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Arrêté Royal du 19 septembre 2019
publié le 21 octobre 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

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service public federal securite sociale
numac
2019014893
pub.
21/10/2019
prom.
19/09/2019
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19 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 54, § 2, modifié par la loi de 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 23 avril 2018;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 23 mai 2018;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 mai 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 septembre 2018;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget et de la Simplification administrative, donné le 1 juillet 2019;

Vu l'avis 66.410/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le calcul du seuil minimum s'opère exclusivement sur la base des prestations qui ont été enregistrées sous le nom personnel du médecin, complétées des prestations qui ont été dispensées individuellement par le médecin, mais qui ont été enregistrées légalement sous le nom d'une tierce personne, moyennant une preuve écrite de cette construction et une déclaration sur l'honneur du tiers responsable quant à la part de prestations pour l'ensemble de l'année de référence à attribuer au médecin individuel. Pour les médecins actifs à l'étranger durant l'année de référence, une déclaration sur l'honneur à ce sujet suffit comme preuve de l'atteinte du seuil minimum."

Art. 2.Dans l'article 1er de de l'arrêté royal du 6 mars 2007 précité, sont insérés les paragraphes 5/1 à 5/4 rédigés comme suit: " § 5/1. Les médecins qui durant l'année de référence ont effectivement dispensé des prestations qui sont prises en charge par l'assurance obligatoire, mais sans que celles-ci ne soient reprises dans les prestations individuellement attestables enregistrées, sont censés satisfaire à la condition en matière de seuil d'activité fixée au § 4, moyennant une preuve écrite de cette prestation à raison d'une moyenne de 13 heures par semaine durant l'année de référence. Il faut entendre par là en particulier les médecins qui sont intéressés à une activité clinique dans des centres de transfusion et dans les centres (de rééducation fonctionnelle) fédéraux financés par l'INAMI. § 5/2. Les médecins qui durant l'année de référence ont effectivement collaboré avec l'assurance obligatoire pour des prestations aux fins de remplir des tâches cliniques qui constituent une contribution à l'exécution de l'assurance obligatoire, mais sans que celles-ci ne soient reprises dans les prestations individuellement attestables enregistrées ou sans pour autant dispenser nécessairement eux-mêmes des prestations, sont censés satisfaire à la condition en matière de seuil d'activité fixée au § 4, moyennant une preuve écrite de cette prestation à raison d'une moyenne de 13 heures par semaine durant l'année de référence. Il faut entendre par là en particulier les médecins qui sont intéressés explicitement à une activité clinique en milieu hospitalier, en particulier mais de manière non limitative les hygiénistes hospitaliers, les médecins-chefs, les chefs de service et équivalents, à l'exclusion des médecins actifs dans une fonction essentiellement administrative comme la gestion (de données) et l'administration. § 5/3. Les médecins peuvent faire valoir qu'ils ont atteint le seuil d'activité par un cumul du remboursement de prestations, les prestations fixées à l'article 1er, § 5/1 et les prestations fixées à l'article 1er, § 5/2, l'activité étant calculée comme total des fractions par rapport au seuil d'activité respectif.

Les médecins qui, se référant ou non à l'alinéa précédent, atteignent un total s'élevant au minimum à la moitié du seuil d'activité tel que fixé dans l'article 5bis, § 1, 2°, sont censés avoir atteint le seuil d'activité réduit. § 5/4. Les médecins qui se réfèrent aux dispositions fixées aux §§ 1-3 pour les avantages sociaux des années 2017, 2018 et 2019 peuvent, par dérogation à l'article 2, § 5, compléter la demande individuelle d'avantages sociaux via le formulaire mis à leur disposition par le Service des soins de santé, à peine de forclusion, dans un délai se terminant le 31 décembre 2019. Ces demandes sont dispensées des dispositions de l'article 2, § 6.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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