publié le 18 juin 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
4 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
RAPPORT AU ROI Sire, A. But de l'arrêté Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de rendre la fonction publique administrative fédérale plus attrayante pour les médecins et les dentistes.
B. Analyse du dispositif Chapitre 1. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Article 1er.
Cet article introduit les allocations destinées aux médecins et aux dentistes dans la catégorie « Allocations octroyées d'office ». En effet, ces derniers se trouvent dans une situation spécifique où il existe un écart énorme entre la rémunération qu'ils peuvent obtenir dans le secteur privé ou dans d'autres autorités, d'une part, et la rémunération qui leur est offerte au sein de l'administration fédérale, d'autre part.
Après un benchmarking en février 2021, il ressort en effet que le positionnement, en termes de salaire de base, du personnel fédéral en A3 est sept pourcent inférieur à la moyenne du marché pour la fonction de « company doctor » (médecin d'entreprise) - même poids de fonction - dans le secteur privé. Si nous tenons aussi compte du salaire variable, des chèques-repas et des voitures de société, le positionnement tombe à 73 pourcent de la moyenne du marché. Par ailleurs, d'autres services publics ont pris conscience de cette situation. Notamment ils ont mis en place des mécanismes pour assurer en leur sein l'attractivité pour ces emplois spécifiques. Enfin, il faut noter l'existence d'une allocation spécifique pour les médecins de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui n'exercent pas d'autre d'activité professionnelle que leur fonction au sein de l'institut.
Les dentistes se trouvent dans une situation similaire. Ici aussi, les services fédéraux rencontrent de nombreux problèmes lors du recrutement et du maintien en service de ces profils.
Afin de garantir que les services fédéraux puissent trouver suffisamment de candidats pour les fonctions essentielles de médecin et de dentiste et puissent garder leurs médecins et dentistes actuels, ce projet crée un système d'allocations pour eux.
Article 2.
Cet article actualise l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Article 3.
Cet article insère au titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, une section 3/1 qui comprend les articles 20/1 et 20/2.
Concrètement, ces dispositions prévoient un système de trois allocations.
Le membre du personnel bénéfice le première allocation s'il exerce une fonction pour laquelle le diplôme de médecin est requis. Cette allocation est uniquement liée à la condition qu'il s'agisse d'une fonction pour laquelle le diplôme spécifique de médecin ou de dentiste est requis. Il a droit à une allocation complémentaire liée à certaines conditions.
Le membre du personnel bénéficie de la première allocation complémentaire éventuelle si le membre du personnel ne cumule pas sa fonction au sein de la fonction publique avec une autre fonction médicale.
Le membre du personnel bénéficie de la deuxième allocation complémentaire éventuelle s'il lui est interdit de cumuler sa fonction avec une autre fonction médicale. Il s'agit d'une interdiction réglementaire ou légale. Actuellement, une telle interdiction de cumul s'applique aux médecins et aux dentistes employés au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Il n'est pas possible de cumuler les deux allocations complémentaires.
Par conséquent, le membre du personnel ne peut prétendre qu'à l'une des deux allocations complémentaires en fonction de sa situation personnelle au sein de son organisation.
Tous ces allocation sont payés au prorata en cas de prestations à temps partiel. Cela découle de l'article 4 de l'arrete royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Cela signifie que les allocations seront en tout état de cause liées au paiement du traitement du membre du personnel.
Les allocations s'appliquent tant au personnel médecin ou dentiste qui entre en service qu'au personnel déjà en service. Le projet ne fait pas une distinction entre statutaires et contractuels.
Chapitre 2. - Dispositions transitoires et finales
Article 4.
Premièrement, cet article assure que le médecin-fonctionnaire qui travaille au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut continuer de bénéficier de ses allocations sous le régime spécifique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité s'il répond aux conditions cumulatives suivantes. 1° Il est entré en service avant le 1er janvier 2025.Cela signifie que cette mesure expirera après cette date. 2° Il est toujours en service au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.Cela signifie que dès qu'il quitte sa fonction au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, il renonce à son octroi.
Deuxièmement cet article stipule que le médecin-fonctionnaire qui travaille au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut choisir de renoncer aux anciennes allocations et donc d'opter pour les nouvelles allocations prévues dans le présent arrêté. Il peut invoquer ce droit d'option une seule fois, quand il est promus au niveau supérieur. Le médecin-fonctionnaire doit faire ce choix au moment où cette promotion prend effet, car le choix des nouvelles allocations s'applique à partir de la date de la promotion.
Le droit d'option s'applique au médecin-fonctionnaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui remplit les conditions cumulatives suivantes. 1° Il est entré en service avant le 1er janvier 2025.2° Il est toujours en service au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.Cela signifie que dès qu'il quitte sa fonction au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, il renonce à son octroi.
Article 5 et 6.
Ces articles n'appellent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER 4 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ,notamment l'article 21, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 3 janvier 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2023 ;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 18 janvier 2023 ;
Vu le protocole n° 843 du 23 avril 2024 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 mai 2024 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis soumise, portant le numéro 76.432/4, a été rayée du rôle le 7 mai 2024 ;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Article 1er.A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, un 2/1° rédigée comme suit est inséré entre le 2° et le 3° : « 2/1° l'allocation destinée au membre du personnel médecin ou dentiste octroyée en raison de la spécificité de la fonction ; ».
Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « , l'allocation destinée au membre du personnel médecin ou dentiste octroyée en raison de la spécificité de la fonction » sont insérés entre les mots « supérieure » et « ou ».
Art. 3.Dans le titre II, chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré une section 2/1 rédigée comme suit : « Section 2/1. - Allocation octroyée au membre du personnel médecin ou dentiste en raison de la spécificité de la fonction
Art. 20/1.Une allocation de 530,65 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel qui exerce une fonction pour laquelle un diplôme de master en médecine ou de master en sciences dentaires est requis.
Une allocation complémentaire de 530,65 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, s'il n'exerce aucune autre pratique médicale en dehors de la fonction de médecin ou de dentiste susmentionnée en dehors de la fonction publique fédérale.
Une allocation complémentaire de 1.031,30 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, s'il lui est interdit d'exercer tout autre pratique médicale en dehors de la fonction publique fédérale sur la base d'une disposition légale ou réglementaire.
Les allocations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas cumulables. » CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales
Art. 4.L'agent d'Etat qui exerce une fonction pour laquelle un diplôme de master en médecine est requis, qui est entré en service au plus tard le 31 décembre 2024 et aussi longtemps qu'il est en service à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ne bénéfice pas des allocations visées à l'article 20/1 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Toutefois, il opte définitivement au moment de la première promotion à la classe supérieure soit pour l'application de l'article 20/1 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, soit pour l'allocation à laquelle il a droit en application de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROECKE