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Arrêté Royal du 19 septembre 2021
publié le 04 octobre 2021

Arrêté royal modifiant l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2021033272
pub.
04/10/2021
prom.
19/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/19/2021033272/moniteur
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19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2016 numac 2014015256 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 8 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 29 août 1977, telle que modifiée par la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994 (2) (3) fermer et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de conventions opticiens-organismes assureurs du 25 février 2021;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 24 mars 2021;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 29 mars 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 juillet 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au A, de l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 1., 1° groupe cible, le libellé des prestations 741016, 741031, 741053, 741075, 741090, 741112, 741134, 741156, 741171, 741193, 741215, 741230, 741252, 741274, 741296, 741311, 741333, 741355, 741370, 741392, 741414, 741436, 741451, 741473, 741495, 741510, 741532, 741554, 741576, 741591 et 741613 est remplacé par « 7,75 et plus »; 2° Au 2.2, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) L'intervention de l'assurance est fixée, par oeil et par type de verre, par la puissance du verre de lunettes pour soit la vision de près, soit la vision de loin, soit la vision intermédiaire, exprimée en dioptrie.

L'intervention de l'assurance pour les verres toriques est toujours déterminée sur base de la valeur du plus haut méridien.

Par oeil, pour calculer le plus haut méridien, la transposition est appliquée si nécessaire. Les valeurs obtenues après transposition sont comparées avec les valeurs originales. Le plus haut méridien est déterminé par la valeur absolue de la sphère la plus élevée des deux.

La transposition (transposer) est la conversion du cylindre positif vers le cylindre négatif ou inversement, du cylindre négatif vers le cylindre positif. La nouvelle valeur de la sphère est la somme algébrique de la valeur originale de la sphère et de la valeur du cylindre. Le signe de la valeur du cylindre est inversé du plus vers le moins ou du moins vers le plus. La direction de l'axe du cylindre tourne de 90 degrés. b) Les seuils, exprimés en dioptries énumérées au point A.1., sont évalués comme suit : En cas de verre de lunettes sphérique, l'intervention de l'assurance est déterminée par la valeur de dioptrie absolue de la sphère.

En cas d'un verre de lunettes bifocal, trifocal ou progressif, l'intervention de l'assurance est déterminée par la valeur de dioptrie pour la vision de loin.

Le supplément de lecture ou l'addition n'est pas pris en compte pour la détermination des seuils. »; 3° Le 2.3 est remplacé par ce qui suit : « Les verres de lunettes peuvent toujours être renouvelés en cas de différence d'au moins 0,5 dioptrie, éventuellement après transposition, soit au niveau de la sphère, soit au niveau du cylindre, soit au niveau du prisme, par rapport à la délivrance précédente. La différence peut porter sur le plus haut ou le plus bas méridien.

Pour les verres de lunettes unifocaux, la différence de 0,5 dioptrie peut porter sur la vision de loin, la vision intermédiaire ou la vision de près.

Pour les verres de lunettes bifocaux ou trifocaux ou progressifs, la différence de 0,5 dioptrie peut porter sur la vision de loin ou la vision de près.

Pour les verres de lunettes trifocaux ou progressifs, une modification de 0,5 dioptrie sur la vision intermédiaire ne donne pas droit à un renouvellement.

Si plusieurs verres unifocaux ont précédemment été remboursés, seul le verre de lunettes correspondant à la distance de vision qui change d'au moins 0,5 dioptrie, peut être renouvelé.

Un changement d'axe du cylindre ne donne pas droit à un renouvellement des verres de lunettes.

Les règles supplémentaires concernant le délai de renouvellement de verres de lunettes figurent sous les dispositions spécifiques de chaque groupe cible. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Fr. VANDENBROUCKE

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