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Arrêté Royal du 19 mai 2010
publié le 05 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202213
pub.
05/08/2010
prom.
19/05/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 2 juillet 2009 Accord sectoriel 2009-2010 (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95247/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008). CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Compte tenu de la situation économique exceptionnelle pour les 2 années couvertes par la présente convention collective de travail et des dispositions prévues par "l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008" il est convenu : A) de continuer à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs via l'application du système d'indexation des salaires tel que prévu au chapitre V de la convention collective de travail "Salaires" du 14 mai 1980.

B) d'octroyer, simultanément au paiement de la prime de fin d'année 2009, des éco-chèques d'une valeur totale de 70 EUR (brute = nette) selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention collective de travail n° 98. Cet avantage est une mesure unique, c'est-à-dire non récurrente.

Une convention collective de travail spécifique sectorielle sera rédigée à ce sujet. Cette dernière comprendra les principes suivants : - Le droit est ouvert à partir du 1er juillet 2009; - Chaque travailleur perçoit 1/6 du montant de 70 EUR par mois sous contrat entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009; - Pour le calcul de cet éco-chèque, toutes les périodes de suspensions de contrat sont assimilées durant la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009.

C) d'augmenter le pouvoir d'achat différé des travailleurs via le financement d'un régime 2e pilier (LPC).

Pour ce faire et compte tenu des limitations techniques qui émanent des services de l'ONSS, les partenaires sociaux conviennent : 1. D'exécuter les engagements issus de l'article 9, § 1er et § 2 de la convention collective de travail 2007-2008 via le versement d'une cotisation patronale brute (= coût total employeur) s'élevant à un forfait (récurrent) de 136 EUR par travailleur et ce à partir du 1er janvier 2009.2. Pour les entreprises qui disposent déjà d'un régime d'assurance groupe avant la signature de la présente convention, cette cotisation patronale de 136 EUR par travailleur est prélevée uniquement pour l'année 2009.Dès janvier 2010, ces entreprises seront redevables d'une cotisation récurrente de 68 EUR par travailleur (= coût total employeur). 3. Les cotisations précitées annulent et remplacent les cotisations en faveur du régime 2ème pilier prévues à l'article 9 de la convention collective de travail 2007-2008 et ne sont d'application que pour les ouvriers sous contrat au moment de la signature de la convention collective de travail sectorielle portant sur le régime 2e pilier (LPC).4. Tous les montants de cotisations dont question à l'article 2, C) sont à proratiser en fonction du temps de travail contractuel de chaque travailleur.5. Pour les entreprises disposant d'un régime assurance groupe avant la signature de la présente convention, les partenaires sociaux prévoient un système d'opting-out et que les modalités de versements des montants prévus au point 2 ci-dessus soient fixées à leur niveau. La cotisation totale versée par ces entreprises doit être au minimum égale à celle du système sectoriel. 6. Le versement des cotisations patronales aura lieu comme suit : 68 EUR lors du paiement des cotisations ONSS du 3e trimestre de chaque année (pour la première fois avec les cotisations du 3e trimestre 2009) et 68 EUR lors du paiement des cotisations ONSS du 1er trimestre de l'année qui suit l'année de référence (pour la première fois avec les cotisations du 1er trimestre 2010). D) à partir du 1er janvier 2010, d'octroyer des chèques-repas dont la part patronale s'élève à 0,5 EUR par jour de travail effectif (un jour de travail effectivement commencé est considéré comme un jour de travail effectif). Il s'agit d'une mesure récurrente.

La part patronale des entreprises où des chèques-repas étaient déjà octroyés sera augmentée de 0,5 EUR à partir du 1er janvier 2010.

Une convention collective de travail spécifique sectorielle sera rédigée à ce sujet, conformément à la législation en la matière. CHAPITRE III. - Emploi et bien-être

Art. 3.Régimes de prépension La convention collective de travail ouvrant le droit à la prépension sectorielle à l'âge de 58 ans est reconduite pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 et la convention collective de travail ouvrant le droit à l'âge de 56 ans pour les travailleurs remplissant les conditions de prestations en régime de nuit est reconduite pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Ces droits sont ouverts moyennant le respect des conditions (âges et anciennetés) prévues par l'accord interprofessionnel 2009-2010 et par la législation en la matière.

L'ensemble des régimes de prépension suit les conditions prévues par la convention collective de travail n° 17tricies.

Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux travailleurs prépensionnés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Art. 4.Groupes à risque Prolongation du paiement de la cotisation de 0,15 p.c. (0,10 + 0,05) en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque.

L'ensemble des 0,15 p.c. est réparti de façon communautaire entre Grafoc et Cefograf selon la clé de répartition décidée par le conseil d'administration de FOGRA ASBL. Au regard de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) les partenaires sociaux conviennent, pour réaliser les objectifs de 1,9 p.c. de la masse salariale globale, d'augmenter le degré de participation de 5 p.c. en 2009 et à nouveau de 5 p.c. en 2010.

Les partenaires sociaux chargent FOGRA ASBL de poursuivre les missions qui lui ont été attribuées à l'article 4 de la convention collective de travail 2007-2008.

Art. 5.Convention collective de travail frais de transport La convention collective de travail frais de transport du 19 avril 2001 est remplacée à partir du 1er février 2009 par la nouvelle convention collective de travail adaptée à la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. L'article 8 de la convention collective de travail du 19 avril 2001 est remplacé dans la nouvelle convention collective de travail par l'article suivant : "

Art. 8.Lorsque le travailler habite à partir d'un rayon de 5 km et utilise un moyen de transport privé, l'intervention journalière de l'employeur se fera conformément au tableau repris dans l'annexe de la convention collective de travail n° 19 (article 11), divisée par 21.

Ces montants forfaitaires, arrêtés le 1er février 2009, seront adaptés à l'évolution de l'indice santé (simple) lors de chaque renouvellement de la convention sectorielle et pour la première fois le 1er janvier 2011 -indice santé base 2004 - décembre 2008 : 111,24."

Art. 6.Crédit-temps - convention collective de travail n° 77 Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 77 et particulièrement du droit généralisé à la diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, les employeurs comme les travailleurs seront particulièrement attentifs à ce que les différentes modalités d'exercice de ce droit soient examinées au niveau de l'entreprise afin de permettre une organisation et répartition adéquate de la charge de travail.

Les partenaires sociaux encouragent les travailleurs et employeurs à exploiter de commun accord les nombreuses possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77.

Art. 7.Chômage pour raison économique A partir du 1er janvier 2010, quand il est fait usage du recours au chômage économique complet de 2 semaines maximum (article 2, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 29 février 2004), l'indemnité de chômage économique à charge de l'employeur est de 5,33 EUR par jour chômé (au lieu de 4,83 EUR) et ce de façon récurrente.

Mesures de crise : Compte tenu du contexte économique et des mesures prises par le gouvernement et les partenaires sociaux au niveau intersectoriel dans le cadre du plan de relance et principalement dans le cadre des mesures complémentaires dans le domaine du chômage temporaire, les partenaires sociaux conviennent, pour une durée déterminée, le dépassement de la limite de 2 semaines complètes consécutives de chômage économique (pour la porter à 4 semaines maximum, suivie d'une semaine de travail) et ce à dater de la signature du présent accord jusqu'au 31 décembre 2010.

L'employeur qui fera usage de cette disposition "de crise" et qui dépassera donc pour un même travailleur les 2 semaines complètes consécutives de chômage pour raison économique sera redevable pour le travailleur visé d'une indemnité complémentaire de 6,57 EUR (en lieu et place des 5,33 EUR) par jour chômé et ce depuis le 1er jour de chômage économique annoncé pour plus de 2 semaines (cf. notification à l'ONEm).

Dans le cadre du système sectoriel de "rappel" durant une semaine de chômage économique (arrêté royal du 29 février 2004, article 2 - 1re dérogation), la limitation de "2 fois par trimestre" est supprimée jusqu'au 31 décembre 2010.

Durant cette même période (jusqu'au 31 décembre 2010), tous les jours de chômage donnent droit à l'indemnité complémentaire (correspondant au régime utilisé) et sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année.

Quel que soit le régime de chômage économique, le total des indemnités (en ce compris les indemnités de chômage) est plafonné au salaire annuel net du travailleur.

Selon les impératifs de la production, les employeurs seront attentifs à répartir les périodes de chômage économique sur l'ensemble des travailleurs concernés par le manque de travail afin de répartir au mieux l'impact sur le revenu individuel net des travailleurs.

Les partenaires sociaux mettront tout en oeuvre pour que ces modalités temporaires puissent être d'application dans les plus brefs délais.

Art. 8.La majoration de 0,06 p.c. de la cotisation patronale destinée au paiement de la prime syndicale dont question à l'article 8 de la convention collective de travail 2007-2008 du 1er juin 2007 est prolongée pour une durée de 2 années. La cotisation est donc maintenue à 0,48 p.c. En janvier 2011, les partenaires sociaux évalueront l'équilibre financier du "Fonds spécial". En cas d'équilibre, ils détermineront dans quelle mesure cette majoration peut être revue à la baisse.

Art. 9.Les partenaires sociaux travailleront à l'actualisation des descriptions de fonctions (convention collective de travail salaires du 14 mai 1980). Pour ce faire ils se réfèreront aux travaux réalisés par Optimor.

Art. 10.Mise au travail des moins valides Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion des ouvriers accidentés du travail. Les parties signataires recommandent d'utiliser les subsides régionaux (AWIPH, VOP et PHAERE) et les aides fédérales lors de l'engagement de moins valides, en vue de promouvoir l'emploi de personnes moins valides là où cela s'avère possible.

Art. 11.Durant la durée de cette convention, les deux parties s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise.

Art. 12.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2010, sauf pour les articles qui le prévoient autrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 Commentaires de l'article 2, point C (financement du régime 2e pilier) de la convention collective de travail 2009-2010 1er cas de figure : une entreprise sans régime propre avant la convention collective de travail : - Cette entreprise est redevable d'une cotisation de 136 EUR (coût total employeur -> de ce montant sont déduits tous les frais liés au régime) à partir du 1er janvier 2009 et ce en faveur du système sectoriel; 2e cas de figure : l'entreprise a déjà un régime d'entreprise et verse déjà 200 EUR/an/travailleur -> coût total employeur : - Cette entreprise porte sa cotisation (dans son propre système) à 336 EUR durant l'année 2009 (200 + 136) et à 268 EUR à partir du 1er janvier 2010 et suivantes (200 + 68) (il s'agit toujours de montants -> coût total employeur); 3e cas de figure : l'entreprise a déjà un régime d'entreprise et verse déjà 50 EUR/an/travailleur -> coût total employeur : - Cette entreprise porte sa cotisation (dans son propre régime) à 186 EUR en 2009 (50 + 136) et à 136 EUR à partir du 1er janvier 2010 -> (50 + 68 = 118, mais la convention collective de travail prévoit un minimum pour tous de 136 EUR à partir de 2009).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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