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Arrêté Royal du 19 septembre 1999
publié le 09 octobre 1999

Arrêté royal fixant les critères sur la base desquels est déterminé le montant annuel qui est mentionné dans les conventions conclues entre le Comité de l'assurance institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les laboratoires de référence agréés pour le diagnostic et le traitement des affections infectieuses tropicales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022933
pub.
09/10/1999
prom.
19/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/19/1999022933/moniteur
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19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les critères sur la base desquels est déterminé le montant annuel qui est mentionné dans les conventions conclues entre le Comité de l'assurance institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les laboratoires de référence agréés pour le diagnostic et le traitement des affections infectieuses tropicales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 16°, modifiée par l'arrêté royal du 13 avril 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance, émis le 26 avril 1999;

Vu l'urgence, motivée par le fait que pour le financement forfaitaire à partir du 1er janvier 1998 du laboratoire de référence pour les affections tropicales et infectieuses qui remplit les conditions d'agrément en la matière, un arrêté fixant les critères pour le calcul du montant forfaitaire s'impose, que le montant qu'il convient de fixer sur la base du présent arrêté, doit être intégré dans la convention entre le laboratoire de référence précité et le Comité de l'assurance institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, avant que ledit service puisse le payer au laboratoire de référence susvisé, de sorte que dans un souci de bon fonctionnement du laboratoire de référence et dans l'intérêt des patients qui doivent y faire appel, il est nécessaire que le présent arrêté soit pris et publié dans les plus brefs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 juillet 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Lors de la fixation du montant annuel visé à l'article 22, 16°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Ministre des Affaires sociales et des Pensions tient compte des critères suivants en matière de coût : 1° Le nombre annuel d'échantillons analysés, et le coût du matériel médical utilisé à cet effet ainsi que les frais d'équipement, compte tenu de l'évolution de ce coût;2° Les frais de personnel, exprimés en équivalents plein temps, pour les tâches que les membres du personnel accomplissent exclusivement pour le laboratoire de référence;3° Le coût des sous-activités spécialisées que doivent exécuter d'autres laboratoires en fonction des tâches spécifiques mentionnées, et qui sont rémunérées par le laboratoire de référence;4° Les frais indirects afférents à l'administration, à l'informatique et aux amortissements.Ce montant est imputé au prorata de la part des frais de personnel mentionnés sous 2° dans le total des frais de personnel du laboratoire; 5° Le nombre de mètres carrés utilisés. § 2. Les critères mentionnés au § 1er s'appliquent aux domaines d'activité suivants : 1° Parasitologie;2° Sérologie des affections tropicales;3° Bactériologie et virologie tropicales;4° Hématologie tropicale. § 3. Lors de la fixation du montant annuel, le Ministre tient également compte de tous les revenus du laboratoire de référence, afférents aux domaines d'activité définis au § 2.

Art. 2.Lors de la fixation du montant annuel, le Ministre tient également compte du surcoût résultant de la mission spécifique du laboratoire en tant que centre de référence et plus particulièrement : 1° Du coût supplémentaire résultant des critères de sécurité auxquels doit répondre l'unité de sécurité des laboratoires de référence pour les maladies tropicales et infectieuses;2° De l'évaluation et du contrôle sélectif de la qualité des kits de diagnostic pour le traitement des affections tropicales;3° Du développement, de l'adaptation et de l'application de techniques de contrôle des affections tropicales;4° Des conseils donnés au personnel médical et paramédical d'autres laboratoires agréés de biologie clinique;ainsi que du perfectionnement de celui-ci; 5° De l'informatisation des données disponibles pour la surveillance épidémiologique des affections tropicales et de la pathologie d'importa-tion.

Art. 3.Le Ministre communique chaque année le montant annuel au Comité de l'assurance institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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