publié le 25 décembre 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
20 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 23undecies , inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et l'article 43 modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, 11 août 1976, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 15 décembre 1998 et 25 septembre 2002;
Vu la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée en dernier lieu par la Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie donné le 23 octobre 2002;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut prendre le plus vite possible des mesures pour diminuer de façon draconienne les accidents causés par le phénomène de l'angle mort des camions et que l'installation obligatoire d'un rétroviseur ou d'une caméra anti-angle mort sur les véhicules existants en est une condition indispensable et qu'en plus des mesures transitoires doivent être prises afin de permettre à l'industrie d'effectuer les adaptations de leurs véhicules pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 2002;
Vu l'avis 34.542/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 23undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est complété par un point 25° rédigé comme suit : « 25° contrôle du dispositif visé à l'article 43, § 5 du présent arrêté : 6,00 EUR. »
Art. 2.L'article 43 du même arrêté , modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 11 août 1976, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 15 décembre 1998 et 25 septembre 2002, est complété par un § 5, § 6 et un § 7, rédigés comme suit : « § 5. Les véhicules des catégories N2 et N3, mis en service avant le 1er janvier 2003, sont, à partir du jour du premier contrôle technique qui a lieu dans l'année 2003 conformément à l'article 23novies du présent arrêté et en tout cas avant le 1er janvier 2004, équipés du côté passagers d'un dispositif de vision indirecte qui satisfait aux dispositions reprises aux points A, B.1 et B.2.1 et appendices 1 et 2, du chapitre II de l'annexe 16 au présent arrêté.
Les dispositifs de vision indirecte du type caméra écran, tels que mentionnés au point B du chapitre II de l'annexe 16, livrent une image permanente dans un spectre visible dans lequel la reproduction de l'image intervient sans interprétation et dont il est possible de régler automatiquement ou manuellement le contraste et la clarté.
Le montage du dispositif de vision indirecte satisfait aux dispositions des points 1, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 5.7, 5.8, 6, 7, 8, 9 et appendice 1 du chapitre III de l'annexe 16. Le champ de vision du dispositif de vision indirecte, éventuellement en combinaison avec celui des rétroviseurs déjà existants sur le véhicule, satisfait au point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16.
Pour l'appréciation du champ de vision, il est supposé être satisfait aux dispositions du point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16 si le champ de vision est présent jusqu'à une distance latérale de 12,5 m à partir du côté latéral du véhicule.
La conformité des dispositifs de vision indirecte aux dispositions reprises à l'alinéa 1er est vérifiée lors du contrôle visé à l'alinéa 1er par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. § 6. Par dérogation aux dispositions du § 4, il est permis que : - jusqu'au 31 décembre 2003, les nouveaux types de véhicules des catégories N2, N3 et M3, - jusqu'au 31 décembre 2004 les nouveaux véhicules des catégories N2, N3 et M3 ne satisfassent pas aux dispositions de l'annexe 16, à condition que les véhicules soient, au moment de leur mise en service, équipés d'un dispositif de vision indirecte qui satisfait aux dispositions du § 5 et dont la conformité à celles-ci est vérifiée selon les modalités déterminés au § 5. § 7. Toutefois le contrôle technique des véhicules visés aux § 5 et § 6 ne donnera pas lieu à l'obligation de se représenter dans les 15 jours suite au constat d'une non-conformité aux dispositions ci-dessus du système de vision indirecte, à condition que : - dans les cas visés au § 5 et avant le 31 mars 2003, le véhicule soit accompagné d'un bon de commande d'un dispositif adéquat au seul bénéfice du véhicule précisément identifié; - dans les cas visés au § 6 le véhicule soit accompagné d'une déclaration par le vendeur certifiant que le dispositif adéquat est inclus dans la vente et commandé pour le véhicule en vue de montage sur convocation par le vendeur dans les trois mois suivant la mise en service. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT