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Arrêté Royal du 19 mai 2014
publié le 30 mai 2014

Arrêté royal en matière d'accise relatif à des mesures de contrôle des carburants

source
service public federal finances
numac
2014003245
pub.
30/05/2014
prom.
19/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/19/2014003245/moniteur
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19 MAI 2014. - Arrêté royal en matière d'accise relatif à des mesures de contrôle des carburants


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer la procédure de contrôle applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers utilisés dans le cadre d'usage mixte, c'est-à-dire l'utilisation du même tracteur pour des activités pouvant bénéficier de l'exonération de l'accise et des activités devant conduire au paiement de l'accise. La fixation d'une telle procédure est rendue nécessaire suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge du 28 avril 2014).

Le présent projet d'arrêté royal tient compte des avis 56.214/3 et 56.215/3 rendu par le Conseil d'Etat le 5 mai 2014. En l'occurrence, afin de tenir compte de ces avis, les dispositions initialement prévues dans un arrêté ministériel, sont reprises dans le présent projet.

Par souci de cohérence, les mesures fiscales de contrôle auxquelles doivent répondre tous les carburants, actuellement reprises à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 août 2013 relatif aux mesures de contrôle à appliquer aux carburants liquides détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion, ont également été reprises dans le présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

19 MAI 2014. - Arrêté royal en matière d'accise relatif à des mesures de contrôle des carburants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 432, § 1er, modifié par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses (1);

Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2013 relatif aux mesures de contrôle à appliquer aux carburants liquides détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion.

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 19 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.214/3 et 56.215/3, donné le 5 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'extrême urgence motivée par le fait que l'arrêté ministériel concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, devant être pris en exécution du présent arrêté, contient des dispositions permettant la mise en application fiscale des changements opérés par le Secrétaire d'Etat en charge de la Mobilité en matière d'obligation de présentation au contrôle technique de certains tracteurs agricoles; que ces changements auront une influence sur la fiscalité à appliquer aux carburants utilisés par les tracteurs agricoles; qu'il est prévu que les changements envisagés par le Secrétaire d'Etat en charge de la Mobilité entrent en vigueur le 1er mai 2014; que suite à ces changements les tracteurs agricoles utilisés à d'autres fins que les travaux agricoles et horticoles, et dans la pisciculture et la sylviculture, ne pourront plus être alimentés par du gasoil rouge marqué (avec paiement de l'accise au taux de 22,68 EUR/1 000 litres), mais devront dorénavant être alimentés par du gasoil blanc non marqué (avec paiement de l'accise au taux de 406,3036 EUR/1 000 litres) ; qu'en l'absence d'entrée en vigueur à cette même date, des dispositions fiscales contenues dans le présent arrêté, les tracteurs agricoles utilisés pour des travaux agricoles et horticoles, et dans la pisciculture et la sylviculture, devront lorsqu'ils sont utilisés pour d'autres fins, être alimentés avec du gasoil blanc non marqué; que le mélange de diesel rouge marqué (exonération) et gasoil blanc non marqué, provoquera des problèmes de contamination ; qu'une contamination constitue une infraction à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 août 2013 relatif aux mesures de contrôle à appliquer aux carburants liquides détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion, pour laquelle l'article 438 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, prévoit une amende de 500 EUR à 5 000 EUR, cette amende étant doublée en cas de récidive ; qu'une telle situation de contamination conduira de facto à l'impossibilité pour les personnes effectuant des travaux agricoles et horticoles, ainsi que dans la pisciculture et la sylviculture, d'effectuer d'autres travaux pour lesquels l'exonération de l'accise n'est pas prévue; qu'il s'agirait là d'une distorsion économique importante; en conséquence, l'avis du Conseil d'Etat est demandé dans un délai de cinq jours ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: - loi: la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - l'administrateur général : l'administrateur général de l'Administration générale des Douanes et Accises. CHAPITRE II. - Mesures diverses de contrôle

Art. 2.§ 1er. Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les situations d'exonération de l'article 429, § 2, i), de la loi peuvent être utilisés à des usages ne donnant pas droit à l'exonération et peuvent être alimentés avec du gasoil exonéré de l'accise aux conditions suivantes : a) dans le cas où les travaux effectués sont visés par l'article 420, § 4, c), de la loi, l'utilisateur doit acquitter l'accise en tenant compte de la différence entre les cas d'exonérations et les utilisations industrielles et commerciales, de la manière prescrite à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. La déclaration de mise à la consommation doit être établie et déposée par l'utilisateur des produits énergétiques au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre de leur utilisation. b) dans le cas où les travaux effectués concernent des situations d'utilisation de carburant pour lesquelles les droits d'accise visés à l'article 419 de la loi sont dus, le titulaire de la plaque d'immatriculation du tracteur agricole, horticole ou forestier doit acquitter l'accise en tenant compte de la différence entre les cas d'exonération et les cas d'utilisation comme carburant de la manière définie à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. La déclaration de mise à la consommation doit être établie et déposée par le titulaire de la plaque d'immatriculation du tracteur agricole, horticole ou forestier au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre de son utilisation; c) l'utilisation d'un tracteur agricole, horticole ou forestier dans la situation visée au point b) est également soumise aux conditions suivantes: 1° le tracteur agricole, horticole ou forestier est principalement utilisé pour des activités qui tombent dans le champ d'application de l'article 429, § 2, i), de la loi;2° l'utilisateur du tracteur agricole, horticole ou forestier doit se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par le Ministre des Finances, comme prévu à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;3° l'utilisation d'un tracteur agricole, horticole ou forestier pour d'autres activités que celles visées à l'article 429, § 2, i), de la loi doit être consignée préalablement au moyen d'un formulaire dont la forme et le contenu sont déterminés par l'administrateur général.Ce formulaire doit à tout moment être présent dans le tracteur agricole, horticole ou forestier lors d'une utilisation pour d'autres activités que celles visées à l'article 429, § 2, i), de la loi. Le jour de l'introduction de la déclaration de mise à la consommation, une copie du formulaire précité doit être transmis par le déclarant au contrôle des douanes et/ou des accises de son ressort; 4° l'utilisation d'un tracteur agricole, horticole ou forestier par d'autres personnes que le titulaire de la plaque d'immatriculation ou son personnel doit être consignée au moyen du formulaire dont la forme et le contenu seront déterminés par l'administrateur général;5° le tracteur agricole, horticole ou forestier doit être équipé d'un compteur horaire qui enregistre les périodes de travail du véhicule. § 2. L'administrateur général rédige la note explicative concernant la procédure visée au § 1er, b), du présent article.

Art. 3.§ 1er. Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés: - pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, autres que ceux visés à l'article 420, § 4, de la loi ou que ceux visés à l'article 429, § 2, i), de la même loi et que ceux visés à l'article 2, § 1er, b) de cet arrêté et - pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des bateaux de plaisance privés visés à l'article 429, § 1er, g), et à l'article 429, § 2, g), de la loi, pour la navigation sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par dénaturant, les matières suivantes : dichloréthane, trichloréthylène ou tétrachloréthane, perchloréthylène, tétrachlorure de carbone, éther dichloré, gomme dammar, colophane ou gomme d'érythrite. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par marqueur, le colorant « Solvent Yellow 124 » décrit dans le « Colour Index International », et en outre, pour ce qui concerne le gasoil, tout agent colorant ou marqueur rouge. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.L'arrêté ministériel du 22 août 2013 relatif aux mesures de contrôle à appliquer aux carburants liquides détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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