatisé. Ce dossier est naturellement géré sous la responsabilité exclusive d'un professionnel des soins de santé et est entièrement séparé des autres données visées dans le présent projet.

L'article 3 concerne les données de l'enfant de détenu qui séjourne dans la prison, et n'appelle aucun autre commentaire.

L'article 4 porte sur les données traitées qui concernent les visiteurs de détenus (visés à l'article 59 de la loi de principes). La sous-catégorie 4° du paragraphe 2 (« descriptions de caractéristiques ou états physiques, comportements, incidents... pertinents pour l'organisation de la visite ») vise les données qui sont tenues à jour, notamment sur la base de visites antérieures, et s'avèrent pertinentes pour l'organisation pratique des visites (suivantes) ou pour l'évaluation d'un risque pour l'ordre ou la sécurité en lien avec la visite.

Les articles 5 et 6 du présent arrêté n'appellent pas d'autre commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 66.707/1 du 5 décembre 2019 sur un projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés' Le 13 novembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 5 décembre 2019. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, premier auditeur.

L'avis a été donné le 5 décembre 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

LE GREFFIER Wim GEURTS LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME

20 DECEMBER 2019. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, l'article 5, § 6 ;

Vu l'avis n° 147/2019 de l'Autorité de la protection de données, donné le 4 septembre 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2019 ;

Vu l'avis 66.707/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2019, en application de l'article 84 § 1, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « la loi » : la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés.

Art. 2.§ 1er. On entend par les données d'identification visées à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi les données suivantes : 1° nom de famille, prénom(s), éventuel(s) alias ;2° date de naissance, lieu et pays de naissance ;3° nationalité(s) ;4° sexe ;5° numéros d'identification uniques, à savoir : - le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ; - le numéro d'identification interne attribué par l'administration pénitentiaire ; - le numéro de dossier auprès de l'Office des étrangers ; - le numéro de référence dactyloscopique unique (numéro AFIS); 6° état civil ;7° langue parlée, langue administrative ;8° adresse d'inscription dans le registre de la population, adresse de résidence ;9° données familiales comme le nom du père, de la mère, de l'époux ou du cohabitant légal et le nombre d'enfants ;10° des données biométriques, telles que l'empreinte digitale et la photographie du visage. § 2. On entend par données judiciaires visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi les données suivantes : 1° toute information concernant le(s) titre(s) de détention avec entre autres la mention des dispositions pénales qui sont à la base de ce titre ;2° copies de pièces du dossier répressif ;3° extrait du casier judiciaire. § 3. On entend par données visées à l'article 5, § 1er, 3°, de la loi des données relatives aux aspects suivants du statut juridique interne: 1° l'établissement et l'espace de séjour;2° contacts avec le monde extérieur, à savoir les données concernant les visites (données d'identification des visiteurs ayant obtenu une permission de visite et l'historique des visites) et les données téléphoniques visées à l'article 21 de l'arrêté royal du 8 avril 2011 déterminant la date d'entrée en vigueur et d'exécution de diverses dispositions des titres III et V de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;3° plan de détention individuel ;4° activités, à savoir le travail effectué en prison et les activités de formation ;5° compte individuel (transactions financières);6° possession d'objets (inventaires des objets laissés en possession, donnés en dépôt ou confisqués) ;7° gestion de la cantine ;8° alimentation (régime alimentaire applicable) ;9° gestion des mesures de contrôle et de sécurité et des procédures disciplinaires ;10° gestion du droit de plainte ; 11° gestion de risque (descriptions de caractéristiques ou états physiques ou psychiques, compétences, comportement, incidents,... ) . § 4. On entend par données relatives au statut juridique externe visées à l'article 5, § 1er, 4°, de la loi les données suivantes : 1° un relevé des périodes de détention ;2° date et heure de l'arrestation ;3° date, heure et lieu (établissement) de l'incarcération ;4° date, heure et raison de la libération (code de radiation) ;5° date, heure et motifs de la sortie temporaire de et du (non) retour à l'établissement ;6° situation légale primaire (inculpé, condamné ou interné) ; 7° données relatives au calcul de la peine (détentions antérieures à imputer, interruption de peine, date de fin de peine, dates d'admissibilité aux modalités d'exécution de la peine,...) ; 8° information et documents relatifs aux modalités d'exécution de la peine, modalités de libération anticipée ou transfert interétatique ;9° données relatives à l'identification, au statut de séjour et aux modalités d'éloignement du détenu étranger ;10° adresse de résidence et autres données de contact pertinentes dans le cadre de l'exécution d'une modalité d'exécution de la peine ;11° adresse déclarée lors d'une libération. § 5. On entend par données visées à l'article 5, § 1er, 5°, de la loi les données suivantes : toutes les données qu'un professionnel des soins de santé introduit dans le dossier électronique du détenu concerné, relatifs aux actions entreprises en vue de promouvoir, conserver ou restaurer la santé physique et mentale du détenu concerné.

Art. 3.§ 1er. On entend par données d'identification visées à l'article 5, § 2, 1°, de la loi les données suivantes : 1° nom de famille, les prénom(s) ;2° date de naissance, lieu et pays de naissance 3° sexe ;4° nationalité(s) ;5° le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 2. On entend par données visées à l'article 5, § 2, 2°, de la loi les données suivantes : date, heure et motif d'une sortie (temporaire) de et du retour à l'établissement.

Art. 4.§ 1er. On entend par données d'identification visées à l'article 5, § 3, 1°, de la loi les données suivantes : 1° nom de famille, prénom(s) ;2° date de naissance ;3° sexe ;4° le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ;5° code postal ;6° lien avec le détenu ;7° photographie du visage. § 2. On entend par données visées à l'article 5, § 3, 2°, de la loi les données suivantes : 1° lieu et type de visite ;2° date, heure d'arrivée et de départ ;3° détenu visité ; 4° descriptions de caractéristiques ou états physiques, comportements, incidents,... pertinents pour l'organisation de la visite.

Art. 5.§ 1er. On entend par données d'identification visées à l'article 5, § 4, 1°, de la loi les données suivantes : 1° nom de famille, prénom(s) ;2° date de naissance ;3° photographie du visage. § 2. On entend par données visées à l'article 5, § 4, 2°, de la loi les données suivantes : 1° lieu et type de visite ;2° date, heure d'arrivée et de départ ;3° le cas échéant, la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel la personne est rentrée en prison.

Art. 6.§ 1er. On entend par données d'identification visées à l'article 5, § 5, 1°, de la loi les données suivantes : 1° nom de famille, prénom(s);2° données de contact : adresse, numéro de téléphone. § 2. On entend par données visées à l'article 5, § 5, 2°, de la loi les données reprises dans la déclaration de victime ou la fiche victime.

Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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