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Arrêté Royal du 19 novembre 2015
publié le 24 décembre 2015

Arrêté royal adaptant la dénomination de l'Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances

source
service public federal finances
numac
2015003420
pub.
24/12/2015
prom.
19/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/19/2015003420/moniteur
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19 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal adaptant la dénomination de l'Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 source service public federal finances Loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives fermer adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives, modifie les dénominations des administrations dans le cadre de l'adaptation de la nouvelle structure organisationnelle du Service public fédéral Finances.

La nouvelle dénomination de l'Administration de la Trésorerie doit être reprise dans toutes les dispositions réglementaires où l'on y fait référence.

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature vise à remplacer les mots « l'Administration de la Trésorerie » et « Service du crédit public du Ministère des Finances » par les mots « l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances » dans tous les arrêtés royaux faisant référence aux anciennes dénominations.

Il a été tenu compte de toutes les remarques du Conseil d'Etat.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat en ce qui concerne les modifications à apporter aux articles 6, alinéa 1er et 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, un nouvel article 3 a été ajouté. Il remplace les mots « du Service du Crédit public » par les mots « de l'Administration générale de la trésorerie ».

En raison de l'ajout de cet article 3, la numérotation des articles qui suivent a été modifiée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 58.148/4 DU 5 OCTOBRE 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `ADAPTANT LA DENOMINATION DE L'ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE DU SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES' Le 4 septembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `adaptant la dénomination de l'Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 5 octobre 2015.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 octobre 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. A l'instar de l'article 97 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 source service public federal finances Loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives fermer `adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives', il convient d'écrire « [l']Administration générale de la trésorerie » en veillant à respecter l'emploi des lettres capitales.2. Pour chaque article modifié, il convient de mentionner l'historique de ses modifications antérieures encore en vigueur parce qu'elles ne sont pas devenues sans objet en conséquence de modifications ultérieures (1). Ainsi, par exemple, les articles 1er, 1°, 6, alinéa 1er, et 7 de l'arrêté royal du 26 avril 1968 `réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions' ont été modifiés par l'arrêté royal du 5 août 1974 et c'est précisément ensuite de ces modifications que leur texte mentionne désormais le « Service du Crédit public ». Cet arrêté royal du 5 août 1974 doit par conséquent être mentionné dans l'article 2 du projet.

En outre, alors que l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 avril 1968 mentionne le « Service du Crédit public du Ministère des Finances », ses articles 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, font quant à eux mention du « Service du Crédit public », sans plus. Il faut donc remplacer, dans l'article 1er, 1°, les mots « le Service du Crédit public du Ministère des Finances » par « l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances », et dans les articles 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, les mots « du Service du Crédit public » par « de l'Administration générale de la trésorerie ». 3. L'article 22, § 2, alinéa 7, de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 `portant réglementation du service postal', remplacée par l'arrêté royal du 14 avril 2013, dispose comme suit : « La demande d'ouverture d'un compte courant postal de l'Etat doit être accompagnée de la lettre d'autorisation du Service public fédéral Finances - Administration de la Trésorerie - et être revêtue du numéro de compte courant postal attribué par ce service ». Ce sont donc les mots « du Service public fédéral Finances - Administration de la Trésorerie » que l'article 3 du projet doit remplacer par « de l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ». 4. A l'article 4 du projet, il y a lieu de mentionner « l'alinéa 2 » et non « l'alinéa 1er ».5. A l'article 6 du projet, il faut mentionner que l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1986 `autorisant certaines autorités du Ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques' a été remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 1987.6. A l'article 8 du projet, les mots à remplacer dans l'article 35 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 `relatif aux titres de la dette de l'Etat', modifié par celui du 10 février 1993, sont « au Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, ».Le texte sera adapté en conséquence. 7. A l'article 9 du projet, les mots à remplacer dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 août 1992 `relatif à la dépossession involontaire de titres au porteur' sont « du Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie ».Le texte sera adapté en conséquence. 8. A l'article 10 du projet, il faut mentionner que l'article 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1992 `relatif à la Commission d'Evaluation des Actifs de l'Etat' a été remplacé par celui du 10 octobre 2000.Le texte sera adapté en conséquence. 9. A l'article 11 du projet, les mots à remplacer dans l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 `déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public' sont « Administration de la Trésorerie, Ministère des Finances ».Le texte sera adapté en conséquence. 10. A l'article 17 du projet, les mots à remplacer dans les articles 2, alinéa 2, et 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 `relatif à l'exécution des articles 4 et 7 de la loi du 15 décembre 1994 portant dissolution du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers' sont « au Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, Service du Crédit public ».Le texte sera adapté en conséquence. 11. A l'article 24 du projet, les mots à remplacer dans l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 27 mars 2003 `portant exécution des articles 34 et 35 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991' sont « l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances ».Le texte sera adapté en conséquence.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 113.

19 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal adaptant la dénomination de l'Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 source service public federal finances Loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives fermer adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'annexe 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;

Vu l'arrêté royal du 23 février 1977 organique de la Caisse nationale des Calamités;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du Ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1988 établissant le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds de la santé et de la production des animaux;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1992 relatif à la dépossession involontaire de titres au porteur;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1992 relatif à la Commission d'évaluation des actifs de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère de la Fonction publique;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1994 établissant le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1994 royal relatif aux titres représentant la dette des Communautés et des Régions;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1997 relatif à l'exécution des articles 4 et 7 de la loi du 15 décembre 1994 portant dissolution du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2001 d'application de l'article 1bis de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2001 fixant la liste des emprunts repris par l'Etat fédéral dans les régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2001 relatif à la tutelle de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, de l'Association internationale de Développement, de la Banque asiatique de Développement, du Fonds asiatique de Développement, de la Banque africaine de Développement et du Fonds africain de Développement;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 2001 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds de vieillissement;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2002 réglant l'accès au registre d'attente dans le chef de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 2003 portant exécution des articles 34 et 35 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 78 de la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2009 concernant la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif à la bonification d'intérêt pour les emprunts destinés à financer le précompte professionnel sur les rémunérations visées au § 1er de l'article 20 de la loi de relance économique du 27 mars 2009;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant la date de reprise du SCDF-Pensions par le Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les modalités de transfert du personnel;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2014 relatif au transfert à l'Etat fédéral du bâtiment, des réserves, du fonds de roulement et des charges du passé du Bureau d'Intervention et de Restitution belge et au transfert des autres biens, droits et obligations dudit Bureau d'intervention et de restitution belge aux régions ainsi qu'à sa liquidation et à sa suppression;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 août 2015;

Vu l'avis 58.148/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les articles 152, alinéa 1er et 153, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 2.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1974, les mots « Service du crédit public du Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ».

Art. 3.Dans les articles 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, du même arrêté royal, modifiés par l'arrêté royal du 5 août 1974, les mots « du Service du Crédit public » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 4.Dans l'article 22, § 2, alinéa 7, de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, remplacée par l'arrêté royal du 14 avril 2013, les mots « du Service public fédéral Finances - Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « de l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ».

Art. 5.Dans les articles 1er, alinéa 2 et 15, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 février 1977 organique de la Caisse nationale des Calamités, les mots « la Trésorerie » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 6.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 7.Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du Ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 1987, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 8.Dans les articles 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 août 1988 établissant le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds de la santé et de la production des animaux, modifiés par les lois des 21 mars 1991 et 13 décembre 2010, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 9.Dans l'article 35 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 10 février 1993, les mots « au Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « auprès de l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ».

Art. 10.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 août 1992 relatif à la dépossession involontaire de titres au porteur, les mots « du Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « de l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ».

Art. 11.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1992 relatif à la Commission d'évaluation des actifs de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 octobre 2000, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 12.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1997, les mots « Administration de la Trésorerie, Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ».

Art. 13.Dans l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 14.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 19 septembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère de la Fonction publique, les mots « l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ».

Art. 15.Dans l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 septembre 1994 établissant le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 16.Dans l'article 1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif aux titres représentant la dette des Communautés et des Régions, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 17.Dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots « l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ».

Art. 18.Dans les articles 2, alinéa 2, et 4, de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 relatif à l'exécution des articles 4 et 7 de la loi du 15 décembre 1994 portant dissolution du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, les mots « au Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, Service du Crédit public » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ».

Art. 19.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2001 d'application de l'article 1bis de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 20.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 fixant la liste des emprunts repris par l'Etat fédéral dans les régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 21.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2001 relatif à la tutelle de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, de l'Association internationale de Développement, de la Banque asiatique de Développement, du Fonds asiatique de Développement, de la Banque africaine de Développement et du Fonds africain de Développement, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 22.Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds de vieillissement, les mots « la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 23.Dans l'article 10 du même arrêté royal, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 24.Dans l'article 1er, § 2, 17°, de l'arrêté royal du 2 décembre 2002 réglant l'accès au registre d'attente dans le chef de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 25.Dans l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 27 mars 2003 portant exécution des articles 34 et 35 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, les mots « l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ».

Art. 26.Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 27.Dans l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 78 de la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 28.Dans les articles 6 et 8 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 29.Dans l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 concernant la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 30.Dans l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif à la bonification d'intérêt pour les emprunts destinés à financer le précompte professionnel sur les rémunérations visées au § 1er de l'article 20 de la loi de relance économique du 27 mars 2009, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 31.Dans l'article 2, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant la date de reprise du SCDF-Pensions par le Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les modalités de transfert du personnel, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 32.Dans l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 juillet 2014 relatif au transfert à l'Etat fédéral du bâtiment, des réserves, du fonds de roulement et des charges du passé du Bureau d'Intervention et de Restitution belge et au transfert des autres biens, droits et obligations dudit Bureau d'intervention et de restitution belge aux régions ainsi qu'à sa liquidation et à sa suppression, les mots « l'Administration de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la trésorerie ».

Art. 33.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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