publié le 05 décembre 2013
Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des articles 32 et 36 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé
19 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des articles 32 et 36 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé (1), l'article 37;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2013;
Vu l'avis 54.087/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de notre Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les articles 32 et 36 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé (1) entrent en vigueur le 1er octobre 2013 pour l'ensemble des centres publics d'action sociale et pour les établissements de soins qui ont eu l'accord du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grande Villes concernant la facturation électronique à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Art. 2.Les établissements de soins, qui n'auraient pas eu l'accord du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grande Villes, concernant la facturation électronique à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, pourront à titre transitoire continuer à facturer au centre public d'action sociale jusqu'au 31 décembre 2013. Dans ce cas de figure, le centres publics d'action sociale doit de plus respecter la procédure de l'article 9, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.
Art. 3.Pour les centres publics d'action sociale et les établissements de soins qui répondaient déjà avant le 1er octobre 2013 aux exigences techniques fixées par le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grande Villes pour avoir accès à la base de données visée à l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 précitée, à titre transitoire, les décisions introduites dans cette base de données entre le 1er juin 2013 et le 30 septembre 2013 conserveront pleinement leurs effets après le 1er octobre 2013
Art. 4.Le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Mme M. DE BLOCK