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Arrêté Royal du 19 mars 2015
publié le 09 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200409
pub.
09/04/2015
prom.
19/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 mai 2014 Programmation sociale 2013-2014 (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123053/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT. § 2. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté

Art. 2.§ 1er. Un jour de congé d'ancienneté annuel est instauré pour tous les membres du personnel roulant affectés à l'exécution de services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC qui ont au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Ce congé est octroyé sur la base de l'ancienneté acquise au 1er juillet de l'année d'octroi. § 3. En cas d'occupation à temps partiel le congé d'ancienneté est proratisé en fonction du régime de travail. § 4. L'année de référence pour le calcul du nombre d'heures de congé d'ancienneté est l'année qui précède l'année d'octroi. En cas de modification du régime de travail en cours d'année, un pourcentage d'occupation moyen pendant l'année de référence est calculé. § 5. Si le jour de congé d'ancienneté n'a pas été pris au 31 décembre de l'année d'octroi, il sera payé. CHAPITRE III. - Rentrées tardives

Art. 3.§ 1er. Les rentrées tardives dues à des circonstances indépendantes de la volonté du membre du personnel roulant sont considérées comme du temps de travail. Elles devront être justifiées. § 2. L'employeur se réserve le droit de vérifier ces rentrées tardives ainsi que les circonstances qui y ont mené. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS

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