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Arrêté Royal du 19 octobre 2023
publié le 12 février 2024

Arrêté royal modifiant l'article 14, h), § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2024000627
pub.
12/02/2024
prom.
19/10/2023
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19 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 14, h), § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 14 mars 2023 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 14 mars 2023 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 avril 2023 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 avril 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 août 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, h), § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mai 2023, au II., 2°, les modifications suivantes sont apportées : 1° la règle d'application suivant le libellé de la prestation 248975-248986 est remplacée par ce qui suit : « La prestation 248975-248986 ne peut pas être cumulée avec les prestations 248356-248360, 248371-248382, 248430-248441 et 248474-248485.» ; 2° la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées à la suite de la règle d'application suivant le libellé de la prestation 248975-248986 : « 248474-248485 Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre d'une pathologie intraoculaire prouvée .. . . . ...N 47 La prestation 248474-248485 peut être attestée au maximum 2 fois par année civile. » ; 3° dans le texte néerlandais, dans la règle d'application suivant la prestation 248356-248360, le mot « het » est inséré entre les mots « in » et « betrokken » ;4° la prestation 248393-248404 et sa règle d'application sont supprimées ;5° la règle d'application suivant le libellé de la prestation 248430-248441 est remplacée par ce qui suit : « La prestation 248430-248441 peut être attestée une seule fois dans les 90 jours précédant les prestations 246654-246665 ou 246772-246783 et une seule fois dans les 90 jours qui suivent les prestations 246654-246665 ou 246772-246783.» ; 6° la prestation 248452-248463 et la première règle d'application qui suit sont supprimées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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