publié le 02 décembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca
19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 23 octobre 2007 Détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85823/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Les parties 1re, 3 et 4 de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière à l'exception des employeurs et des travailleurs des entreprises qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, et des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, exécutent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective et pour autant que les dispositions de la partie 2, articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas à eux et qu'ils n'aient pas le statut d'employé dans l'entreprise concernée. § 2. Les parties 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, et des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, exécutent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective et pour autant que les dispositions de la partie 2, articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas à eux et qu'ils n'aient pas le statut d'employé dans l'entreprise concernée. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire fixe. § 4. La présente convention collective de travail doit être lue conjointement à la convention collective de travail portant application de la classification de fonctions dans le secteur Horeca. CHAPITRE II. - Notions de base
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par : 1. Echelle salariale : échelle de salaires horaires minimums.Chaque catégorie de fonctions est liée à une (1) échelle salariale. Par "salaire horaire minimum", il y a lieu d'entendre : le salaire horaire minimum brut pour des travailleurs rémunérés au salaire fixe dans le régime des 38 heures/semaine. 2. Barème salarial : les neuf échelles salariales constituent le barème salarial sectoriel.3. Insérer dans la grille salariale : placer le travailleur sur base de sa fonction de référence dans une catégorie de fonctions, telle que définie par la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de la classification de fonctions dans le secteur Horeca.4. Salaire mensuel : le salaire horaire minimum multiplié par 164,6666 et arrondi à deux décimales dans un régime de travail de 38 heures/semaine. Partie 1re : salaires horaires et mensuels sectoriels minimums
Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Au 1er octobre 2007, les années d'entrée (-3, -2 et -1) sont supprimées ainsi que les salaires horaires minimums qui y sont associés dans le barème salarial.
Au 1er octobre 2007, les travailleurs qui ont été insérés dans une des années d'entrée telles que mentionnées à l'article 22 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, sont insérés à la ligne 0 de la même catégorie de fonctions et ce, pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2007.
Pour définir le nombre d'années de fonction qu'un travailleur a effectivement acquises, les années d'entrée parcourues ne seront pas prises en considération.
Au 1er octobre 2007, le barème salarial repris au § 1er est remplacé, à la suite des dispositions susmentionnées, par le barème salarial suivant : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Au 1er décembre 2014, le barème salarial suivant sera d'application, à majorer des indexations et des augmentations sectorielles éventuelles intervenues entretemps.
Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Pour atteindre les salaires minimums prévus dans la présente convention collective de travail, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l'article 2.1° de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, à l'exception de la prime de fin d'année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, à titre d'information.
Art. 4.Afin d'atteindre le barème salarial mentionné à l'article 3, § 3 au 1er décembre 2014, les salaires horaires minimums tels que mentionnés à l'article 3, § 2, seront majorés des montants correspondant aux pourcentages indiqués, en exécution du présent schéma de temps.
Pour la consultation du tableau, voir image *1 = Ce premier pourcentage porte sur la différence entre le barème salarial actuel et le "barème catering". *2 = Ce deuxième pourcentage porte sur le "barème catering" et le nouveau barème salarial à atteindre. *3 = Aux dates respectives, les salaires horaires minimums d'application tels que mentionnés à l'article 3, § 2, sont majorés pour arriver aux salaires minimums mentionnés à l'article 3, § 3, indexés et majorés des éventuelles augmentations sectorielles. § 1er. A. Au 1er octobre 2007, les salaires horaires minimums d'application tels que mentionnés à l'article 3, § 2 sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 1er. B. Au 1er octobre 2007, le barème salarial tel que mentionné à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail sera d'application. § 2. Au 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Au 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 5. Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 6. Au 1er janvier 2013, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 7. Au 1er janvier 2014, les salaires horaires minimums indexés d'application sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 8. Au 1er décembre 2014, les salaires horaires minimums indexés sont majorés des montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Comme mentionné à l'article 3, § 2, pour les travailleurs rémunérés sur base d'un salaire mensuel, les salaires horaires bruts doivent, après avoir été majorés des montants tels que définis à l'article 4, §§ 1er à 8, être multipliés par 164,6666 et arrondis à deux décimales après la virgule, dans un régime de travail de 38 heures semaine.
Partie 2 : salaires minimums restauration collective CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 6.La partie 2 de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires ainsi que des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, appliquent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective. CHAPITRE II. - Barème salarial
Art. 7.Au 1er janvier 2007, le barème salarial suivant vaut pour les travailleurs visés à l'article 6 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.Les travailleurs qui, au 1er octobre 2007, étaient en service auprès des employeurs visés à l'article 6 suivront, pour la première fois au 1er octobre 2007 et chaque fois aux dates mentionnées au schéma de temps de l'article 4 et chaque fois le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de leur contrat de travail, dans la même catégorie de fonctions, le barème salarial sectoriel tel que défini à l'article 3, § 2 et l'article 4 si leur salaire horaire est inférieur au salaire horaire qu'ils auraient reçu en exécution du barème salarial tel que fixé à l'article 7.
Art. 9.Le travailleur qui entre en service à partir du 1er octobre 2007 auprès d'un employeur tel que visé à l'article 6 suit le barème salarial sectoriel, tel que défini à l'article 3, § 2 et l'article 4.
Partie 3 : augmentation salariale sectorielle
Art. 10.Au 1er juillet 2008, les salaires minimums sectoriels indexés d'application au 1er janvier 2008 et les salaires minimums indexés au 1er janvier 2008 tels que mentionnés à l'article 7 et les salaires effectifs sont majorés de 0,1029 EUR. Partie 4 : Dispositions communes aux parties 1re, 2 et 3 de la présente convention CHAPITRE Ier. - Ancienneté A. Principe général
Art. 11.Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail, à un salaire minimum majoré d'1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction.
Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.
B. Travailleurs saisonniers
Art. 12.§ 1er. Pour l'application de cet article, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs liés par un contrat de travail de durée déterminée d'au moins deux mois tombant dans la période entre le 1er mai et le 30 septembre, dont la durée hebdomadaire de travail correspond au moins à 3/4 d'un emploi à temps plein et conclu avec le même employeur dans une station balnéaire ou climatique, ou des centres touristiques, tels que décrits à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail. § 2. Pour les travailleurs qui répondent aux conditions mentionnées au § 1er du présent article, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 2 560 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré d'1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
Art. 13.Les entreprises où le système d'ancienneté est similaire ou plus avantageux maintiennent ce dernier et ne tombent pas sous l'application des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE II. - Disposition transitoire
Art. 14.Les dispositions reprises aux articles 6 à 8 cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2011. Dès le 1er janvier 2012, les travailleurs visés à l'article 4 suivent la grille salariale sectorielle telle que reprise à l'article 3 de la partie 1re de la présente convention collective de travail et le nombre d'années de fonction qu'ils ont acquises à ce moment-là. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 15.Les employeurs qui, en exécution de la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant la répartition des pourboires et pourcentage de service remis à l'attention de certains travailleurs, souhaitent passer à une rémunération sur base d'un salaire fixe tel que défini dans la présente convention collective de travail, doivent le faire en concertation avec les travailleurs et le communiquer au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 16.La convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique dans les entreprises de restauration collective de la grille salariale sectorielle est abrogée le 30 septembre 2007.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007 et remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermination des salaires horaires minimums dans le secteur Horeca Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET