publié le 16 janvier 2008
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les agents de quartier
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les agents de quartier
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu le protocole n° 186/4 du 24 août 2006 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 23 juillet 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique du 11 juin 2007;
Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres du 26 juin 2007;
Vu l'avis 43.645/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article XI.III.6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XI.III.6bis. § 1er. Le membre du personnel qui est désigné dans un emploi d'agent de quartier, tel que visé à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population et qui exerce effectivement cette fonction, est commandé de service au moins 20 heures le samedi, le dimanche ou les jours fériés dont au moins 14 heures pour la fonction de quartier, par période de référence, telle que visé à l'article VI.I.3, § 1er.
Si le membre du personnel visé à l'alinéa premier n'est pas employé à temps plein, ces nombres minimums sont diminués proportionnellement. § 2. Pour l'application de cet article, les mots « mois calendrier » de l'article XI.III.6, §3, sont lus comme « période de référence ».
Par dérogation à l'article XI.III.6, § 4, les allocations qui y sont visées sont payées au membre du personnel repris au § 1er le deuxième mois qui suit la période de référence sur laquelle portent ces allocations. § 3. Si, pendant la période de référence, les normes visées au § 1er ne sont pas atteintes suite à l'organisation du service imposée par l'autorité, le nombre d'heures trop peu presté le samedi, dimanche ou les jours fériés, est pris en compte pour le calcul des allocations y relatives, à l'exclusion de celles pour les prestations de services supplémentaires.
Cependant, il peut être dérogé à ces normes à la demande ou avec le consentement du membre du personnel, notamment lorsque celui-ci souhaite prendre congé. Dans ce cas, l'alinéa premier n'est pas d'application. ».
Art. 2.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL