publié le 16 décembre 1999
Arrêté royal accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale
19 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment les articles 5, §§ 1 et 2, 5bis et 14 modifiés par les arrêtés royaux des 24 août 1970, 28 décembre 1971, 17 août 1973, 15 avril 1977, 31 octobre 1979 et 12 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 10°;
Vu l'arrêté royal du 1er février 1982 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour la période du 1er juillet 1969 au 31 mars 1973 inclus;
Vu l'arrêté royal du 1er février 1982 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour la période du 1er avril au 31 juillet 1973 inclus;
Vu l'arrêté royal du 1er février 1982 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à dater du 1er août 1973 modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1991, 3 juin 1992 et 31 janvier 1997, Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'accord du Comité ministériel de coordination économique et sociale donné au cours de sa séance du 20 mai 1970;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné les 8 mai 1998 et 29 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné les 8 mai 1998 et 29 avril 1999;
Vu le protocole du 25 juin 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XII;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est accordé aux agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui exercent une fonction pour laquelle le diplôme de docteur en médecine-chirurgie et accouchements est exigé, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale.
Cette allocation ne constitue pas une rémunération ni un supplément de rémunération, Elle est liquidée mensuellement à terme échu et n'est due que si l'intéressé peut prétendre à sa rémunération.
En cas de prestations incomplètes, cette allocation est payée au prorata des prestations accomplies.
Art. 2.Pour l'année 1970, le montant de l'allocation est fixé à un montant forfaitaire annuel brut de : - 40.000 francs pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 10, 11 ou 15, - 60.000 francs pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 16.
Elle est liquidée par tranche mensuelle égale à 1/12éme de ce montant.
Art. 3.§ 1er. - A partir du 1er janvier 1971, le montant mensuel brut de l'allocation visée à l'article 1er, est égal à la différence entre : - d'une part, la rémunération mensuelle brute allouée au médecin-conseil conformément aux articles 5, §§ 1 et 2, ainsi que 5bis de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; - d'autre part, la rémunération mensuelle brute, allouée pour la ou les mêmes périodes au médecin-fonctionnaire en vertu des arrêtés royaux du 1er février 1982 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, respectivement pour la période du 1er juillet 1969 au 31 mars 1973 inclus, pour la période du 1er avril 1973 au 31 juillet 1973 inclus, et à dater du 1er août 1973 ou en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à dater du 1er janvier 1994.
Toutefois, pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 11, 12, 13, 15 ou 16, la rémunération du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er est majorée respectivement : 1° de 10, 15 et 20 pc à partir du 1er janvier 1971 pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 11, 15 ou 16;2° de 12, 5 pc à partir du 19 juin 1980, pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 12;3° de 14 pc à partir du 1er juillet 1986 pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 13 § 2.- A partir du 1er février 1998, l'allocation visée à l'article 1er est égale à la différence entre : - d'une part, la rémunération mensuelle brute allouée au médecin-conseil conformément aux articles 5, §§ 1er et 2, ainsi que 5bis de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Pour l'application de cet alinéa, la rémunération mensuelle brute est calculée sur la rémunération fixée à partir du 1er janvier 1992 à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal précité; - d'autre part, la rémunération mensuelle brute, allouée pour la ou les mêmes périodes au médecin-fonctionnaire en vertu de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Toutefois, pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 10, 13, 15 ou 16, la rémunération du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er est majorée respectivement de : 1° 10 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur (rang 10) et rémunérés dans l'échelle de traitement : 1.512.966 - 2.116.998; 2° - 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur (rang 10) et rémunérés dans l'échelle de traitement : 1.538.041 - 2.158.375 - 12,5 % pour les medecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur (rang 10), revêtus auparavant du grade rayé de médecin-inspecteur principal - chef de service (rang 12) et rémunérés dans l'échelle de traitement : 1.579.752 - 2.200.097; 3° 14 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur-directeur (rang 13) et rémunérés dans l'échelle de traitement : 1.571.740 - 2.200.093; 4° 14,5 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur-directeur (rang 13) et rémunérés dans l'échelle de traitement : 1.606.740 - 2.235.093; 5° 15 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur général (rang 15) et rémunérés dans l'échelle de traitement : 1.646.531 - 2.283.211; 6° 20 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-directeur général (rang 16) et rémunérés dans l'échelle de traitement : 1.843.916 - 2.431.635.
Pour l'application du présent paragraphe, le nombre de médecins-fonctionnaires auxquels une allocation peut être accordée, est fixé à 124 unités.
Art. 4.Le régime de mobilité applicable au traitement du personnel des ministères s'applique également aux rémunérations servant de base au calcul de l'allocation.
Art. 5.§ 1er. - Le médecin-fonctionnaire signalé par la mention "insuffisant" est privé pendant six mois de l'augmentation de l'allocation à laquelle il pourrait normalement prétendre. § 2. - A partir du 15 septembre 1997, le médecin-fonctionnaire dont l'évaluation porte la mention "insuffisant" est, à dater de la première augmentation d'allocation qui suit la date d'attribution de cette mention, privé pendant un an de l'effet de l'augmentation d'allocation.
Art. 6.§ 1er. - Entre le 1er janvier 1971 et le 30 août 1996, l'allocation accordée au medecin-fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire correspond : - pendant la période initiale de huit mois consécutive à sa désignation, à l'allocation dont il bénéficie dans son grade réel, - à l'expiration de la période initiale de huit mois, à l'allocation dont bénéficierait le médecin-fonctionnaire dans le grade de la fonction assumée provisoirement. § 2. - A dater du 31 août 1996, l'allocation accordée au médecin-fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire correspond : - pendant la période initiale de six mois consécutive à sa désignation, à l'allocation dont il bénéficie dans son grade réel; - à l'expiration de la période initiale de six mois, à l'allocation dont bénéficierait le médecin-fonctionnaire dans le grade de la fonction assumée provisoirement. § 3. - A partir du 1er février 1998, l'allocation accordée au médecin-fonctionnaire en service à cette date, qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire correspond : - pendant la période initiale de six mois consécutive à sa désignation, à l'allocation dont il bénéficie dans son grade réel; - à l'expiration de la période initiale de six mois, au montant de l'allocation tel que fixé à l'article 3, § 2, correspondant au grade de la fonction assumée provisoirement.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1971, à l'exception de(s) : - l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1970; - I'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1970 et qui cesse ses effets le 1er janvier 1971; - l'article 3, § 1, 2°, qui produit ses effets le 19 juin 1980; - I'article 3, § 1, 3°, qui produit ses effets le 1er juillet 1986; - articles 3, § 2 et 6, § 3 qui produisent leurs effets le 1er février 1998; - I'article 5, § 2, qui produit ses effets le 15 septembre 1997; - I'article 6, § 2, qui produit ses effets le 31 août 1996.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1999 ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE