publié le 10 décembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la fixation des règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunérations
19 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la fixation des règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunérations (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la fixation des règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunérations.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Convention collective de travail du 23 juin 1997 Fixation des règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunérations (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46449/CO/203) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit. CHAPITRE II.- Classification du personnel
Art. 2.A. Personnel administratif : Première catégorie : âge de départ 21 ans.
Définition : implique la nécessité d'avoir des connaissances suffisantespour permettre l'exercice des fonctions d'ordre intellectuel du niveau le moins élevé.
Exemples : - concierge-huissier, garçon de bureau, huissier-téléphoniste à poste simple, aide-magasinier sous contrôle d'un magasinier.
Deuxième catégorie : âge de départ 21 ans.
Définition : implique la nécessité d'avoir assimilé les connaissances suffisantes pour permettre l'exécution des travaux simples, peu diversifiés, mais comportant une certaine responsabilité.
Exemples : - perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques, mécanographe ayant l'expérience des machines Elliot-Fisher, Burroughs ou similaires, à clavier complet, opérateur expérimenté, employé qui établit des factures courantes sans responsabilité de clauses spéciales, dactylographe expérimenté dont le travail est bien présenté et l'orthographe correcte, sténo-dactylo débutant, magasinier, employé auxiliaire au service social (salaires et lois sociales), téléphoniste préposé à une fonction exigeant une occupation à temps plein.
Troisième catégorie : âge de départ 23 ans.
Définition : implique la nécessité d'une formation équivalant à celle que donnent les études moyennes du degré inférieur et des connaissances suffisantes pour accomplir un travail diversifié comportant de la part de l'exécutant, de la valeur personnelle, de l'initiative et un certain sens de la responsabilité.
Exemples : - traducteur bilingue de textes courants, aide-comptable attaché à la centralisation (tenue des journaux auxiliaires et de comptes particuliers), les employés de comptabilités, salaires, factures, prix de revient, magasinier expérimenté devant tenir fichier, cardex, contrôle stok marchandises, réserve et entrepôt, mécanographe ayant bonne expérience des machines et possédant de bonnes notions de comptabilité, sténo-dactylo expérimenté capable de prendre 100 mots minute en sténo et de dactylographier 40 mots minute avec présentation correcte du travail, opérateur de machines à statistiques.
Quatrième catégorie : âge de départ 23 ans.
Définition : implique une formation équivalente à celle que donnent les études moyennes du degré supérieur et l'aptitude, en outre, à remplir un travail parfois délicat nécessitant une certaine expérience pratique autant qu'une valeur personnelle accentuée.
Exemples : - comptable chargé de traduire en comptabilité toutes les opérations, de les rassembler et comparer pour en établir des balances générales préalables aux prévisions, bilans et résultats, employé responsable de la mise en application de toutes dispositions d'ordre salarial et/ou social, caissier principal, correspondant en langues étrangères, mécanographe expérimenté pouvant établir des tableaux de connnexion et pouvant modifier ceux-ci, employé responsable du service des achats.
Cinquième catégorie : âge de départ 30 ans.
Définition : implique la formation intellectuelle équivalant à celle que donnent les études de degré moyen supérieur ou les études techniques supérieures ou les études universitaires et les aptitudes de la quatrième catégorie en plus développées.
Exemples : - chef du personnel, secrétaire général, analyste-mécanographe, chef comptable.
Remarque générale : Connaissance et emploi de plusieurs langues : les minima fixés à la présente convention collective de travail doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.
L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.
B. Personnel technique et de maîtrise : Première catégorie : âge de départ 21 ans.
Définition : employé ayant un minimum de formation intellectuelle et professionnelle, soit technique, soit pratique, le désignant pour occuper un poste technique.
Exemples : - apprenti-profileur, basculeur, employé débutant.
Deuxième catégorie : âge de départ 21 ans.
Définition : implique la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour permettre l'exécution des travaux simples, peu diversifiés mais comportant une certaine responsabilité.
Exemples : - employés des scieries, profileur, employé du service bordures et moêllons.
Troisième catégorie A : âge de départ 23 ans.
Définition : implique la nécessité d'une formation équivalant à celle que donnent les études moyennes du degré inférieur ou technique (A3 ou B2) et des connaissances techniques suffisantes pour accomplir un travail diversifié et comportant de la part de l'exécutant de la valeur personnelle, de l'initiative, le don de commandement et le sens de la responsabilité .
Exemples : - employé de débit du brut et/ou du sciage, employé à l'extraction, employé s'occupant de travaux divers (manoeuvre et traction), employé de l'atelier de réparation (mécanique ou électrique), dessinateur d'exécution sous contrôle, chef de scierie, employé auxiliaire à la marbrerie.
Troisième catégorie B : Définition : implique les mêmes critères que A3 ou B2, mais avec des connaissances et études techniques plus poussées, le sens de l'organisation et des urgences.
Exemples : - chef de l'extraction, chef de la marbrerie, chef de l'atelier de débitage mécanique, chef de service vente sciage : appareilleur simple, chef de l'atelier de réparation (mécanique et électricité).
Quatrième catégorie : âge de départ 30 ans.
Définition : implique une formation intellectuelle correspondant à celle que donnent les études moyennes du degré supérieur, tant en enseignement traditionnel que technique (A2) et en outre l'aptitude à remplir un travail demandant une valeur professionnelle accentuée.
Exemples : - représentant technicien, chef appareilleur, c'est-à-dire responsable d'un groupe d'appareilleurs, appareilleur responsable des études et devis.
Cinquième catégorie : Définition : implique une formation intellectuelle équivalant à celle que donnent au minimum les études du degré supérieur, les études techniques supérieures ou les études universitaires avec les aptitudes de la quatrième catégorie plus développées.
Exemples : - directeur, chef de chantier.
Art. 3.Un groupe de travail établira pour le 31 décembre 1997 au plus tard une nouvelle classification de fonction. CHAPITRE III. - Barèmes
Art. 4.A Employés âgés d'au moins 21 ans.
Minima de départ des catégories : Pour la consultation du tableau, voir image B. Jeunes employés
Art. 5.Les barèmes minimums des jeunes employés sont fixés aux pourcentages suivants, appliqués sur le salaire de référence des employés majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent, en fonction de l'âge : Pour la consultation du tableau, voir image C. Cumul de fonctions
Art. 6.Les employés engagés dans un établissement en vue de remplir plusieurs fonctions sont rétribués selon la fonction la mieux rémunérée.
Les conditions dans lesquelles ils sont engagés doivent être précisées lors de l'entrée en service.
D. Indemnité de déplacement
Art. 7.Une indemnité annuelle de déplacement d'un montant de 5.000 F est octroyée forfaitairement à tous les employés.
E. Programmation barémique.
Art. 8.Tant en ce qui concerne le personnel administratif que le personnel technique, les minima repris sous B varient suivant l'âge des intéressés par augmentation annuelle, comme indiqué au paragraphe concernant les barèmes.
F. Prime de pause
Art. 9.Une prime d'un montant brut de 420 F est octroyée par semaine complète de travail en équipes.
Cette prime est payée en même temps que la rémunération mensuelle. CHAPITRE IV. -Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 10.Les barèmes fixés à l'article 3 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. Ils sont mis en regard de l'indice de référence 120,89.
Art. 11.L'indice de référence 120,89 est le pivot de la tranche de stabilisation dont 118,52 est la limite inférieure et 123,31 la limite supérieure.
Chacune des tranches de stabilisation est obtenue en augmentant les chiffres de la tranche précédente de 2 p.c.
Pour la consultation du tableau, voir image Les barèmes visés à l'article 3 sont diminués ou augmentés de 2 p.c. lorsque l'indice atteint la limite inférieure ou la limite supérieure de la tranche de stabilisation en vigueur.
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.
Art. 12.Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration ou la diminution des salaires visés à l'article 10. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année
Art. 13.Une prime de fin d'année égale à 100 p.c. à partir de 1992 du traitement barémique du dernier mois de l'année est accordée à tous les employés faisant partie du personnel au moment du paiement de la prime, pour autant qu'ils aient six mois de présence dans la société.
L'employé pensionné ou prépensionné ou ayant reçu son préavis au cours de l'année conserve son droit à la prime de fin d'année (au prorata du temps travaillé).
L'ouvrier devenant employé est assimilé à un employé au point de vue de la présence, mais il n'y a pas du cumul de primes.
Le montant total est réduit en cas d'absence, de la manière suivante : - absences cumulées de 2 semaines : réduction de 1/24e; - absences cumulées de 3 semaines : réduction de 1,5/24e; - absences cumulées de 4 semaines : réduction de 2/24e; - et ainsi de suite.
Date de paiement : en fin d'année ou à la date habituelle de paiement pour les entreprises accordant déjà cette prime de fin d'année. CHAPITRE VI. - Prime patronymique
Art. 14.La prime patronymique des Couronnés est fixée à 2.341 F l'an depuis 1994.
Cette prime sera payée à l'occasion de la fête des travailleurs décorés.
Le jour des IV Couronnés, sera, à l'avenir, reporté, s'il tombe un samedi ou un dimanche. CHAPITRE VII. - Interruption de carrière
Art. 15.L'interruption de carrière prévue par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales comme modifié ultérieurement par les dispositions légales, doit être demandée à l'employeur au moins trois mois à l'avance. Cette demande doit être introduite moyennant un délai de trois mois minimum. CHAPITRE VIII. - Emploi
Art. 16.Le nombre de personnes engagées conformément aux conventions collectives de travail concernant les dispositions relatives à l'emploi pour les années 1983-1984; 1985-1986; 1987-1988; 1989-1990; 1991-1992 et 1993-1994 et 1995-1996 est maintenu. CHAPITRE IX. - Durée de travail
Art. 17.La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.
Les parties s'engagent à examiner une réduction de la durée du travail lors des négociations de la prochaine convention collective de travail. CHAPITRE X. - Fête de la Communauté française
Art. 18.Le jour de la fête de la Communauté Française, une prime de 1.500 F l'an sera payée sous forme de chèque cadeau. CHAPITRE XI. - Congé d'ancienneté
Art. 19.Il sera octroyé un jour de congé d'ancienneté à partir de 10 années d'ancienneté dans le secteur, avec un maximum de 3 jours par an.
Les modalités d'octroi seront déterminées au niveau des entreprises. CHAPITRE XII. - Titre-repas
Art. 20.Un titre-repas par journée de travail effectif sera accordé à chaque employé.
A partir du 1er juin 1997, l'intervention de l'entreprise dans le coût du titre-repas sera de 110 F. A partir de 1er janvier 1998, l'intervention de l'entreprise dans le coût du titre-repas sera de 130 F. Dans les entreprises où le chèque-repas est déjà octroyé, il sera octroyé le même montant aux employés, selon des modalités à convenir au sein des entreprises concernées. CHAPITRE XIII. - Cadre légal
Art. 21.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE XIV. - Validité de la convention
Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigeur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Elle se renouvelle par tactite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET