publié le 02 octobre 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale
19 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale
RAPPORT AU ROI Sire, Par l'arrêté royal du 16 janvier 2002, le réseau de la sécurité sociale, composé principalement d'institutions de sécurité sociale, a été étendu, sous certaines conditions, aux services et institutions des entités fédérées. Certains articles de la
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Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont dès lors déclarés applicables à ces services et institutions, pour autant cependant que leurs missions portent sur des matières déterminées et que le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale accède à leur demande en la matière, après avis (favorable) du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (le successeur du Comité de surveillance). Leur intégration au réseau de la sécurité sociale permet aux instances concernées d'échanger, dans un contexte sécurisé, des données à caractère personnel avec les divers acteurs sociaux.
Cependant, l'arrêté royal du 16 janvier 2002 doit maintenant être modifié pour diverses raisons, notamment suite à la réglementation modifiée relative à la protection de la vie privée (en particulier le Règlement général sur la protection des données et les lois instituant respectivement l'Autorité de protection des données et le Comité de sécurité de l'information). Il a été tenu compte de la plupart des observations du Conseil d'Etat, formulées dans son avis 66.178/1 du 11 juillet 2019 (en ce qui concerne l'observation relative à l'application de l'article 5 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : voir plus loin).
Premièrement, la compétence du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (entre-temps aboli) de rendre un avis préalable est remplacée par la compétence du Comité de sécurité de l'information (récemment créé) de rendre une délibération préalable. Comme auparavant, toute demande individuelle d'intégration au réseau de la sécurité sociale sera dès lors préalablement examinée de manière approfondie et objective à la lumière des principes de protection de la vie privée.
Ensuite, il est précisé que l'intégration au réseau de la sécurité sociale des services et institutions des communautés et régions dont les missions portent sur des matières déterminées n'est possible que dans la mesure où ils ont systématiquement besoin, pour l'exécution de ces missions, de données à caractère personnel d'institutions de sécurité sociale ou d'instances qui possèdent des données à caractère personnel que la Banque- Carrefour de la sécurité sociale, au moyen d'un service intégré, met à disposition avec des données à caractère personnel d'acteurs du réseau de la sécurité sociale. L'extension du réseau de la sécurité sociale doit donc toujours s'inscrire dans le cadre d'échanges (existants ou futurs) de données à caractère personnel entre les acteurs sociaux et l'instance concernée.
Par ailleurs, les services et institutions des communautés et régions qui n'ont besoin que de manière sporadique de données à caractère personnel du réseau de la sécurité sociale pour l'exécution de leurs missions peuvent également, en application de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, introduire à cet effet une demande de délibération auprès de la chambre sécurité sociale et santé du Comité de sécurité de l'information pour le traitement de ces données à caractère personnel, sans qu'il ne soit nécessaire pour cela qu'ils fassent officiellement partie du réseau de la sécurité sociale. Le traitement de données à caractère personnel s'effectuera alors selon les dispositions ad hoc de la délibération de la chambre sécurité sociale et santé du Comité de sécurité de l'information.
En outre, la liste des matières qui justifient l'intégration au réseau de la sécurité sociale est élargie. Il s'agit par exemple de l'enseignement, des allocations familiales ainsi que du soutien et de l'accompagnement d'instances lors de la réalisation de projets de simplification administrative, d'e-government et de technologies de l'information et de la communication. Comme indiqué ci-avant, il appartient cependant au Comité de sécurité de l'information de se prononcer, au cas par cas, sur l'intégration au réseau de la sécurité sociale et il vérifiera à cette occasion dans quelle mesure une demande répond aux principes en vigueur de protection de la vie privée (il examinera notamment si l'instance concernée, qui est compétente pour une des matières définies dans l'arrêté royal du 16 janvier 2002, a effectivement besoin de données à caractère personnel des institutions de sécurité sociale pour pouvoir réaliser ses missions concrètes).
La Banque-Carrefour de la sécurité sociale intervient déjà depuis un certain temps dans l'échange de données à caractère personnel entre les services de l'enseignement et les acteurs du secteur social, par exemple lors de la communication de données à caractère personnel par le Service public de programmation Intégration sociale et la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale dans le cadre du calcul des allocations d'études, lors de l'accès aux registres Banque-Carrefour par les services de l'enseignement, lors du traitement de données à caractère personnel de la banque de données flamande des titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, lors de communications de données à caractère personnel dans le cadre de la détermination des droits d'inscription,... (tous ces traitements de données à caractère personnel sont d'ailleurs couverts par une délibération du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé jadis compétent). Les allocations familiales étaient auparavant une matière fédérale et l'organisation compétente en la matière appartenait, en tant qu'institution de sécurité sociale, par définition au réseau de la sécurité sociale et était impliquée en tant que telle dans divers échanges de données à caractère personnel avec d'autres institutions de sécurité sociale. Les organisations et entités fédérées qui sont dorénavant compétentes ont en grande partie besoin des mêmes données à caractère personnel pour l'accomplissement de leurs nouvelles tâches.
Par " le soutien et l'accompagnement d'instances lors de la réalisation de projets de simplification administrative, d'e-government et de technologies de l'information et de la communication " il est fait référence en premier lieu aux missions des intégrateurs de services des entités fédérées (le VDI en Flandre, FIDUS à Bruxelles, la BCED en Wallonie), qui interviennent de plus en plus souvent ces dernières années dans les communications de données à caractère personnel du réseau de la sécurité sociale à des organisations des entités fédérées. Les autres matières ont principalement trait à la fourniture de services d'utilité publique (eau, gaz et électricité) et à l'offre de transports publics, dans le cadre desquels un tarif social réduit est généralement prévu au profit des personnes ayant un statut spécifique en matière de sécurité sociale, telles que les personnes handicapées ou les clients des CPAS (ce statut est alors communiqué de manière sécurisée par les institutions de sécurité sociale compétentes aux organisations des entités fédérées), et à quelques matières complémentaires relatives à la politique de la santé.
La liste des articles de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui sont déclarés applicables aux instances qui intègrent le réseau de la sécurité sociale est également adaptée.
D'une part, l'article 5 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est ajouté pour certaines instances à la liste des articles applicables, de sorte qu'elles puissent mettre des données à caractère personnel à la disposition en vue de leur enregistrement dans le datawarehouse marché du travail et protection sociale de la Banque -Carrefour de la sécurité sociale et donc également à des fins de traitement ultérieur dans le cadre de recherches utiles à la conception, à la gestion et à la connaissance de la protection sociale, le cas échéant après délibération positive de la chambre sécurité sociale et santé du Comité de sécurité de l'information. Cette possibilité est explicitement limitée à des instances qui sont compétentes sur le plan de la " politique sociale " des entités fédérées, c'est-à-dire des institutions et services compétents pour la formation et la promotion sociales, la reconversion et le recyclage professionnels, le placement des travailleurs, les programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées, l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers, la politique familiale (y compris l'aide et l'assistances aux familles et aux enfants), la politique d'aide sociale, la politique en faveur des personnes handicapées (y compris leur formation professionnelle, le recyclage et la reconversion), la politique en faveur des personnes âgées, l'enseignement, la politique d'accueil et d'intégration des immigrants et les allocations familiales. Ces instances peuvent alors, à l'instar des institutions de sécurité sociale et avec celles-ci, mettre des données à caractère personnel à la disposition en vue de la recherche scientifique ou de préparation de la politique. Le Conseil d'Etat avait des objections à cette déclaration d'applicabilité partielle, mais celle-ci s'avère néanmoins nécessaire pour permettre de soutenir et d'évaluer la politique en matière de protection sociale de manière optimale au moyen de recherches scientifiques, particulièrement en ce qui concerne les données à caractère personnel relatives à des matières qui relevaient précédemment du niveau fédéral mais qui ont entre-temps été transférées vers les entités fédérées, telles que les allocations familiales (l'organisation fédérale précédemment compétente mettait déjà des données à caractère personnel à disposition et les organisations des entités fédérées dorénavant compétentes doivent pouvoir continuer à le faire). Par ailleurs, il est souligné que l'extension de l'application de l'article 5 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est limitée à des organisations des entités fédérées qui sont actives dans le secteur social et le secteur de l'enseignement.
D'autre part, tous les articles sont dorénavant mentionnés de manière spécifique. Entre-temps, de nombreux articles ont été supprimés dans la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque- Carrefour de la sécurité sociale et de nouveaux articles ont été ajoutés, ce qui rend l'aperçu actuel ambigu pour le lecteur de l'arrêté royal du 16 janvier 2002.
Finalement, la référence à l'accès au registre national et à l'utilisation du numéro de registre national est actualisée et les termes actuels " conseiller en sécurité " et " médecin responsable " sont remplacés respectivement par " délégué à la protection des données " et " professionnel des soins de santé responsable ".
L'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il produit cependant ses effets à partir du 1er octobre 2018 uniquement en ce qui concerne l'examen de demandes d'extension du réseau de la sécurité sociale qui ont été introduites depuis cette date par les organisations compétentes pour les nouvelles matières (comme les prestations familiales).
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis, Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Classes moyennes et des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE
19 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, l'article 18, modifié par la loi du 8 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, donné le 28 novembre 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2019;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er mars 2019;
Vu l'avis n° 99/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 avril 2019;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 66.178/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la ministre des Affaires sociales, du ministre des Pensions, du ministre des Classes moyennes et des Indépendants et du ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "dans la mesure où ceux-ci en font la demande, où leur demande est acceptée par le Comité de Gestion de la Banque-carrefour, après avis du Comité de Surveillance visé à l'article 37 de la loi, et où leurs missions portent sur les matières suivantes mentionnées dans la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles" sont remplacés par les mots "s'ils en font la demande et si leur demande est acceptée par le Comité de Gestion de la Banque-carrefour, après délibération de la chambre sécurité sociale et santé du Comité de sécurité de l'information visée à l'article 37 de la loi, pour autant que leurs missions portent sur une ou plusieurs des matières suivantes et pour autant qu'ils aient systématiquement besoin, pour l'exécution de ces missions, de données à caractère personnel d'institutions de sécurité sociale ou d'autres instances qui possèdent des données à caractère personnel que la Banque-carrefour, au moyen d'un service intégré, met à disposition avec des données à caractère personnel gérées par des institutions de sécurité sociale ou par des personnes auxquelles tout ou partie des droits et obligations résultant de la loi et de ses mesures d'exécution ont été étendus"; b) le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux, de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés, et de dispensation de soins dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement;"; c) l'article est complété comme suit : "13° l'enseignement;14° l'éducation permanente, la formation préscolaire dans les prégardiennats et la formation post- et parascolaire, artistique, intellectuelle, morale et sociale;15° la politique d'accueil et d'intégration des immigrés;16° l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale;17° la protection de l'environnement;18° la politique des déchets;19° la production d'eau et l'approvisionnement en eau;20° la distribution et le transport local d'électricité;21° la distribution publique de gaz;22° le transport en commun régional et urbain;23° le soutien et l'accompagnement des services publics et institutions publiques dotées de la personnalité juridique lors de la réalisation de projets en matière de simplification administrative, d'e-government et de technologie de l'information et de la communication; 24° les prestations familiales.".
Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "Les articles 6, 8, 9, 10 à 17, 20, 22 à 26, 28, 34, 46 à 48 et 53 à 71" sont remplacés par les mots "Les articles 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 46 et 53 de la loi"; b) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'article 5 de la loi est applicable à titre complémentaire aux services publics et institutions publiques des Communautés et Régions qui font partie du réseau, dans la mesure où leurs missions portent sur une ou plusieurs des matières visées à l'article 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15° et 24°.".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : "2° une indication selon laquelle le service public ou l'institution publique qui introduit la demande a accès au Registre national des personnes physiques; 3° une indication selon laquelle le service public ou l'institution publique qui introduit la demande peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;"; b) dans le 4°, les mots "du conseiller en sécurité" sont remplacés par les mots "du délégué à la protection des données";c) dans le 5° les mots "du médecin" sont remplacés par les mots "du professionnel des soins de santé".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il produit cependant ses effets à partir du 1er octobre 2018 uniquement en ce qui concerne l'examen de demandes d'extension du réseau de la sécurité sociale qui ont été introduites depuis cette date par les organisations compétentes pour les matières visées à l'article 1er, b) et c).
Art. 5.La Ministre des Affaires sociales, le Ministre des Pensions, le Ministre des Classes moyennes et des Indépendants et le Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Classes moyennes et des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE