publié le 19 mars 2004
Arrêté royal concernant les sucres
19 MARS 2004. - Arrêté royal concernant les sucres
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 4, §1er;
Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14, §1er;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1975 concernant les sucres, modifié par l'arrêté royal du 1 mars 1998;
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées;
Vu la directive 2001/111/EC du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 25 mars 2003;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 7 avril 2003;
Vu l'avis 35.984/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2003, en application de l'article 84, §1er,alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§1er. Le présent arrêté s'applique aux sucres destinés à l'alimentation humaine. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Sucre mi-blanc : Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, qui répond aux caractéristiques suivantes : a) polarisation : pas moins de 99,5 °Z;b) teneur en sucre inverti : pas plus de 0,1 % en poids;c) perte au séchage : pas plus de 0,1 % en poids;2° Sucre ou sucre blanc : Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, qui répond aux caractéristiques suivantes : a) polarisation : pas moins de 99,7°Z;b) teneur en sucre inverti : pas plus de 0,04 % en poids;c) perte au séchage : pas plus de 0,06 % en poids;d) type de couleur : pas plus de 9 points selon le mode de détermination défini au § 4, 1°;3° Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné : Le produit qui répond aux caractéristiques visées au 2° a), b) et c), et dont le nombre de points, déterminé conformément au mode de détermination défini au § 4, ne dépasse pas 8 au total, et pas plus de : - 4 pour le type de couleur; - 6 pour la teneur en cendres; - 3 pour la colorisation en solution; 4° sucre liquide : La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes : a) matière sèche : pas moins de 62 % en poids;b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 + 0,2) : pas plus de 3 % en poids sur la matière sèche;c) teneur en cendres conductimétriques : pas plus de 0,1 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini au § 4, 2°;d) coloration en solution : pas plus de 45 unités ICUMSA;5° Sucre liquide inverti : La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes : a) matière sèche : pas moins de 62 % en poids;b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 + 0,1) : plus de 3 % mais pas plus de 50 % en poids sur la matière sèche;c) teneur en cendres conductimétriques : pas plus de 0,4 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini au § 4, 2°;6° Sirop de sucre inverti : La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 + 0,1) doit être supérieure à 50 % en poids sur la matière sèche, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 5°, a) et c);7° Sirop de glucose : La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs, obtenue à partir d'amidon/de fécule et/ou d'inuline, qui répond aux caractéristiques suivantes : a) matière sèche : pas moins de 70 % en poids;b) équivalent en dextrose : pas moins de 20 % en poids sur la matière sèche exprimé en D-glucose;c) cendres sulfatées : pas plus de 1 % en poids sur la matière sèche;8° Sirop de glucose déshydraté : Le sirop de glucose partiellement déshydraté dont la teneur en matière sèche est d'au moins 93 % en poids et qui répond en outre aux exigences fixées au point 7°, b) et c);9° Dextrose ou dextrose mono-hydraté : Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes : a) dextrose (D-glucose) : pas moins de 99,5 % en poids sur la matière sèche;b) matière sèche : pas moins de 90 % en poids;c) cendres sulfatées : pas plus de 0,25 % en poids sur la matière sèche;10° Dextrose ou dextrose anhydre : Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation, dont la teneur en matière sèche est d'au moins 98 % en poids, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 9°, a) et c);11° Fructose : Le D-fructose purifié et cristallisé qui répond aux caractéristiques suivantes : a) teneur en fructose : 98 % au minimum;b) teneur en glucose : 0,5 % au maximum;c) perte au séchage : pas plus de 0,5 % en poids;d) teneur en cendres conductimétriques : pas plus de 0,1 % en poids, selon le mode de détermination défini au § 4, 2°;12° Sucre en poudre, sucre impalpable : Les denrées visées sous les points 2° et 3°, séparément ou en mélange, finement pulvérisées et auxquelles des amidons ou fécules alimentaires peuvent être incorporés en tant qu'anti-agglomérant, qui répondent aux caractéristiques suivantes : a) satisfaire aux exigences prévues sous 2° pour ce qui concerne la denrée avant l'incorporation des matières anti-agglomérantes;b) teneur en amidon et/ou fécule : pas plus de 5 %;13° Dextrose en poudre : Les denrées visées sous les points 9° et 10°, séparément ou en mélange, finement pulvérisées et auxquelles des amidons ou fécules alimentaires peuvent être incorporés en tant qu'anti-agglomérant, qui correspondent aux caractéristiques suivantes : a) satisfaire aux exigences prévues sous point 9° pour ce qui concerne la denrée avant l'incorporation des matières anti-agglomérantes;b) teneur d'amidon et/ou fécule : pas plus de 5 %;14° Candi, sucre candi : Le produit constitué des gros cristaux obtenus par le refroidissement de solutions fortement concentrées de saccharose et qui peut contenir une minime quantité de fibres végétales, qui correspond aux caractéristiques suivantes : a) teneur en saccharose : pas moins de 96 %;b) teneur en cendres sulfatées : pas plus de 0,3 %;15° Sirop de candi : Le liquide sirupeux obtenu comme arrière-produit de la fabrication du sucre candi, qui correspond aux caractéristiques suivantes : a) teneur totale en sucres, exprimée en saccharose et calculée sur la matière sèche : pas moins de 85 % en poids;b) teneur en matière sèche : pas moins de 75 % en poids;c) teneur en cendres sulfatées : pas plus de 2,5 % en poids;16° Cassonade de candi : Le produit cristallisé obtenu, après cuisson, à partir des solutions sucrées séparées du sucre candi, qui correspond aux caractéristiques suivantes : a) teneur totale en sucres, exprimée en saccharose et calculée sur la matière sèche : pas moins de 94,5%;b) teneur en cendres sulfatées, calculée sur la matière sèche : pas plus de 1,0%;17° Cassonade, sucre cassonade : Le produit non raffiné extrait du suc ou jus de plantes et constitué principalement de sucres, qui correspond aux caractéristiques suivantes : a) teneur totale en sucres, exprimée en saccharose et calculée sur la matière sèche : pas moins de 90 %;b) teneur en cendres sulfatées, calculée sur la matière sèche : pas plus de 2,5%;18° Mélasse, sirop de mélasse : Le résidu sirupeux provenant de la fabrication ou du raffinage du saccharose, qui correspond aux caractéristiques suivantes : a) teneur totale en sucres exprimée en sucre inverti : pas moins de 40 % en poids;b) teneur en cendres sulfatées : pas plus de 10 % en poids;c) l'acidité : pas plus de 8 ml NaOH 1 N pour 100 g (indicateur : phénolphtaléine);19° Lactose : L'hydrate de carbone connu sous la dénomination chimique "lactose", d'origine lactique et se présentant sous la forme anhydre, sous celle de monohydrate ou d'un mélange de ces deux formes, qui correspond aux caractéristiques suivantes : a) teneur en matière sèche : pas moins de 94 %;b) teneur en lactose anhydre, calculée sur la matière sèche : pas moins de 99 %;c) teneur en cendres sulfatées, calculée sur la matière sèche : pas plus de 0,2%;20° Massé : Le produit, sous forme cristallisée, obtenu par hydrolyse de l'amidon, qui correspond aux caractéristiques suivantes : a) teneur en matière sèche : pas moins de 77 %;b) teneur en sucres réducteurs : pas moins de 68 %;c) teneur en polysaccharides (trisaccharides et au-delà) : pas plus de 12 %;d) teneur en cendres sulfatées : pas plus de 1 %. § 3. La dénomination "blanc" est réservée : 1° au sucre liquide dont la coloration en solution, selon le mode de détermination visé au § 4, 3° ne dépasse pas 25 unités ICUMSA;2° au sucre liquide inverti et au sirop de sucre inverti dont : a) la teneur en cendres conductimétriques n'excède pas 0,1 %;b) la coloration en solution, selon le mode de détermination visé au § 4, 3°, ne dépasse pas 25 unités ICUMSA. § 4. Le mode de détermination du type de couleur, de la teneur en cendres conductimétriques et de la coloration de la solution du sucre (blanc) et du sucre (blanc) raffiné définis au § 2, 2° et 3°, est la suivante : un point correspond : 1° en ce qui concerne le type de couleur : à 0,5 unité, le calcul étant effectué selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, visée à l'annexe, partie A, point 2, du règlement (CEE) n° 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention;2° en ce qui concerne la teneur en cendres : à 0,0018 %, le calcul étant effectué selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA), visée à l'annexe, partie A, point 1, du règlement (CEE) n° 1265/69;3° en ce qui concerne la coloration en solution : à 7,5 unités, le calcul étant effectué selon la méthode de l'ICUMSA visée à l'annexe, partie A, point 3, du règlement (CEE) n° 1265/69. § 5. Le présent arrêté ne s'applique toutefois pas aux produits définis au § 2, 1° à 11°, lorsqu'il s'agit de sucre impalpable, de sucre candi ou de sucre en pain. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'étiquetage et aux pratiques du commerce
Art. 2.L'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées s'applique aux produits définis à l'article 1er, § 2, sous réserve des conditions et dérogations suivantes : 1° les dénominations prévues à l'article 1er, §2 sont réservées, sans préjudice des dispositions du point 6° mentionné ci-après, aux produits qui figurent dans l'article 1er, §2 et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. La dénomination visée à l'article 1er, § 2, 2° peut également être utilisée pour désigner le produit visé à l'article 1er, § 2, 3°.
Toutefois : - les produits définis à l'article 1er, § 2, points 1° à 11° peuvent comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels, - ces dénominations peuvent également être utilisées dans des dénominations composées pour désigner, conformément aux usages, d'autres produits, à condition que celles-ci ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur; 2° pour les produits préemballés d'un poids inférieur à 20 grammes, le poids net ne doit pas figurer sur l'étiquetage;3° l'étiquetage du sucre liquide, du sucre liquide inverti et du sirop de sucre inverti, doit mentionner les teneurs en matière sèche et en sucre inverti;4° l'étiquetage du sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution, doit mentionner le qualificatif "cristallisé";5° lorsque les produits visés à l'article 1er, § 2, 7° et 8°, contiennent du fructose dans des proportions supérieures à 5 % de la matière sèche, ils doivent, pour ce qui est de la dénomination des produits et en tant qu'ingrédients, comporter un étiquetage portant la mention "sirop de glucose-fructose" ou "sirop de fructose-glucose" et "sirop de glucose-fructose déshydraté" ou "sirop de fructose-glucose déshydraté", selon que la teneur en glucose, ou la teneur en fructose, est la plus importante;6° les dénominations des denrées visées à l'article 1er, § 2, 14° à 17° peuvent être accompagnées d'une indication relative à la couleur naturelle de la denrée. CHAPITRE III. - Dispositions générales
Art. 3.La commercialisation des produits visés à l'article 1er, §2, est autorisée à partir du 12 juillet 2003, pour autant qu'il soit satisfait aux définitions du présent arrêté.
La commercialisation des produits visés à l'article 1er, § 2, qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté est interdite à partir du 12 juillet 2004.
Les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui sont étiquetés avant le 12 juillet 2004 conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 1975 concernant les sucres, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement du stock. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 4.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 janvier 1975 concernant les sucres, modifié par l'arrêté royal du 1 mars 1998;2° point 3 du chapitre IV de l'annexe de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Art. 5.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VANDENBOSSCHE