publié le 05 juin 1998
Arrêté royal portant exécution partielle de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
19 MAI 1998. - Arrêté royal portant exécution partielle de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 6°;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et l'arrêté d'exécution du 16 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, daté du 7 février 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 mars 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18 mars 1998;
Vu l'accord intervenu le 29 avril 1997 au sein de la Commission paritaire de Belgacom;
Vu les protocoles d'accord du Comité de secteur VIII du 25 mars 1998 et 30 avril 1998;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'exécuter le plus rapidement possible l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, afin de régler les modalités du retour éventuel des membres du personnel de Belgacom transférés à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et d'assurer l'organisation et la continuité des services;
Considérant que l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 prévoit que les membres du personnel de Belgacom transférés à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent opter, du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, pour le retour à Belgacom afin de bénéficier immédiatement du régime de congé préalable à la retraite ou de la pension immédiate conformément à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « Belgacom » : la société anonyme de droit public Belgacom; - « l'arrêté royal du 3 avril 1997 » : l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; - « l'arrêté royal du 18 juin 1997 » : l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; - « l'arrêté royal du 16 juillet 1997 » : l'arrêté royal du 16 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 juin 1997, portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains agents de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 1997 qui optent pour le retour à Belgacom, en application de l'article 5 du même arrêté royal, réintègrent Belgacom comme membres du personnel statutaire.
La réintégration des membres du personnel concernés s'effectue dans le dernier grade dont ils étaient titulaires.
Les agents communiquent à leur autorité hiérarchique, pour le 28 février 1998 au plus tard, leur option ainsi que la date à laquelle ils souhaitent la prise de cours de leur congé ou de leur pension immédiate. La date doit toujours être le premier d'un mois.
Art. 3.Pour les agents visés à l'article 2, les dépenses afférentes aux allocations périodiques visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 ainsi qu'à la prime visée à l'article 9 du même arrêté sont supportées par le Trésor public. A cet effet, l'Etat fédéral verse au Fonds de pensions pour les pensions de retraites du personnel statutaire de Belgacom les avances nécessaires au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des paiements aux bénéficiaires.
L'Etat fédéral et le Fonds de pension concluent une convention qui fixe les modalités d'application du présent article. L'Etat fédéral est autorisé à provisionner le Fonds de pension au moyen d'avances équivalentes à la charge de six mois qui tiennent notamment compte de la charge des primes visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 juin 1997.
Art. 4.Pour l'octroi et le calcul de la pension des membres du personnel visés à l'article 2, les services prestés à Belgacom ainsi que la période de congé préalable à la retraite sont considérés comme services prestés auprès de l'Etat fédéral.
Art. 5.§ 1er. La gestion administrative de l'allocation périodique visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 et de la prime visée à l'article 9 du même arrêté royal, est réalisée par Belgacom.
L'Institut belge des services postaux et des télécommunications communique à Belgacom toutes les données administratives nécessaires au calcul et à la gestion de l'allocation et de la prime.
Le paiement est effectué par le Fonds de pension pour les pensions de retraite du personnel statutaire de Belgacom. § 2. La pension de retraite octroyée en application de l'article 8 et de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1997 à des membres du personnel visés à l'article 2 est accordée par l'Administration des Pensions du Ministère des Finances. Le paiement est effectué par le Service central des dépenses fixes. § 3. Dès que ces membres du personnel réintègrent Belgacom, la gestion administrative de leurs allocations familiales est réalisée par l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés.
Les allocations familiales payées par l'Office national d'Allocations familiales en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, du chef des membres du personnel réintégrant Belgacom pour y bénéficier du système de départ anticipé, ainsi que les frais d'administration y afférant, sont remboursés audit office par l'Etat conformément à l'article 111 de ces mêmes lois.
Art. 6.§ 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1997, les mots « ou de l'Etat fédéral » sont ajoutés après les mots « à l'exception des moyens que le Fonds reçoit de Belgacom ». § 2. A l'article 3 du même arrêté, les mots « ainsi que des allocations périodiques et primes redevables aux agents mentionnés à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne » sont remplacés par la phrase suivante : « L'Etat fédéral met les moyens nécessaires à la disposition du Fonds de pension, afin que ce dernier puisse procéder au paiement des allocations périodiques et des primes redevables aux agents mentionnés à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. »
Art. 7.L'Etat fédéral assume la charge financière des avantages sociaux auxquels les agents visés à l'article 2 ont droit selon les modalités qui seront fixées en exécution de l'article 40 de l'arrêté royal du (...) fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 9.L'arrêté royal du 27 mars 1998 portant exécution partielle de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est abrogé.
Art. 10.Le Ministre des Télécommunications et le Ministre des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre des Pensions, M. COLLA