publié le 24 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail
22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 29 juin 2009 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 94897/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments d'origine animale pour bétail tels que farines d'os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des ouvriers
Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit : 1. Manoeuvres Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de maîtrise ou de surveillance. Exemples : - convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou administrative); - veilleurs de nuit; - ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des sacs et chargement des camions); - ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, etc.); - soutireurs simples; - personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs. 2. Spécialisés Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait. Exemples : - ouvriers aidant au nettoyage de grains; - chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du fonctionnement des machines et/ou des chaudières); - convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou administrative); - conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou administrative; aucune connaissance technique n'est requise); - ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication; - ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux; - ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou automatiques); - ouvriers s'occupant du triage des sacs; - soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant pas d'une installation de pesage automatique); - conducteurs de monorails et de "lifttrucks". 3. Qualifiés Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de l'exécution. Exemples : - ouvriers préposés aux presses; - ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de leur nettoyage; - ouvriers chargés du graissage; - ouvriers s'occupant du mélange des minéraux; - chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières; - conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou administrative, ou possédant des connaissances techniques). 4. Personnel de maîtrise ou de surveillance Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un certain sens des responsabilités et la possibilité d'exécuter tous les travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres). 5. Personnel de métier Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé (mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.). CHAPITRE III. - Salaires horaires
Art. 3.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38-urenweek
37-urenweek
38 heures/semaine
37 heures/semaine
Hulparbeiders
11,86 EUR
12,13 EUR
Manoeuvres
11,86 EUR
12,13 EUR
Geoefenden
12,14 EUR
12,42 EUR
Spécialisés
12,14 EUR
12,42 EUR
Geschoolden
12,44 EUR
12,76 EUR
Qualifiés
12,44 EUR
12,76 EUR
Art. 4.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38-urenweek
37-urenweek
38 heures/semaine
37 heures/semaine
Hulparbeiders
12,27 EUR
12,54 EUR
Manoeuvres
12,27 EUR
12,54 EUR
Geoefenden
12,55 EUR
12,85 EUR
Spécialisés
12,55 EUR
12,85 EUR
Geschoolden
12,88 EUR
13,20 EUR
Qualifiés
12,88 EUR
13,20 EUR
Art. 5.§ 1er. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 3 et 4 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation. § 2. Les entreprises peuvent reporter l'application de l'augmentation des salaires horaires minimums prévue dans le présent article dans leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Art. 6.Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 3 et 4 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation éventuelle.
Art. 7.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 7 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Art. 8.Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise ou de surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers qualifiés.
Art. 9.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 3 :
Leeftijd
Percentage
Age
Pourcentage
18 jaar en ouder
90
18 ans et plus
90
17 jaar
80
17 ans
80
16 jaar
70
16 ans
70
15 jaar
60
15 ans
60
Commentaire sur l'article 9 : Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 10.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (convention enregistrée sous le numéro 94934/CO/118). CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit
Art. 11.Pour l'application des dispositions des articles 12 et 13 et sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
Art. 12.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos compensatoire payé.
Art. 13.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail normale, le supplément prévu à l'article 12 est payé sous forme de salaire.
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous forme de salaire.
Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous forme de salaire. CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes
Art. 14.Un supplément horaire minimum de : - 0,41 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,46 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Au 1er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à : - 0,43 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,49 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement
Art. 15.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c. lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme.
Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg. CHAPITRE VIII. - Validité
Art. 16.La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008 (Moniteur belge du 16 avril 2008).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET