publié le 04 octobre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée
20 AOUT 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68 modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction d'officine hospitalière;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1991 et 28 octobre 1996;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément du 23 avril 1998;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 23 avril 1999;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 avril 1999 relative à la demande d'avis dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 6 juillet 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 9, 9°, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, est abrogé.
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 25 de l'arrêté royal dont question : 1° le texte existant constitue dorénavant le § 1er de l'article;2° les modifications suivantes sont apportées au § 1er : a) les dispositions du point 3° sont remplacées par les dispositions suivantes : « 3° l'analyse de la consommation de médicaments à l'hôpital, et ce par catégorie de médicaments, par service et par médecin prescripteur. Les résultats de cette analyse doivent être régulièrement communiqués au médecin prescripteur, au gestionnaire, au directeur, au président du Conseil Médical et au Comité d'hygiène hospitalière »; b) le § 1er est complété comme suit : « 4° proposer des mesures en vue d'améliorer la consommation de médicaments et d'éviter les erreurs de prescription;5° rédiger un rapport annuel reprenant les éléments suivants : a) la consommation de médicaments à l'hôpital, renseignée par catégorie de médicaments, service et par médecin prescripteur tout en mentionnant de manière distincte la consommation de médicaments génériques;b) l'analyse des écarts par rapport à des modèles de consommation comparatifs et à des références nationales et internationales, plus particulièrement en matière de pathologies comparables;c) les mesures prises en vue d'une prescription plus rationnelle de médicaments, tel que visé au point a), basée sur les analyses visées au b);d) les tableaux annuels comparatifs et les résultats obtenus au fil des ans suite aux mesures visées en c). Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut préciser les modalités relatives à la rédaction du rapport annuel; 6° transmettre le rapport annuel aux ministres qui ont la santé publique et les affaires sociales dans leurs attributions;7° diffuser le rapport annuel parmi le personnel médical;8° concevoir et/ou installer le logiciel nécessaire en vue d'automatiser le contrôle des prescriptions de médicaments et la supervision de leur utilisation;9° réaliser des analyses comparatives en se basant sur les banques de données locales ou nationales;10° harmoniser les stratégies du comité médico-pharmaceutique et du comité d'hygiène hospitalière sur le plan de la prescription de substances antibiotiques;11° organiser des groupes de travail intra-muros afin de diffuser, sur une plus grande échelle, au sein de l'hôpital et entre les hôpitaux, les résultats positifs en matière de consommation de médicaments, et ce afin d'avoir un meilleur aperçu des problèmes et des solutions y afférentes;»; 3° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Le comité médico-pharmaceutique remplit les tâches visées au § 1er, 5° et de 8° à 10° sous la surveillance du médecin en chef, en collaboration avec le pharmacien en chef. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er et de l'article 25, § 1er, 5°, ajouté par l'article 2, 2°, b), du présent arrêté, qui entrent en vigueur à partir d'une date à déterminer par Nous.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 20 août 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE