publié le 10 janvier 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
20 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme;
Vu la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée - champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 39quater, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 ;
Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 17 décembre 1998 et du 8 octobre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 22 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu : - d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l'entreposage de biens autres que des produits soumis à accise destinés à la production ou la transformation de produits soumis à accise; - de préciser le cadre dans lequel le régime de l'entrepôt autre que douanier trouve à s'appliquer pour les produits soumis à accise afin d'éviter la mise en place de circuits de fraude;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 18 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Pour les biens autres que les produits soumis à accise, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers : 1° pour les biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise, les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b, de la directive 92/12/CEE où sont produits ou transformés, en suspension de droits d'accise, des produits soumis à accise;2° pour les biens autres que ceux visés sous 1° et importés en Belgique au sens de l'article 23 du Code, les endroits définis comme entrepôts douaniers par la réglementation douanière communautaire;3° pour les biens autres que ceux visés sous 1° et 2°, les endroits agréés par le Ministre des Finances ou son délégué.».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 octobre 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 4.Lorsque des produits soumis à accise ou des biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise ont accès au régime de l'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 3 et sont déposés ou se trouvent dans un endroit situé en Belgique et défini comme entrepôt fiscal au sens de l'article 4, b, de la directive 92/12/CEE, ils sont réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier. Le régime prend fin lors de la mise à la consommation des biens en matière de droits d'accise ou lors de la sortie physique des biens de l'entrepôt fiscal. ».
Art. 3.L'article 10 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les biens réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 4, l'autorisation d'entrepôt fiscal délivrée par le Ministre des Finances ou son délégué à l'entrepositaire agréé vaut autorisation d'entrepôt autre que douanier au sens de l'alinéa 1er. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS