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Arrêté Royal du 19 mars 2015
publié le 09 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203563
pub.
09/04/2015
prom.
19/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 27 novembre 2013 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119117/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour des distances à partir de 1 kilomètre et plus est égale à 80 p.c. du tarif hebdomadaire de la carte de train en deuxième classe dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics.

Commentaire L'employeur octroyant cette indemnité peut conclure sur cette base une "convention tiers payant" avec la SNCB. La SNCB facture alors 80 p.c. du prix de l'abonnement à l'employeur. Les 20 p.c. restants sont pris en charge par la SNCB. La FNPNB informera à nouveau les entreprises de cette procédure.

Art. 3.Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, pour des distances à partir de 1 kilomètre et plus est fixée à 80 p.c. du tarif hebdomadaire de la carte de train en deuxième classe, pour la distance correspondante, lors de l'utilisation d'autres moyens de déplacement (moyens propres).

La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 5.Les tableaux des tarifs hebdomadaires de la carte de train en deuxième classe sont les tarifs SNCB publiés.

Art. 6.Les travailleurs qui se déplacent en vélo du domicile à leur lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 0,22 EUR par kilomètre.

Les travailleurs visés ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo.

L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de la déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue.

Art. 7.L'intervention est payée au moins mensuellement.

Art. 8.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, sont tenues de les maintenir.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 2011 n° 107519 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile à leur lieu de travail des travailleurs.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS

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