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Arrêté Royal du 19 mars 2007
publié le 12 avril 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022496
pub.
12/04/2007
prom.
19/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/19/2007022496/moniteur
moniteur
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19 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient notamment l'article 11, § 3;

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 70quater, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre, modifié par l'arrêté royal du 15 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 14 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2006;

Vu l'avis n° 42.070/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat modifiées par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre, modifié par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante : « Cela signifie, entre autres, qu'il ne prend pas position au cours du processus de la médiation ».b) il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Afin de ne pas porter atteinte à l'indépendance de la fonction de médiation, la fonction de médiateur est incompatible avec : a) une fonction cadre ou de gestion dans un établissement de soins de santé telle que la fonction de directeur, de médecin en chef, de chef du département infirmier ou de président du conseil médical;b) l'exercice, à l'hôpital, d'une fonction dans le cadre de laquelle des soins de santé sont dispensés en qualité de praticien professionnel, tel que visé dans la loi relative aux droits du patient;c) une fonction ou une activité dans une association qui a la défense des intérêts du patient comme objectif.»

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis : la fonction de médiation à l'hôpital est organisée de façon à ce que le médiateur assure une médiation entre le patient et le praticien professionnel concerné, à partir du moment où la plainte est déposée et jusqu'à la communication du résultat du traitement de la plainte;»; 2° au point 4°, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "des locaux et" sont insérés entre les mots "dispose" et les mots « d'un » et le mot « nécessaire » est remplacé par le mot « nécessaires »;b) le point est complété par la disposition suivante : « Cela implique en particulier que le médiateur dispose d'un numéro de téléphone propre et exclusif, d'une adresse électronique propre et exclusive et d'un répondeur indiquant les heures auxquelles il peut être contacté.En outre, le médiateur doit disposer d'un espace de réception approprié. »

Art. 3.L'article 7 du même arrêté royal est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « A cet effet, le médiateur peut recueillir toute information qu'il estime utile dans le cadre de la médiation. Le médiateur soumet ces informations aux parties concernées par la médiation, sans prendre position à cet égard. »

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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