publié le 02 octobre 2013
Arrêté royal modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions
19 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la
loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
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Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fixe les montants de la pension minimum dans le régime des pensions des travailleurs indépendants. L'alinéa 2 prévoit Votre habilitation à modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates que Vous déterminez, les montants qui y sont mentionnés.
Dans le cadre des adaptations au bien-être 2013-2014 dans les différents régimes de sécurité sociale, l'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à compléter l'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée par un 9° qui fixe lesmontants sur base annuelle de la pension minimale dans le régime des pensions des travailleurs indépendants à 12.765,99 euros au taux ménage et à 9.648,57 euros au taux isolé et pour la pension de survie, avec effet au 1er septembre 2013.
En réponse à l'avis 53.338/1 rendu ce 7 juin 2013 par le Conseil d'Etat, un examen préalable quant à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable en application de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable a été réalisé et soumis aux ministres réunis en conseil. Le présent texte portant sur une augmentation effective mais d'un pourcentage relativement faible de certaines pensions, cet examen n'a pas révélé qu'une évaluation d'incidence s'avérait nécessaire.
De même, un examen complémentaire de la réglementation existante en matière de pension minimum au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination n'a pas mis en évidence un aggravement de la situation de bénéficiaires de pension, notamment à l'égard des bénéficiaires des petits minimas de pension carrière mixte du régime de pensions des travailleurs salariés visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution de l'article 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social. En effet, le présent texte vise à faire bénéficiertant les pensionnés disposant carrière mixte d'indépendant et de salarié que les pensionnés disposant d'une carrière pure d'indépendant, d'une augmentation de la pension ou partie de pension qui leur est octroyée dans le régime des pensions des travailleurs indépendants.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO
AVIS 53.338/1 DU 7 JUIN 2013 DE CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARTICLE 131bis, § 1ersepties, DE LA LOI DU 15 MAI 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer 'PORTANT MESURES D'HARMONISATION DANS LES REGIMES DE PENSIONS' Le8 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 30 mai 2013.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 juin 2013.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de porter la pension minimale des travailleurs indépendants à 12.765,99 euros pour un ménage et à 9.648,57 euros pour un isolé ou pour un bénéficiaire d'une pension de survie, à partir du 1er septembre 2013. C'est à cette fin que l'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer 'portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions' est modifié.
L'augmentation s'inscrit dans le cadre des adaptations au bien-être 2013-2014 dans les différents régimes de sécurité sociale. Une telle adaptation est également apportée dans le régime de la pension minimale des travailleurs salariés (1). 2. Le projet trouve son fondement juridique à l'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui s'énonce comme suit : « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates qu'il détermine, les montants qui y sont mentionnés ». Formalités 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé.Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.
Un formulaire « EIDDD : Exemption (formulaire A). La mesure appartient à une catégorie d'exemption » a été communiqué au Conseil d'Etat. Les motifs mentionnés dans ce formulaire indiquent que la mesure en projet se rapporte uniquement à des éléments techniques budgétaires ou fiscaux parce qu'il s'agit de l'« [a]daptation au bien-être des pensions minimales des travailleurs indépendants ».
Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi puisque le projet n'est pas de nature purement budgétaire, mais a précisément des conséquences directes sur les droits à la pension des travailleurs indépendants, en particulier sur le taux des pensions les plus basses.
En d'autres termes, il ne s'avère pas que la disposition en projet peut s'inscrire dans l'une des catégories de dispense prévues à l'article 2 de l'arrêté royal précité en vertu duquel aucun examen préalable au sens susvisé ne doit être réalisé. Un tel examen doit dès lors encore avoir lieu. Si cet examen devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi précitée est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.
Examen du texte Article 1er 4. Il ne faut pas exclure que l'harmonisation des pensions minimales dans le cadre duquel le dispositif en projet doit être situé ait une incidence sur d'autres réglementations existantes, notamment en ce qui concerne la conformité de cette réglementation aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.Ainsi, il ne faut par exemple pas exclure que le projet ait des répercussions sur la réglementation relative à la carrière mixte salarié-indépendant dans le régime des pensions des travailleurs salariés, la pension minimale des travailleurs salariés étant multipliée par un coefficient dont l'importance est supposée présenter un lien direct avec la différence entre la pension minimale des travailleurs salariés et la pension minimale des travailleurs indépendants (2), alors que cette différence est totalement éliminée, en tout cas en ce qui concerne la pension de ménage (3).
Il incombe à l'auteur du projet de soumettre la réglementation existante à un examen complémentaire de ce point de vue et, le cas échéant, de prendre les initiatives réglementaires qui s'imposent afin d'éliminer les différences de traitement existantes qui ne peuvent plus se justifier sur la base de la différence entre le montant de la pension de ménage minimale des travailleurs indépendants, d'une part, et le montant de la pension de ménage minimale des travailleurs salariés, d'autre part. (1) Voir avis C.E. 53.231/1 du 30 avril 2013, sur un projet d'arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés'. (2) Voir l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social'.(3) En dépit des mesures d'harmonisation déjà mises en oeuvre, le montant de la pension minimale pour les isolés et les bénéficiaires d'une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants reste encore et toujours inférieur à leur montant dans le régime des travailleurs salariés, ce qui peut être considéré comme inconciliable avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, dès lors qu'une harmonisation totale a effectivement été réalisée en ce qui concerne la pension minimale pour les ménages. Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président, M. Van Damme.
19 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, l'article 131bis, § 1ersepties, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2013;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie et du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 28 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2013;
Vu l'avis n° 53.338/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2013, est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° au 1er septembre 2013, à 12.765,99 euros et 9.648,57 euros. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO