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Arrêté Royal du 19 mars 2007
publié le 14 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations

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service public federal securite sociale
numac
2007022684
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14/05/2007
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19/03/2007
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19 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 5, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, notamment l'article 5, abrogé par l'arrêté royal du 8 janvier 1992;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 octobre 2006;

Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donnés les 23 octobre 2006 et 6 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2006;

Vu l'avis n° 42.298/1 du Conseil d'Etat donné le 1er mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, abrogé par l'arrêté royal du 8 janvier 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 5.L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi, coordonnée le 14 juillet 1994, précitée, est fixée comme suit : 1° 10 euros pour les prestations 590516, 590553, 590634, 590671, 590752 et 590796 visées à l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;2° 1,50 euros pour les prestations 590531, 590575, 590656, 590693, 590774 et 590811 visées à l'article 25, § 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations 590870, 590892, 590914, 590951, 590973, 590995, 590833 et 590855 visées à l'article 25, § 3bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

Les montants visés aux 1° et 2° de l'alinéa premier sont déterminés sur base de la moyenne arithmétique de l'indice de santé 116,04 du mois de juin 2005 et évoluent de la même manière que les tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de l'intervention de l'assurance. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 19 mars 2007 modifiant l'article 25, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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