publié le 29 mai 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts de formation en 2007 et 2008
19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts de formation en 2007 et 2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts de formation en 2007 et 2008.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Efforts de formation en 2007 et 2008 (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84244/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Elle est conclue en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2007 et 2008.
Art. 2.Dans la ligne de la déclaration sur la compétitivité du 27 mars 2006 et des conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007 (AIP), les parties signataires de la présente convention collective de travail insistent sur l'importance qu'ils attachent à une politique de formation créative et efficace qui permette à la fois de valoriser l'expérience professionnelle acquise par les travailleurs du secteur bancaire et offre par ailleurs la possibilité à d'autres personnes d'y être intégrées temporairement ou définitivement.
Le secteur bancaire fournit déjà aujourd'hui des efforts importants en matière de formation professionnelle.
Les partenaires sociaux confirment ces engagements et souhaitent, en exécution de l'AIP les voir se renforcer et se concrétiser dans les différentes initiatives décrites ci-après.
Le secteur bancaire s'engage tant à intensifier les efforts financiers en faveur de la formation qu'à accroître le taux de participation aux formations.
Les partenaires sociaux s'engagement également à sensibiliser les collaborateurs du secteur bancaire sur les enjeux de la formation professionnelle. CHAPITRE II. - Initiatives de formation au niveau des banques
Art. 3.§ 1er. Les banques s'engagent à ce que chaque travailleur du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle permanente, durant le temps de travail pour les initiatives sectorielles de formation, qui lui permette, dans le cadre de son plan de carrière et/ou d'un changement de fonction, de tirer parti des possibilités d'évolution qui s'offrent à lui dans l'exercice de sa fonction actuelle ou dans la perspective d'une évolution possible de sa carrière.
Celle-ci peut consister en une formation organisée à l'extérieur de l'entreprise, une formation interne ou sur le lieu de travail ou encore une formation utilisant les nouvelles technologies de l'information. § 2. Les banques s'engagent également à proposer globalement chaque année au niveau de l'entreprise des temps de formation par les moyens adéquats.
Ces temps de formation sont équivalents à au moins trois fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein) dans les banques ou groupes de banques ressortissant à la Commission paritaire pour les banques.
Les banques veilleront par ailleurs à ce que ces temps de formation concernent un nombre de travailleurs aussi important que possible.
Elles veilleront également à ce que le taux de participation augmente. § 3. Chaque travailleur a le droit de formuler vis-à-vis de l'employeur ses besoins en matière de formation, conformément à la procédure existante ou à introduire dans la banque, procédure sur laquelle la délégation syndicale exerce un droit de regard.
Si un travailleur, malgré le fait qu'il l'ait demandée, n'a pas pu suivre une formation adaptée au cours des 12 derniers mois, il a le droit, sur simple demande, de formuler lors d'un entretien ses besoins en matière de formation. Employeur et travailleur conviendront par écrit, de commun accord, d'un plan de développement adapté. Chaque refus de formation sera motivé par écrit par l'employeur.
Le travailleur qui exerce à l'égard de son employeur ce droit individuel en matière de formation ne peut en subir de préjudice professionnel. § 4. La question de la formation sera régulièrement examinée au moins une fois par an sous tous ses aspects (types de formation, public-cible, demandes, autorisations, refus Y) dans un groupe de travail créé au sein du conseil d'entreprise, et ce nonobstant les prérogatives légales de ce dernier en matière de formation.
Les membres du conseil d'entreprise seront régulièrement informés de l'évolution des discussions à ce sujet.
Les banques qui n'ont pas de conseil d'entreprise rédigent un rapport selon un modèle simplifié convenu en commission paritaire. L'ABB présentera ces rapports en commission paritaire.
Les modalités de ce rapport seront établies par le groupe de travail emploi. CHAPITRE III. - Projets sectoriels
Art. 4.§ 1er. Les parties signataires de la présente convention collective de travail conviennent par ailleurs de développer de nouveaux projets de formation destinés à l'ensemble des travailleurs du secteur bancaire.
Ces projets, distincts des initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque visées à l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2007 et 2008, seront mis en oeuvre par le biais du "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur bancaire" qui recevra des moyens financiers supplémentaires, tels que prévus au § 2 ci-dessous. § 2. Pour la période 2007-2008, les moyens financiers du "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur bancaire" seront composés de : - en ce qui concerne les efforts en faveur des groupes à risque : 1. le solde des cotisations "groupes à risque" versées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail par les banques qui n'étaient pas couvertes par une convention collective de travail d'entreprise relative aux groupes à risque; 2. la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salairale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale versée par les banques non couvertes par une convention collective de travail relative aux groupes à risque conclue en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 pour 2007 et 2008 relative à l'emploi, la formation et la politique salariale; - en ce qui concerne les projets de formation sectoriels : 1. les droits d'inscription pour la participation à des initiatives du "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur bancaire" versés par les banques couvertes par une convention collective de travail d'entreprise relative aux groupes à risque conclue en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 relative à l'emploi, la formation et la politique salariale pour 2007 et 2008;2. un montant de 300 000 EUR versé tant en 2007 qu'en 2008 par l'ABB qui sera affecté à la mise en oeuvre des projets visés à l'article 4, § 1er. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
Les parties signataires procéderont à une évaluation des efforts de formation mis en oeuvre au cours des années 2007 et 2008 dans la perspective de la poursuite éventuelle de ces efforts en 2009 et 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE