publié le 24 janvier 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire
20 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 7, §§ 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire donné le 12 mars 2001;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 septembre 2002;
Vu l'avis 32.325/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, alinéa 2, le nombre "150" est remplacé par le nombre "100".2° les §§ 3 à 5 rédigés comme suit sont ajoutés : « § 3.Le vétérinaire agréé désigné comme vétérinaire d'exploitation doit mettre fin à la convention dès qu'il subit une sanction le rendant indisponible pour plus de trois mois. § 4. En cas de résiliation d'une convention, l'inspecteur vétérinaire averti par la partie demanderesse invite l'autre partie à faire connaître son point de vue sur cette résiliation et procède à une enquête dans les trente jours. § 5. De commun accord, les deux parties désignent un vétérinaire agréé suppléant chargé de remplacer le vétérinaire d'exploitation en cas d'indisponibilité. Il n'intervient à la demande directe du responsable qu'après avoir vérifié l'indisponibilité du vétérinaire d'exploitation.
Pendant la période d'indisponibilité du sus-nommé, il assure auprès du responsable les obligations du vétérinaire d'exploitation, prévues par le présent arrêté.
Dès la fin de la période d'indisponibilité, ce vétérinaire suppléant doit avertir le vétérinaire d'exploitation de toutes les prestations accomplies dans le cadre de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.
Le responsable, le vétérinaire d'exploitation et le vétérinaire d'exploitation suppléant qui accepte cette mission, établissent en trois exemplaires une convention de désignation de vétérinaire suppléant conformément au dont le modèle figurant à est joint en l'annexe Ire dau présent arrêté.
Le vétérinaire d'exploitation suppléant envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'Inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est situé le troupeau concerné.
Outre les conventions que chaque vétérinaire agréé peut conclure suivant les dispositions visées au prévues au § 1er, alinéa 2 du présent article, il peut accepter, en qualité de suppléant, un maximum de 100 conventions.
La résiliation de la convention entre un responsable et un vétérinaire d'exploitation entraîne dans les trente jours l'expiration de la convention désignant le vétérinaire d'exploitation suppléant.
Art. 2.A l'article 3, § 4, 2ème alinéa 2 du même arrêté, le nombre "60" est remplacé par le nombre "90".
Art. 3.L'article 7, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire d'exploitation suppléant ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, il est passible, sur la proposition du Service, des peines prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires.
Le Service fait la proposition des peines visées ci-dessus sur la base d'un rapport établi par l'inspecteur-vétérinaire compétent. Ce rapport est notifié au vétérinaire concerné. Ce dernier peut, dans les huit jours de la notification, demander au Service, par lettre recommandée à être entendu. Le vétérinaire concerné doit être entendu dans les trois semaines de cette demande. »
Art. 4.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.Dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes les conventions passées entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation devront répondre au modèle prévu par la nouvelle annexe I telle que prévue à l'article 5 ci-dessus.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire Convention entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des contrôles réglementaires et des interventions prophylactiques chez les porcs 1. Le soussigné, .. . . . (nom et prénom) . . . . . (adresse complète) Responsable du troupeau n° . . . . . . . . . . situé à : . . . . . . . . . . (adresse complète) désigne en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, le Dr . . . . . (nom et prénom) vétérinaire agréé à . . . . . (code postal et commune) . . . . . (rue et numéro) comme vétérinaire d'exploitation chargé de l'exécution des contrôles réglementaires et des interventions prophylactiques dans la lutte contre les maladies des porcs à déclaration obligatoire. 2. Le soussigné, Dr .. . . . (nom et prénom) vétérinaire agréé à . . . . . (code postal et commune) inscrit à l'Ordre sous le numéro .................... déclare avoir pris connaissance de sa désignation comme vétérinaire d'exploitation par Monsieur/Madame . . . . . . . . . . (nom et prénom) . . . . . (adresse complète) responsable du troupeau n° . . . . . pour l'exécution des contrôles réglementaires et des interventions prophylactiques dans la lutte contre les maladies des porcs à déclaration obligatoire. 3. Fait à .. . . . . . . . . , le . . . . . en deux exemplaires, un pour le responsable et un pour le vétérinaire qui transmettra une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire.
Signatures : Responsable, Vétérinaire d'exploitation, Convention de désignation d'un vétérinaire d'exploitation suppléant 1. Le soussigné, .. . . . (nom et prénom) . . . . . (adresse complète) Responsable du troupeau n° . . . . . . . . . . situé à : . . . . . . . . . . . . . . . (adresse complète) et le soussigné, Dr . . . . . . . . . . (nom et prénom) vétérinaire d'exploitation pour ledit troupeau, inscrit à l'Ordre sous le numéro . . . . . domicilié à . . . . . (code postal et commune) . . . . . (rue et numéro) désignent de commun accord le Dr . . . . . . . . . . (nom et prénom) vétérinaire agréé à . . . . . (code postal et commune) . . . . . (rue et numéro) comme vétérinaire d'exploitation suppléant pour le troupeau porcin mentionné ci-dessus. 2. Le soussigné, Dr Le soussigné, .. . . . (nom et prénom) Vétérinaire agréé à . . . . . (code postal et commune) inscrit à l'Ordre sous le numéro ..................... déclare avoir pris connaissance de sa désignation comme vétérinaire d'exploitation suppléant par Monsieur/Madame . . . . . . . . . . (nom et prénom) . . . . . (adresse complète) pour le troupeau n° . . . . . 3. Cette désignation expire dans les trente jours qui suivent la résiliation par l'une des deux parties de la convention entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire.4. Fait à .. . . . . . . . . , le . . . . . en trois exemplaires, un pour le responsable, un pour le vétérinaire d'exploitation et un pour le vétérinaire d'exploitation suppléant qui transmettra une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire.
Signatures : Responsable, Vétérinaire d'exploitation, Vétérinaire d'exploitation suppléant, Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER