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Arrêté Royal du 19 mars 2014
publié le 28 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014194
pub.
28/04/2014
prom.
19/03/2014
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19 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 23ter, inséré par l'arrêté du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés du 21 juin 2001, du 17 mars 2003, du 26 avril 2006, du 1er septembre 2006, du 20 mai 2009 et du 1er juin 2011;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 4 novembre 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 54.266/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le fait que l'on peut constater ces dernières années une recrudescence de l'utilisation sur la voie publique de tracteurs agricoles ou forestiers en dehors du cadre d'activités agricoles, forestières, piscicoles ou horticoles pour lesquelles ils sont conçus;

Considérant qu'il y a lieu, en vue d'assurer une meilleure sécurité routière, de prévoir un contrôle technique périodique des tracteurs agricoles et forestiers lorsqu'ils sont utilisés en dehors de ces activités;

Considérant que les tracteurs exclusivement utilisés dans le cadre d'activités professionnelles agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles, ceux utilisés pour des tâches similaires par des particuliers et ceux utilisés par les gestionnaires de voiries ou leurs sous-traitants pour certaines tâches d'intérêt public en seront exonérés ainsi que ceux dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg en raison de leur usage peu fréquent sur la voie publique;

Considérant qu'il y a également lieu en fonction du critère précité de prévoir une périodicité différenciée en fonction de la masse maximale autorisée du véhicule;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 23ter, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est complété par les 5° et 6°, rédigés comme suit : « 5° avec une périodicité de deux ans en ce qui concerne les tracteurs agricoles et forestiers qui appartiennent aux véhicules lents dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg et n'excède pas 7 500 kg, à l'exception de ceux - qui sont exclusivement destinés à l'emploi professionnel ou privé dans l'exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole; - qui sont utilisés par les gestionnaires de voirie ou leurs sous-traitants lorsqu'ils sont affectés à l'entretien des abords de voirie ou durant la période hivernale pour des missions de déneigement ou en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres"; 6° avec une périodicité d'un an en ce qui concerne les tracteurs agricoles et forestiers qui appartiennent aux véhicules lents dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7 500 kg, à l'exception de ceux - qui sont exclusivement destinés à l'emploi professionnel ou privé dans l'exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole; - qui sont utilisés par les gestionnaires de voirie ou leurs sous-traitants lorsqu'ils sont affectés à l'entretien des abords de voirie ou durant la période hivernale pour des missions de déneigement ou en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres. ».

Art. 2.Les véhicules repris dans le précédent article doivent : 1° être présentés au contrôle technique périodique dans les 6 mois de la mise en vigueur du présent arrêté si la date de première immatriculation a eu lieu depuis le 1er janvier 2007;2° être présentés au contrôle technique périodique dans les 12 mois de la mise en vigueur du présent arrêté si la date de première immatriculation a eu lieu entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2007;3° être présentés au contrôle technique périodique dans les 18 mois de la mise en vigueur du présent arrêté si la date de première immatriculation a eu lieu avant le 1er janvier 2002.

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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