publié le 26 juin 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration
19 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, notamment l'article 7, § 1er, remplacé par la loi-programme du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, notamment l'article 9, § 1er remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 17 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2005;
Vu l'avis n° 40.030/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 9 décembre 2005, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration : «
Art. 8ter.Par dérogation à l'article 8, lorsque la personne handicapée dispose des revenus visés à l'article 9ter, § 6, 1°, et dans les circonstances décrites à l'article 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées le revenu professionnel annuel de la personne handicapée est calculé comme suit : 1° lorsqu'il s'agit d'une activité comme salarié : a) et que l'activité est une activité à temps plein : le salaire journalier tel qu'on peut déduire de la déclaration DMFA du trimestre du début de l'activité professionnelle, multiplié par le nombre de jours par semaine du régime de travail et multiplié par 52;b) et que l'activité est une activité à temps partiel : le salaire en terme horaire tel qu'on peut déduire de la déclaration DMFA du trimestre du début de l'activité professionnelle, multiplié par le nombre moyen d'heures par semaine et multiplié par 52.» Le résultat obtenu est immunisé d'un montant équivalent à 13,07 pc. du revenu annuel calculé.
De ce résultat est ensuite déduit un montant équivalent aux charges professionnelles forfaitaires prises en compte fiscalement correspondant à l'année -2 au sens des articles 8 et 9 du présent arrêté. 2° Lorsqu'il s'agit d'une activité d'indépendant : la personne handicapée déclare sur l'honneur les revenus bruts escomptés sur une base annuelle. De ce montant sont déduits les frais professionnels annuels qu'elle déclare. »
Art. 2.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de 10 pc.» sont remplacés par les mots « de 20 pc. »; 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois il n'est pas tenu compte des revenus de l'année -1 lorsque la personne handicapée dispose d'un revenu professionnel au sens de l'article 8ter du présent arrêté.».
Art. 3.Article 9bis, § 1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° les revenus acquis par un travail effectivement presté par la personne handicapée sont immunisés à 50 pc. pour la tranche de 0 EUR à 3.551,77 EUR et à 25 pc. pour la tranche de 3.551,78 EUR à 5.327,65 EUR. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100). »
Art. 4.L'article 3 du présent arrêté s'applique aux demandes introduites à partir du 1er juin 2006.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA