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Arrêté Royal du 19 septembre 2013
publié le 11 octobre 2013

Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2013022232
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11/10/2013
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19/09/2013
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19 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2007 et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le 28 septembre 2012;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 28 septembre 2012;

Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes - organismes assureurs donnés le 23 octobre 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 28 novembre 2012;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2013;

Vu l'accord duMinistre du Budget, donné le 19 février 2013;

Vu l'avis 52.940/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006, 7 juin 2007, 20 octobre 2008, 26 avril 2009, 29 avril 2009, 29 août 2009, 22 juillet 2010, 5 avril 2011 et 22 mars 2012 sont apportées les modifications suivantes: 1° Au § 12, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Une deuxième séance pour la même journée peut être attestée au moyen des prestations du § 1er, 3° : a) pour les bénéficiaires séjournant dans une fonction de soins intensifs (code 490) ou une fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) (code 190) ou un service pour la néonatologie intensive (service NIC) (code 270) pendant toute la durée du séjour dans ces fonctions ou services.b) pour les bénéficiaires hospitalisés ou l'ayant été et pour lesquels a été attestée une des prestations suivantes: - de l'article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation) : 211046, 211142, 211341, 211761, 212225, 213021, 213043 ou 214045; - de l'article 14, k, de la nomenclature (orthopédie) : les prestations de valeur égale ou supérieure à N 500 à l'exception des prestations 289015 - 289026, 289030 - 289041, 289052 - 289063 et 289074 - 289085.

Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous a), une deuxième séance journalière peut être attestée pendant toute la durée du séjour dans les fonctions ou les services concernés. Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous b), pendant les 30 jours qui suivent le jour où une des prestations mentionnées sous b) a été attestée, une deuxième prestation journalière peut être attestée au maximum 14 fois. » 2° Au § 14, 5°, A., le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) Situations dans lesquelles une des prestations 211046, 212225 ou 214045 (article 13, § 1er, A. de la nomenclature (réanimation)) a été attestée pour des bénéficiaires qui ont été hospitalisés;

Le traitement doit être une conséquence directe de cette hospitalisation. Il doit y avoir un lien causal entre le traitement et l'intervention ou l'hospitalisation, et le traitement global du patient ne peut pas être interrompu, sauf pour des raisons médicales. » 3° Au § 14, 5°, A., le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) Situations dans lesquelles les bénéficiaires ont été admis: - soit dans une fonction de soins intensifs (code 490); - soit dans uns fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) (code 190); - soit dans un service pour la néonatalologie intensive (NIC) (code 270).

Le traitement doit être une conséquence directe de l'hospitalisation.

Il doit y avoir un lien causal entre le traitement et l'hospitalisation, et le traitement global du patient ne peut pas être interrompu, sauf pour des raisons médicales. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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