publié le 18 janvier 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 6 juillet 2011 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105849/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue, à partir de l'année 2011, d'une part en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, notamment le chapitre VIII, section 1ère, et d'autre part de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).
Art. 3.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" sont utilisés pour l'intervention dans les coûts résultant des avantages mentionnés dans les articles ci-après, dans des conditions à fixer par le conseil d'administration du fonds.
Art. 4.En cas de prépension, l'engagement en matière de remplacement sera respecté en faisant appel en priorité à des personnes appartenant aux groupes à risque, comme définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. «
Art. 173.On entend par groupes à risque : a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, b) les chômeurs de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu qualifiés. Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national du travail, préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque. ».
Pour les employeurs qui ressortissent au "Grinddecreet", il faut chercher des ouvriers licenciés qui ressortissent au "Grinddecreet".
Art. 5.L'intervention dans les coûts de la formation technique est réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, pour autant que cette formation soit telle que les connaissances professionnelles plus larges des membres du personnel concerné ont des répercussions positives sur la limitation du recours au chômage partiel et offrent des garanties plus importantes en vue d'un emploi permanent.
L'intervention dans ces coûts peut porter sur les frais de déplacement, le manque à gagner et les droits d'inscription ou les frais de cours éventuels.
De plus, un montant forfaitaire de 150 EUR est payé aux ouvriers, pour autant qu'ils puissent présenter au fonds une attestation certifiant leur présence régulière au cours.
Art. 6.Les employeurs qui, au cours de 2011 et/ou 2012 prennent ou ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque visés au chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et qui font suivre un programme de recyclage ou de formation complémentaire aux travailleurs peu qualifiés ou aux travailleurs confrontés à un licenciement collectif, à une restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent bénéficier, à charge du fonds, d'une intervention forfaitaire de 250 EUR par mois avec un maximum de 2.500 EUR par an.
Art. 7.Les montants de l'intervention forfaitaire mentionnés aux articles 5 et 6 peuvent être adaptés par le conseil d'administration du fonds en fonction du budget annuel.
Art. 8.Le montant total du budget annuel visé dans cette convention collective de travail s'élèvera en tout cas à 0,10 p.c. de la masse salariale brute.
Art. 9.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de formation et de décompte des interventions financières demandées.
Art. 10.Le conseil d'administration établit annuellement une évaluation, qui est jointe au rapport du fonds et est soumise à la sous-commission paritaire. Une copie de ce rapport est également transmise au Ministre de l'Emploi.
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK