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Arrêté Royal du 19 mars 2015
publié le 03 avril 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement n° 1272/2008

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015024094
pub.
03/04/2015
prom.
19/03/2015
ELI
eli/arrete/2015/03/19/2015024094/moniteur
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19 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, modifié par les lois du 27 juillet 2011 et du 25 avril 2014;

Vu le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, l'article 17, § 2;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté le 18 août 2014;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 1er octobre 2014;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 15 octobre 2014;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 24 octobre 2014;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 5 novembre 2014;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 7 novembre 2014;

Vu l'avis 56.689/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Les informations visées à l'article 17, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1272/2008 et devant figurer sur l'étiquette des substances et mélanges sont rédigées, au moins, en français, en néerlandais et en allemand. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les informations sont rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique dans laquelle la mise sur le marché a lieu, lorsque les substances ou mélanges concernés sont mis sur le marché exclusivement à destination d'une (ou plusieurs) entreprise qui acquiert ces mélanges ou substances aux fins d'une utilisation interne à l'entreprise.

Les substances ou mélanges sont considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise s'ils sont utilisés pour la fabrication d'un autre produit. Ils ne sont notamment pas considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise lorsqu'ils sont remis sur le marché par l'acquéreur sans modification des substances ou mélanges en question, ou de l'étiquette. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.-C. MARGHEM

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