publié le 03 avril 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la reprise du personnel suite à un transfert de contrat commercial
19 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la reprise du personnel suite à un transfert de contrat commercial (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la reprise du personnel suite à un transfert de contrat commercial.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 29 novembre 2012 Reprise du personnel suite à un transfert de contrat commercial (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro 112577/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. § 2. Par « travailleurs », on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 3. Lorsque les travailleurs des segments inspection de magasins, services mobiles, transports de valeurs, employés administratifs (à l'exception des employés administratifs qui sont affectés à un grand contrat commercial) ne sont pas uniquement affectés au contrat commercial qui est repris, une négociation doit avoir lieu au niveau de l'entreprise sortante avec les permanents régionaux (pour déterminer quel volume du personnel concerné sera transféré). CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.§ 1er. On entend par « entreprise entrante » : l'entreprise qui reprend le contrat commercial. § 2. On entend par « entreprise sortante » : l'entreprise qui perd le contrat commercial. CHAPITRE III. - Principes
Art. 3.Cette convention collective de travail s'applique quand des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire de contrat commercial de services de gardiennage et/ou de surveillance.
Art. 4.§ 1er. La reprise de personnel telle que décrite ci-dessous est une reprise automatique et de plein droit, sauf dans les cas explicitement décrits dans cette convention collective de travail. § 2. Sont repris par l'entreprise entrante les travailleurs du contrat commercial qui répondent à l'ensemble des critères suivants : - ils ont au moins trois mois de prestations (périodes de suspension du contrat de travail incluses) sur le contrat commercial (avant la notification officielle de l'attribution du contrat commercial); - ils prestent au moins 50 p.c. de leurs heures contractuelles sur le contrat commercial; - ils n'ont pas accepté la proposition éventuelle de reclassement en son sein faite par l'entreprise sortante.
Commentaire : La condition de prestations de trois mois (périodes de suspension du contrat de travail incluses) sur le contrat commercial (avant la notification officielle de l'attribution du contrat commercial) est introduite suite aux considérations suivantes : 1. les activités du secteur sont réparties sur différents chantiers et contrats;il s'agit donc bien de contrats commerciaux qui sont transférés et non pas d'entreprises qui sont transférées; 2. le maintien par l'entreprise sortante de la garantie de la continuité de l'emploi pour les travailleurs qui n'ont pas travaillé trois mois sur le contrat commercial;3. éviter que l'entreprise sortante ne se défasse de certains travailleurs qui ne sont pas concernés par la reprise du contrat commercial. La condition de prestations de minimum 50 p.c. des heures contractuelles sur le contrat commercial est introduite suite aux considérations suivantes, notamment suite à la spécificité des activités du secteur : les agents de gardiennage peuvent être occupés sur différents contrats commerciaux au sein de leur contrat de travail.
Art. 5.Les travailleurs prestant moins de 50 p.c. de leurs heures contractuelles sur le contrat commercial et/ou moins de trois mois tel que prévu à l'article 4, § 2, restent employés par l'entreprise sortante avec les mêmes heures contractuelles et conditions.
Art. 6.Comme les travailleurs entrent de plein droit en service de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante ne donne pas de préavis aux travailleurs concernés.
Art. 7.Dans l'entreprise entrante, les travailleurs repris gardent le même nombre d'heures contractuelles que celles qu'ils avaient dans l'entreprise sortante.
Art. 8.§ 1er. Les travailleurs repris restent occupés sur le même contrat commercial. § 2. Si le nombre d'heures sur ce contrat est inférieur aux heures contractuelles, l'entreprise entrante offrira d'autres opportunités aux travailleurs repris de manière à leur assurer leur nombre d'heures contractuelles. § 3. Si un contrat commercial reprend différents sites éloignés géographiquement, le travailleur restera occupé sur le même site. § 4. Si le contrat commercial prévoit une réduction des heures, les modalités de réaffectation des travailleurs repris seront négociées par l'entreprise entrante avec les permanents régionaux. § 5. Si par cause de circonstances argumentées, le maintien des travailleurs repris sur le contrat commercial n'est pas possible, les modalités de réaffectation des travailleurs repris seront négociées avec les permanents régionaux.
Art. 9.§ 1er. Les travailleurs repris gardent l'ancienneté acquise et ne sont pas soumis à une période d'essai ni au salaire d'embauche dans l'entreprise entrante. § 2. - Les droits acquis tels que convenus contractuellement via convention collective de travail ou contrat de travail individuel sont repris par l'entreprise entrante, à condition que toutes les dispositions légales en la matière soient respectées; - Les droits acquis financiers collectifs d'application sur le contrat commercial sont repris à condition que toutes les dispositions légales en la matière soient respectées; - Les assurances groupes, assurances hospitalisations et autres assurances ne sont jamais transférées. § 3. Les travailleurs en crédit-temps ou autres congés thématiques poursuivent leurs droits dans l'entreprise entrante sous réserve d'acceptation de l'organisme compétent (ONEm,...). L'entreprise entrante a l'obligation d'entamer les démarches administratives nécessaires. § 4. Afin de garantir un transfert transparent du contrat commercial, les nouveaux prestataires potentiels prendront lors de la phase de l'offre obligatoirement contact avec le prestataire actuel; celui-ci est tenu de transmettre toutes les données concernées relatives aux contrats de travail des travailleurs concernés, ainsi que toutes les données concernant les conventions d'entreprise et l'organisation du travail. § 5. En cas de non-respect des obligations énumérées dans cet article, l'entreprise concernée honorera intégralement les conditions de travail des travailleurs repris.
Art. 10.L'entreprise entrante qui ne respecte pas l'obligation de reprise des travailleurs selon les modalités prévues dans cette convention collective de travail sera tenue de prendre en charge le préavis et/ou l'indemnité de rupture des travailleurs concernés. CHAPITRE IV. - Procédure
Art. 11.§ 1er. L'entreprise entrante doit s'enquérir par e-mail auprès de l'entreprise sortante, des informations suivantes pour chaque travailleur concerné : Cette demande d'information doit se faire endéans cinq jours ouvrables après la notification officielle de l'attribution du contrat. - nom; - adresse; - numéro de téléphone; - type de contrat de travail (CDD, CDI, temps plein, temps partiel); - statut; - régime; - catégorie de salaire + salaire; - composantes salariale additionnelles; - ancienneté (contractuelle, conventionnelle et sectorielle); - les conventions de travail d'entreprise; - la liste des travailleurs protégés dans le cadre de la législation CE, CPPT et DS. § 2. Les informations à transmettre seront reprises sur un document standardisé. Un modèle de ce document est annexé à la présente convention collective de travail.
Art. 12.Les entreprises entrante et sortante conviennent entre elles - du délai endéans lequel l'entreprise sortante devra transmettre à l'entreprise entrante les informations prévues à l'article 11; - du délai endéans lequel l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante les travailleurs affectés à ce contrat commercial qu'elle souhaite - avec l'accord du travailleur concerné - conserver à son service.
Art. 13.L'entreprise entrante qui constate que les informations transmises par l'entreprise sortante sont incorrectes ou incomplètes, dispose d'un délai de maximum 5 jours ouvrables pour demander des informations supplémentaires auprès de l'entreprise sortante.
Art. 14.§ 1er. L'entreprise sortante dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour répondre à la demande d'informations supplémentaires. § 2. Au cas où l'entreprise sortante ne fournit pas les informations correctes et complètes dans les délais prévus, le bureau de conciliation se réunit au plus vite.
Art. 15.§ 1er. Les entreprises concernées sont tenues d'informer du transfert la délégation syndicale, ainsi que - en cas d'obligation légale - le conseil d'entreprise, dans le respect des dispositions spécifiques à cet organe. § 2. Au moins une semaine avant la fin de son contrat commercial, l'entreprise sortante informe, par lettre recommandée, les travailleurs de la date à partir de laquelle ceux-ci passent sous contrat dans l'entreprise entrante. CHAPITRE V. - Liquidation des obligations
Art. 16.§ 1er. Lors du transfert, tous les compteurs sont remis à zéro; ceci entraîne que : - toutes les heures positives doivent être payées par l'entreprise sortante; - toutes les heures négatives sont perdues pour l'entreprise sortante; - toutes les heures supplémentaires doivent être soldées par l'entreprise sortante. § 2. Pour chaque travailleur repris, l'entreprise entrante applique le principe du prorata sur base annuelle en ce qui concerne : - le nombre de week-ends libres; - le sursalaire pour heures supplémentaires sur base annuelle, conformément à la convention collective de travail relative à la durée et à l'humanisation du travail. § 3. En ce qui concerne le paiement du jour de carence et le supplément à partir du 7e jour férié presté, les travailleurs qui peuvent apporter les preuves nécessaires pourront y avoir droit dans l'entreprise entrante. CHAPITRE VI. - Travailleurs protégés dans le cadre d'un mandat syndical effectif ou suppléant
Art. 17.Le travailleur protégé est également automatiquement transféré à l'entreprise entrante, à l'exception des cas suivants : - l'entreprise sortante lui offre un emploi et il l'accepte; - il décide librement de rester s'il s'agit d'une entreprise sortante de 100 travailleurs ou moins.
Art. 18.Si la perte concerne un contrat commercial sur lequel travaille un travailleur protégé qui remplit les conditions de l'article 4 de cette convention collective de travail, l'entreprise sortante informe immédiatement le permanent régional compétent.
Art. 19.§ 1er. Si dans l'entreprise entrante, un CE et/ou CPPT et/ou une DS ont été institués, le travailleur protégé maintient le mandat CE et/ou CPPT et/ou DS qu'il exerçait dans l'entreprise sortante ainsi que la protection qui y est liée jusqu'à l'organisation des élections sociales suivantes. § 2. Au cas où il n'y aurait aucun CE ou CPPT dans l'entreprise entrante, le travailleur protégé conformément à la législation CE/CPPT obtient dans l'entreprise entrante une protection identique à celle qu'il avait dans l'entreprise sortante. § 3. Au cas où il n'y aurait pas de DS dans l'entreprise entrante, le travailleur protégé conformément à la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale et formation syndicale : - obtient le mandat si l'entreprise entrante compte 5 travailleurs ou plus; - obtient une protection identique à celle qu'il avait dans l'entreprise sortante si l'entreprise entrante compte moins de 5 travailleurs. § 4. Les mandats supplémentaires au sein de l'entreprise entrante sont maintenus jusqu'aux prochaines élections sociales; il n'y aura pas de remplacement d'un mandat supplémentaire au cas où le mandat supplémentaire en question dans l'entreprise entrante serait perdu. § 5. Au niveau de l'entreprise sortante les mandats qui sont transférés ne seront pas remplacés à moins que le nombre de mandats restants tombe en-dessous de 50 p.c., auquel cas une négociation sur le nouveau nombre de mandats devra avoir lieu avec les organisations syndicales compétentes.
Art. 20.L'ancienneté acquise dans l'entreprise sortante est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée pour pouvoir remplir la fonction de délégué syndical, telle que prévue par l'article 5, point 2 de la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale et à la formation syndicale. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace le chapitre III de la convention collective de travail du 8 novembre 2005 concernant les politiques d'emploi et de formation, enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77903/CO/317. § 3. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la reprise du personnel suite à un transfert de contrat commercial
NUMERO ONSS
Nom
Adresse
N° Tél
Type Contrat (durée (in)déterminée)
TPl/Tpart
Crédit- temps
Statut
Salaire
Eléments salariaux complémentaires
Ancienneté
Travailleur protégé (syndicat)
Catégorie
Salaire horaire/ mensuel
Contr.
Conv.
Secteur
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK