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Arrêté Royal du 19 septembre 2017
publié le 31 octobre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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31/10/2017
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19 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) 2017/1203 de la Commission du 5 juillet 2017 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le silicium organique (monométhylsilanetriol) et les oligosaccharides phosphorylés de calcium (POs-CaR) ajoutés aux denrées alimentaires et utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires;

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2 et 7, § 1er, modifiée par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé n° 9285 concernant les recommandations nutritionnelles pour la Belgique, 2016, donné le 7 septembre 2016 et vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé n° 9388 relatif à la teneur en vitamine K2 des compléments alimentaires et des denrées alimentaires enrichies en cette vitamine, donné en mars 2017;

Vu la communication à la Commission européenne, le 25 novembre 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2016;

Vu l'avis n° 60.940/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2017 et l'avis n° 61.690/3, donné le 13 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) les vitamines suivantes : vitamine A, thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, biotine, vitamine K, acide folique;b) les minéraux et les oligo-éléments suivants : bore, calcium, chlorure, chrome, cuivre, fer, fluorure, iode, magnésium, manganèse, molybdène, phosphore, potassium, sodium, sélénium, silicium, zinc;» b) le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° apport de référence: la quantité d'un nutriment qu'une personne normale adulte devrait consommer chaque jour en moyenne comme fixé au point 1, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires. »

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au a) les mots « de l'apport journalier recommandé pour ces nutriments à l'annexe 1 » sont remplacés par les mots « de l'apport de référence, pour les nutriments pour lesquels des apports de référence sont fixés »;b) le b), modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1998 et 4 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « b) supérieure aux valeurs maximales mentionnées à l'annexe 1 pour les nutriments indiqués.».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 mai 1998 et 4 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des nutriments ne peuvent être mises dans le commerce qu'aux conditions suivantes : 1° il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification prévues à l'article 4;2° l'adjonction des nutriments doit aboutir à la présence dans la denrée alimentaire d'au moins une quantité significative, comme fixé au point 2, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour les nutriments pour lesquels des apports de référence sont fixés;3° l'absorption soit de la portion de la denrée alimentaire à consommer chaque jour recommandée dans l'étiquetage, soit d'une quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière moyenne de cette denrée, prévue à l'annexe 2, ne peut avoir comme conséquence que la quantité totale ainsi ingérée des nutriments mentionnés dans l'étiquetage soit supérieure aux valeurs maximales mentionnées à l'annexe 1 pour les nutriments indiqués. Toutefois, si l'adjonction de nutriments n'a pour but exclusif que de ramener à leurs niveaux naturels les teneurs diminuées pendant le processus de fabrication, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la notification n'est pas obligatoire et par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, 2°, la teneur en nutriments pourra être inférieure à la quantité significative. La teneur ne pourra pas être supérieure à 100 % des teneurs normalement présentes dans la denrée avant la fabrication. ».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1998, 5 août 2006 et 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° la liste complète des ingrédients (qualitative et quantitative) pour les denrées alimentaires visées à l'article 2 et la liste (qualitative et quantitative) des nutriments ajoutés par portion recommandée de la denrée alimentaire à consommer chaque jour dans l'étiquetage ou par quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière moyenne de cette denrée, prévue à l'annexe 2 pour les denrées alimentaires visées à l'article 3;»; 2° au 7° les mots « l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 » sont remplacés par les mots « l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 » .

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, les mots « Conseil supérieur d'Hygiène » sont chaque fois remplacés par les mots « Conseil Supérieur de la Santé »;2° à l'alinéa 1er, les mots « des articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots « de cet arrêté »;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ce dossier de demande est accompagné par la preuve de paiement de la redevance conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.».

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2001, est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : « 3° les denrées alimentaires qui contiennent l'acide nicotinique ou l'hexanicotinate d'inositol (hexaniacinate d'inositol) ou l'association de ces deux substances comme source de niacine doivent comporter sur leur étiquetage l'avertissement suivant : « Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes.»; 4° les denrées alimentaires qui contiennent plus de 25 µg de vitamine K comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage l'avertissement suivant : « Ne convient pas aux personnes traitées aux anticoagulants coumariniques.»; 5° les denrées alimentaires qui contiennent au moins 1000 mg de potassium comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage l'avertissement suivant : « Ne convient pas aux personnes âgées ou atteintes d'affections rénales, de diabète avec insulinorésistance, ou traitées pour une hypertension artérielle.»; 6° les denrées alimentaires qui contiennent plus de 10 mg de zinc comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage l'avertissement suivant : « La consommation doit être limitée à quelques semaines/mois.» »; b) dans le paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la teneur en nutriments présents par portion recommandée, dans l'étiquetage, à consommer chaque jour. Pour la déclaration des vitamines et minéraux, les unités doivent être utilisées comme fixé au point 1, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »; c) le paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003, est complété par le 8° rédigé comme suit : « 8° Pour les vitamines et minéraux pour lesquels des apports de référence sont fixés, l'information doit également être exprimée en pourcentage des apports de référence.Le pourcentage de l'apport de référence pour les vitamines et les minéraux peut être indiqué sous forme de graphique. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou aux produits légalement fabriqués dans un Etat de l'Association européenne de libre-échange signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, sauf si la reconnaissance mutuelle ne peut pas être appliquée en vertu des articles 34 à 36 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne. Ces produits sont soumis aux dispositions suivantes : 1° un dossier de notification doit être introduit conformément aux dispositions de l'article 4;2° afin de vérifier si la reconnaissance mutuelle peut être appliquée, une demande écrite doit être adressée au Service en faisant référence au dossier de notification introduit;cette demande doit comprendre une preuve que le produit est mis légalement sur le marché dans un autre état membre de l'Union européenne ou en Turquie ou dans un état signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen; si le Service constate que la demande est irrecevable, le produit doit satisfaire à l'ensemble des dispositions du présent arrêté. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 10.A l'annexe 3, 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1.1. est complété par les mots « sauf si la forme élémentaire est spécifiquement autorisée ». 2° dans le 1.2., les mots « avec des éléments non repris à l'annexe 1 » sont remplacés par les mots « des minéraux et oligo-éléments non repris à l'article 1, 1°, b ».

Art. 11.Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux conditions visées à l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, mais aux conditions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être mises dans le commerce au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

ANNEXE 1 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés ANNEXE 1 à l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés Valeurs maximales pour certains vitamines, minéraux et oligo-éléments par portion recommandée de la denrée alimentaire à consommer chaque jour dans l'étiquetage, ou par quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière moyenne de cette denrée, prévue à l'annexe 2.

1.Vitamines

Valeurs maximales

Vitamine A (rétinol-équivalents) (µg) (1)

1200

Niacine (niacine-équivalents) (mg)


- pour l'acide nicotinique ou l'hexanicotinate d'inositol (hexaniacinate d'inositol) ou pour l'association de ces deux substances

10

- pour la nicotinamide

54

Vitamine B6 (pyridoxine) (mg)

6

Vitamine C (acide L-ascorbique) (mg)

1000

Vitamine D (calciférol) (µg)

75

Vitamine E (alpha-tocophérol-équivalents) (mg)

39

Vitamine K (µg)

210

Acide folique (µg)

500


(1) La vitamine A peut être incorporée sous forme de ß-carotène, le facteur de conversion étant: 6 µg de ß-carotène = 1 µg rétinol-équivalents. 2. Minéraux et oligo-éléments

Valeurs maximales

Bore (mg)

3

Calcium (mg)

1600

Chrome (µg)

187,5

Cuivre (mg)

2

Fer (mg)

45

Fluorure (mg)

1,7

Iode (µg)

225

Magnésium (mg)

450

Manganèse (mg)

1

Molybdène (µg)

225

Phosphore (mg)

1600

Potassium (mg)

6000

Sélénium (µg)

105

Zinc (mg)

22,5


Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 septembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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