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Arrêté Royal du 20 août 2003
publié le 02 septembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

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ministere de la defense
numac
2003007251
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02/09/2003
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20/08/2003
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20 AOUT 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les articles 38, et 39, modifié par les lois du 20 mai 1994 et du 22 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les articles 15, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1966, du 27 mai 1975, du 9 février 1988, du 13 janvier 2003 et du 27 mars 2003, 16, modifié par les arrétés royaux du 16 décembre 1999, du 13 janvier 2003 et du 27 mars 2003, 17, modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1975, du 13 janvier 2003 et du 27 mars 2003, 49, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, 50, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, et 109, modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1975, du 9 février 1988 et du 6 février 1990;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 29 avril 2003;

Vu l'avis n° 35.487/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1966, du 27 mai 1975, du 9 février 1988, du 13 janvier 2003 et du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "aux épreuves et" sont supprimés;2° le § 1erbis est abrogé;3° dans le § 2, les mots ", aux épreuves dont question au § 1erbis ci-dessus" sont supprimés;4° dans le § 2bis, alinéa 1er, les mots ", aux épreuves visées au § 1erbis" sont supprimés;5° le § 2ter est remplacé par la disposition suivante : « § 2ter.Le Ministre de la Défense statue, après avoir pris l'avis des chefs hiérarchiques, sur les demandes d'ajournement de la participation à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef.

Toutefois, l'ajournement est toujours accordé lorsque la demande émane d'un sous-officier qui, depuis deux ans au plus, a été transféré en application des articles 5 ou 7 de la loi du 27 décembre 1961.

Le nombre d'ajournements qui peuvent être accordés pour l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ainsi que pour l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef est limité, pour chacune de ces épreuves, à deux. Les sous-officiers ajournés en application du § 2bis peuvent toutefois bénéficier, pour chacune de ces épreuves, de deux ajournements supplémentaires pour d'autres motifs.

Les candidats qui, ayant été ajoumés à deux reprises, ne se sont pas présentés à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, sont considérés comme ayant échoué. » ; 6° dans le § 3, les mots ", aux épreuves dont question au § 1erbis et" sont remplacés par le mot le "ou".

Art. 2.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre 1999, du 13 janvier 2003 et du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. L'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major est une épreuve de maitrise destinée à établir si le candidat dispose des compétences, aptitudes et attitudes requises pour l'exercice de toutes les tâches spécifiques à sa fonction de base de sous-officier d'élite ainsi que pour l'exercice des responsabilités inhérentes aux grades de sous-officier d'élite. § 2. Le Ministre de la Défense arrête le programme de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. Ce programme peut varier au sein d'un même corps, d'une spécialité et, éventuellement, au sein d'un même emploi en raison de la formation différente qu'ont reçue les sous-officiers qui en font partie ou des fonctions différentes qu'ils doivent exercer.

Le Ministre de la Défense détermine les modalités de l'organisation de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, et fixe les cotes exigées. Il peut la faire précéder de cours ou stages de préparation, et en rendre la fréquentation obligatoire.

Le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne, dispense de suivre certains cours ou stages et de présenter les examens y afférents, aux conditions que le Ministre de la Défense détermine. »

Art. 3.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1975, du 13 janvier 2003 et du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. L'examen de qualification au grade d'adjudant-chef est un examen destiné à établir si le candidat dispose des compétences, aptitudes et attitudes requises pour l'exercice des tâches spécifiques aux fonctions de sous-officier supérieur ainsi que pour l'exercice des responsabilités inhérentes aux grades de sous-officier supérieur. § 2. Le candidat présente l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef devant un jury composé d'un président et de quatre autres membres désignés par le directeur général human resources.

Le président est un officier supérieur, les autres membres sont revêtus du grade de capitaine au moins.

Chaque partie écrite de l'examen doit être corrigée par deux membres du jury au moins.

La partie orale de l'examen doit être présentée par le candidat devant trois membres du jury au moins parmi lesquels se trouve au moins un membre ayant corrigé la partie écrite sur laquelle porte la partie orale.

Deux sous-officiers supérieurs de régime linguistique différent désignés par le directeur général human resources assistent le jury en qualité de conseillers. Ces conseillers participent à la partie orale de I'examen, sans pouvoir interroger les candidats, et à la délibération lors de laquelle ils disposent, pour les candidats de leur régime linguistique respectif, d'une voix consultative.

La cote obtenue par le candidat pour une partie de l'examen est la moyenne arithmétique des points attribués à ce candidat par les membres du jury ayant soit corrigé soit assisté à cette partie de l'examen. § 3. Le Ministre de la Défense arrête le programme de l'examen de qualification. Ce programme peut, le cas échéant, varier par corps ou au sein d'un même corps, en raison de la formation différente qu'ont reçue les sous-officiers qui en font partie ou des fonctions différentes qu'ils doivent exercer.

Le Ministre de la Défense détermine les modalités de l'organisation de l'examen de qualification, et fixe les cotes exigées. Il peut le faire précéder de cours ou stages de préparation, et en rendre la fréquentation obligatoire.

Le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne, dispense de suivre certains cours ou stages et de présenter les examens y afférents, aux conditions que le Ministre de la Défense détermine. »

Art. 4.Dans I'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots ", le cas échéant la spécialité," sont insérés entre les mots "le corps" et "dont il".

Art. 5.Dans l'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots "ou éventuellement, au sein de cet emploi," sont insérés entre les mots "cette spécialité" et "pour l'accession".

Art. 6.L'article 101 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 101.Par mesure transitoire, le sous-officier qui est toujours candidat à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major et ayant déjà bénéficié, avant le 1er septembre 2003, d'un ou plusieurs ajournements pour cette épreuve, ou ne s'étant pas présenté à l'épreuve d'accession au gade de premier sergent-major, peut encore bénéficier de deux ajournements pour cette épreuve.

Dans le cas ou ce sous-officier aurait été ajourné en application de l'article 15, § 2bis, il peut toutefois bénéficier de deux ajournements pour d'autres causes. »

Art. 7.Sont abrogés dans le méme arrété : 1 ° les articles 102 à 108; 2° l'article 109, modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1975, du 9 février 1988 et du 6 février 1990.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 août 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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