publié le 29 décembre 2000
Arrêté royal relatif à la méthode de calcul du nombre de voix dont dispose un bourgmestre au sein du collège de police
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif à la méthode de calcul du nombre de voix dont dispose un bourgmestre au sein du collège de police
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 24, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 10 novembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'au 1er janvier 2001 les nouveaux organes de la police locale seront créés et que notamment les conseils de police et les collèges de police devront être mis en place pour une première fois dans les zones pluricommunales;
Qu'à partir de cette date, les collèges de police pourront prendre des décisions;
Qu'il est dès lors extrêmement urgent de déterminer la méthode exacte de calcul du nombre de voix dont dispose chaque bourgmestre au collège de police;
Sur proposition de notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le nombre total de voix à l'intérieur du collège de police se monte à 100. Ce nombre est réparti de la manière suivante entre les bourgmestres qui sont membres du collège de police : La dotation policière minimale de la commune, multipliée par 100, est divisée par le total des dotations policières de toutes les communes faisant partie de la zone de police.
Le nombre de voix dont dispose un bourgmestre au collège de police est indiqué par le nombre entier du quotient ainsi obtenu par la commune.
Les voix éventuellement restantes au terme de cette division sont attribuées en ordre décroissant aux bourgmestres des communes ayant la décimale du quotient la plus élevée.
Art. 2.Dans le cas visé à l'article 24, alinéa 2 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le calcul visé à l'article 1er, alinéa 2 se fait comme suit : La charge nette pour la fonction Justice et Police, sous le code statistique 399 du dernier compte annuel établi et approuvé de la commune, multipliée par 100, est divisée par la somme de la charge nette pour cette fonction pour toutes les communes faisant partie de la zone de police.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 20 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE